publié le 23 octobre 2017
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2011 portant exécution de l'article 5, § 1er, 2°, e), du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » et l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2016 portant exécution du décret du 4 mars 2016 relatif à la politique flamande des groupes-cibles
15 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2011 portant exécution de l'article 5, § 1er, 2°, e), du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) et l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2016 portant exécution du décret du 4 mars 2016 relatif à la politique flamande des groupes-cibles
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », l'article 5, § 1er, 2°, e), inséré par le décret du 19 décembre 2008 et modifié par le décret du 23 novembre 2012;
Vu l'arrêté royal du 16 mai 2003 portant exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la Loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2011 portant exécution de l'article 5, § 1er, 2°, e), du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding »;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, rendu le 8 mars 2017;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 16 juin 2017;
Vu l'avis 61.885/1/V du Conseil d'Etat, donné le 24 août 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2011 portant exécution de l'article 5, § 1er, 2°, e), du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 novembre 2016, le point 6° est abrogé.
Art. 2.A l'article 2, alinéa 2, du même arrêté, il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : « 4° les personnes ayant droit à un accompagnement d'outplacement à charge de l'Office national de l'Emploi conformément à l'article 7 de l'arrêté royal du 23 janvier 2003 pris en exécution des articles 15 et 17 de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs. ».
Art. 3.Dans l'article 5 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Une liste actuelle des travailleurs, mentionnant le nom, l'adresse, la date de naissance, le numéro de registre national et le comité paritaire des membres du personnel, est jointe à la demande, et, au cas où l'intervention ne serait pas demandée pour tous les travailleurs, la mention des personnes faisant l'objet d'une demande d'intervention. ».
Art. 4.A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : « § 1er.Après réception de la demande, le VDAB examine si toutes les conditions visées aux articles 3 à 5 inclus du présent arrêté ont été remplies. § 2. Le VDAB décide de la demande d'une intervention dans un délai de cinq jours ouvrables, à compter de la date de réception du dossier complet.
Le demandeur est notifié de la décision. »; 2° le paragraphe 3 est abrogé.
Art. 5.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 7.Le VDAB détermine quel bureau d'outplacement se verra confier la mission. Les bureaux d'outplacement sont désignés conformément à la législation en matière de marchés publics. ».
Art. 6.Dans le même arrêté, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 8, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 novembre 2016;2° les articles 9 à 12 inclus.
Art. 7.L'annexe au même arrêté est abrogée.
Art. 8.Dans l'article 27 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2016 portant exécution du décret du 4 mars 2016 relatif à la politique flamande des groupes-cibles, il est inséré un alinéa 2, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'article 28/1, alinéa 2, 3°, le salaire de référence du travailleur ne dépasse pas : a) 13.942,47 euros si le travailleur a au moins trente ans à la date d'entrée en service; b) 7.178,76 euros si le travailleur a moins de trente ans à la date d'entrée en service. ».
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 8 qui entre en vigueur le 1er octobre 2017.
Art. 10.Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 septembre 2017.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS