publié le 25 octobre 2006
Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 18 mai 1999 portant création d'un Fonds de réinsertion
15 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 18 mai 1999 portant création d'un Fonds de réinsertion
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 18 mai 1999 portant création d'un Fonds de réinsertion, notamment l'article 3, § 1er, 4° et § 2, remplacé par le décret du 14 mars 2003, l'article 4, troisième alinéa, remplacé par le décret du 14 mars 2003, l'article 6, deuxième alinéa, les articles 8 et 9, l'article 10, § 3, et l'article 11, remplacé par le décret du 30 avril 2004;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2003 portant exécution du décret du 18 mai 1999 portant création d'un Fonds de réinsertion, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2005;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 17 mai 2006;
Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, rendu le 15 juin 2006;
Vu les avis 40.566/1/V et 40.902/1/V, donnés respectivement les 13 juin 2006 et 3 août 2006, par application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le décret : le décret du 18 mai 1999 portant création d'un Fonds de réinsertion, tel que modifié;2° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique de l'emploi;3° le comité d'accompagnement : la commission instituée par l'article 10 du décret;4° l'administration : la "Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie" (Agence flamande de Subventionnement Emploi et Economie sociale);5° le SERR : le Conseil socio-économique de la région sous le ressort de laquelle l'entreprise ou l'association sans but lucratif visées à l'article 3, § 1er, du décret exercent leurs activités;6° le Fonds : le Fonds de réinsertion visé à l'article 2, § 1er, du décret;7° l'administrateur général : 1° le fonctionnaire dirigeant de l'Administration;8° l'accompagnement de décrutement : une forme de placement par laquelle des avis et des services d'accompagnement sont fournis à un travailleur licencié ou menacé de licenciement afin de permettre à celui-ci de trouver dans les plus brefs délais un emploi chez un nouvel employeur ou de développer une activité professionnelle comme indépendant;9° le demandeur : - le curateur ou le repreneur, en ce qui concerne l'entreprise visée à l'article 3, § 1er, 1° du décret; - le liquidateur en ce qui concerne l'entreprise visée à l'article 3, § 1er, 2° du décret; - le commissaire, l'employeur ou le repreneur, en ce qui concerne l'entreprise visée à l'article 3, § 1er, 3° du décret; - l'employeur ou le repreneur, en ce qui concerne l'entreprise visée à l'article 3, § 1er, 4° du décret; 10° le département : le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale;11° le SERV : le "Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen" (Conseil socio-économique pour la Flandre);12° le VDAB : le "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle). CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 2.Les activités susceptibles de contribuer à la réinsertion des travailleurs et personnes assimilées visés à l'article 3 du décret concernent l'accompagnement de décrutement, y compris la formation nécessaire au maintien et au renforcement de l'employabilité et les activités en matière de reconnaissance et de certification de compétences acquises.
Sont considérées comme des personnes assimilées au sens de l'article 3, § 2 du décret : les indépendants faillis et les aides des indépendants faillis désirant devenir travailleurs.
Art. 3.En exécution de sa mission, le Fonds peut donner priorité aux travailleurs dont la réinsertion dans le circuit de travail régulier s'avère la plus difficile en raison de la situation du marché subrégional de l'emploi. CHAPITRE III. - Gestion et fonctionnement du Fonds
Art. 4.Le Fonds a son siège au sein de l'Administration.
Art. 5.L'administration met à disposition les services, équipements, installations et membres du personnel de ses services nécessaires au fonctionnement efficace du Fonds.
Art. 6.§ 1er. L'administrateur général est chargé de la gestion journalière et de l'organisation du Fonds. Il porte le titre d'administrateur général du Fonds. § 2. En cas d'absence ou d'empêchement temporaire de l'administrateur général, ses compétences sont exercées par le chef de division de la Division du Marché du Travail de l'administration, à l'exception des compétences visées au § 3.
En cas d'absence ou d'empêchement temporaire du chef de division de la Division du Marché du Travail, il est remplacé par un fonctionnaire de rang A1 ou supérieur de l'administration. § 3. L'administrateur général peut sous-déléguer les compétences qui lui sont attribuées en application du présent arrêté, à un fonctionnaire de rang A1 ou supérieur de l'administration, qui porte à cet effet le titre de directeur du Fonds.
Art. 7.Toutes les opérations financières sont centralisées auprès des Services d'Assistance au Management (MOD), où elles sont soumises à l'approbation du fonctionnaire dirigeant. CHAPITRE IV. - Procédure de demande d'une intervention
Art. 8.§ 1er. La demande est introduite auprès de l'administration sur le formulaire approprié, qui est délivré sur demande par l'administration, et qui est également mis à la disposition sous forme informatisée. Cette liste peut être consultée en version électronique.
En ce qui concerne l'entreprise ou l'association visée à l'article 3, § 1er, 1° ou 2° du décret, la demande d'une intervention est introduite dans le mois de la désignation du demandeur ou dans le mois de la reprise. En ce qui concerne l'entreprise visée à l'article 3, § 1er, 3° ou 4° du décret, la demande d'une intervention est introduite dans le mois de l'approbation du plan social. Le demandeur est tenu de joindre à sa demande les pièces justificatives requises.
Ce délai peut être prolongé de 2 mois au maximum à la demande motivée du demandeur ou d'un des représentants représentatifs des travailleurs.
Au plus tard dans les trois jours ouvrables, l'administration envoie un accusé de réception au demandeur.
Après une période d'au moins un mois à partir de la demande des informations manquantes, l'administration peut renvoyer les demandes incomplètes au demandeur, pour autant que le dossier n'ait pas été complété dans ce délai. § 2. Si un des représentants représentatifs des travailleurs le demande, le demandeur est tenu d'introduire une demande.
Art. 9.§ 1er. La demande doit comporter les documents suivants : 1° une liste des travailleurs, répartis par sexe, âge, comité paritaire et, au cas où l'intervention n'est pas demandée pour tous les (anciens) travailleurs, en indiquant les personnes faisant l'objet d'une demande d'intervention.2° en ce qui concerne l'association visée à l'article 3, § 1er, 2° du décret, copie du jugement de la dissolution judiciaire de l'association sans but lucratif pour état de déconfiture;3° pour l'entreprise visée à l'article 3, § 1er, 3° ou 3, § 1er, 4° du décret : - un plan social approuvé par le demandeur et les organisations représentatives des travailleurs;4° pour l'entreprise visée à l'article 3, § 1er, 4° du décret : - des pièces justificatives démontrant que l'entreprise dispose de moyens financiers insuffisants pour financer un accompagnement de décrutement, la continuité de l'entreprise étant menacée par des difficultés pouvant mener à plus ou moins court terme à la cessation des payements, notamment : - l'attestation de reconnaissance en tant qu'entreprise en difficulté; - les comptes annuels approuvés et déposés de l'année d'exploitation écoulée; - les rapports financiers périodiques des six derniers mois; - le rapport rédigé à propos de l'examen de la situation du débiteur par les chambres d'enquête commerciale comme prévu à l'article 10, § 2 de la loi du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer relative au concordat judiciaire, dont il ressort que l'entreprise concernée a des problèmes à payer ses créanciers;
La continuité de l'entreprise d'une personne morale est en tout cas censée être menacée si, à la suite des pertes, l'actif net est réduit à moins de la moitié du capital social.
Art. 10.§ 1er. Dès réception de la demande introduite conformément à la procédure mentionnée à l'article 8 et accompagnée de tous les documents devant être joints à la demande en vertu du présent arrêté, l'administration examine si toutes les conditions énoncées par le décret et les arrêtés d'exécution ont été remplies.
Dans les cinq jours ouvrables de la réception de ce dossier, l'administration transmet le résultat de cet examen au comité d'accompagnement, en y ajoutant une copie du dossier. § 2. Dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date d'envoi par l'administration, le comité d'accompagnement émet un avis sur la demande d'une intervention qui porte sur les points suivants : 1° la recevabilité et le bien fondé de la demande;2° la détermination des catégories de travailleurs auxquelles une priorité peut être donnée sur base de la situation du marché subrégional de l'emploi en question.La détermination de ces catégories doit se faire en comparant les travailleurs licenciés avec la situation du même type de travailleurs sur d'autres marchés subrégionaux d'emploi; 3° pour l'entreprise visée à l'article 3, § 1er, 4° du décret : la preuve que l'entreprise dispose de moyens financiers insuffisants pour prendre en charge un accompagnement de décrutement. Faute d'avis dans le délai imparti, l'avis est censé favorable.
Dans les cinq jours ouvrables de la réception de l'avis du comité d'accompagnement, ou après expiration du délai pour l'avis du comité d'accompagnement, le dossier est envoyé au Ministre pour décision. Les décisions du Ministre sont portées à la connaissance du demandeur par lettre recommandée à la poste, et communiquées au comité d'accompagnement. § 3. Pour les demandes concernant l'accompagnement de décrutement de vingt travailleurs au maximum, le comité d'accompagnement peut formuler un avis global, par lequel ces demandes sont dispensées d'avis individuels. En ce cas, dès réception de la demande introduite conformément à la procédure mentionnée à l'article 8 et accompagnée de tous les documents devant être joints à la demande en vertu du présent arrêté, l'administration examine si toutes les conditions énoncées par le décret et les arrêtés d'exécution ont été remplies et si la demande est conforme à l'avis global du comité d'accompagnement. Dans les dix jours ouvrables, l'administration transmet le résultat de cet examen au Ministre pour décision. CHAPITRE V. - Le comité d'accompagnement Section 1re. - Composition
Art. 11.Les organisations patronales les plus représentatives et les organisations syndicales les plus représentatives, représentées au sein du SERV, disposent chacune d'un membre effectif et d'un membre suppléant au sein du comité d'accompagnement.
Art. 12.Le Gouvernement flamand nomme les membres effectifs et suppléants. A cet effet, les organisations patronales les plus représentatives et les organisations syndicales les plus représentatives proposent une liste double de candidats.
Art. 13.La durée du mandat des membres est de quatre ans. Le mandat est renouvelable. En cas de cessation prématurée, par un membre, de son mandat, celui-ci est remplacé par son suppléant, qui achève ce mandat. Un nouveau suppléant est prévu pour ce dernier.
Art. 14.Seuls les membres effectifs des organisations patronales et syndicales et leurs suppléants, lorsqu'ils siègent, ont voix délibérative. Section 2. - Règles de fonctionnement
Art. 15.Le fonctionnement du comité d'accompagnement est réglé par un règlement d'ordre intérieur. Ce règlement est établi par le comité et approuvé par le Ministre.
Le règlement d'ordre intérieur détermine au minimum : 1° les compétences du président;2° les modalités de remplacement en cas d'absence du président;3° le mode de convocation et de délibération;4° la périodicité des réunions;5° la publication des annales;6° le nombre minimal de membres présents pour délibérer valablement. Le comité peut faire appel à des experts et installer des groupes de travail permanents ou temporaires dans les conditions énoncées au règlement d'ordre intérieur.
Art. 16.§ 1er. Le secrétariat du comité d'accompagnement est assuré par le SERV. Le fonctionnement du secrétariat du comité d'accompagnement est réglé en détail par le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 15 du présent arrêté. § 2. Le comité d'accompagnement établit annuellement une évaluation de son fonctionnement et formule le cas échéant des propositions de correction. A cet effet, le comité d'accompagnement établit tous les ans avant le 1er mai un rapport qui est transmis au Ministre. Le premier rapport concerne l'année calendaire écoulée. CHAPITRE VI. - Conditions et modalités relatives au paiement des frais
Art. 17.§ 1er. Il est institué un groupe de pilotage au niveau de l'entreprise ou de l'association qui : a) décide à quelle entreprise ou institution agréée par la Région flamande le marché est confié.Le groupe de pilotage est tenu de consulter à cet effet divers proposants, à moins : - qu'une Convention collective du Travail n'ait été conclue au sein du secteur, à la suite de laquelle un ou plusieurs bureaux de décrutement ont été désignés pour une période plus longue pour prendre en charge l'accompagnement de décrutement dans le secteur en question, et à condition que la durée de la convention ne dépasse pas deux ans et que le bureau de décrutement ait été désigné à l'issue d'une procédure pendant laquelle divers proposants ont été consultés; - que, faute d'une Convention collective du Travail, le groupe de pilotage visé au § 4 n'ait désigné un ou plusieurs bureaux de décrutement pour une période plus longue pour prendre en charge l'accompagnement de décrutement dans la région ou sous-région en question, et à condition que la durée de la convention ne dépasse pas deux ans et que le bureau de décrutement ait été désigné à l'issue d'une procédure pendant laquelle divers proposants ont été consultés.
Une mission ne peut être confiée qu'à des entreprises ou institutions ayant souscrit et respectant le code complémentaire de déontologie annexé au présent arrêté. b) désigne nominativement les travailleurs auxquels une intervention est octroyée;c) définit le mode de répartition de l'intervention supplémentaire visée à l'article 19, § 2;d) approuve le rapport intérimaire et le rapport final. § 2. Le groupe de pilotage visé au § 1er est composé comme suit : 1° le demandeur, également président;2° les représentants des organisations syndicales représentatives, telles que visées à l'article 4, alinéa premier du décret;3° un représentant de l'administration;4° un représentant du SERR en question;5° le Conseiller à l'Intervention sociale du VDAB;6° le cas échéant, un représentant de l'organe sectoriel de formation concerné. Le groupe de pilotage peut se faire assister par des experts.
Seul le demandeur et les représentants des organisations syndicales représentatives ont voix délibérative. En cas d'absence du demandeur, le représentant du VDAB a voix délibérative et préside le groupe de pilotage. § 3. Le bureau de décrutement exécute la mission conformément au code complémentaire de déontologie joint comme annexe 1re et informe le comité d'accompagnement du déroulement et des résultats de la mission d'accompagnement. § 4. A l'intérieur du ressort de chaque SERR, il est instauré un groupe permanent de pilotage qui remplace le groupe de pilotage visé aux §§ 1er et 2 pour les entreprises, respectivement les associations comptant 50 travailleurs au maximum au moment du licenciement. § 5. Le groupe permanent de pilotage visé au § 4 est composé comme suit : 1° le Conseiller à l'Intervention sociale du VDAB, également président;2° les représentants des organisations représentatives des travailleurs, désignés par le SERR en question;3° les représentants des organisations patronales représentatives, désignés par le SERR en question;4° un représentant du Fonds de réinsertion;5° le cas échéant, un représentant de l'organe sectoriel de formation concerné;6° à sa demande, le demandeur. Seuls le demandeur et les représentants des organisations représentatives des travailleurs et des organisations patronales représentatives tels que visés au point 2°, respectivement 3°, ont voix délibérative. En cas d'absence du demandeur, le Conseiller à l'Intervention sociale du VDAB a voix délibérative.
Le groupe permanent de pilotage peut se faire assister par des experts et organiser des groupes de travail temporaires.
Le fonctionnement du groupe permanent de pilotage est réglé par un règlement d'ordre intérieur. Celui-ci est établi par le Fonds de réinsertion et approuvé par le Ministre, après avoir pris l'avis du SERV. Le règlement d'ordre intérieur détermine au minimum : 1° les compétences du président;2° le mode de convocation et de délibération;3° la périodicité des réunions;4° la publication des annales;5° le nombre minimal de membres présents pour délibérer valablement;6° la désignation du groupe permanent de pilotage au cas où l'entreprise ou l'association sans but lucratif précité est actif dans des ressorts de différents SERR.
Art. 18.L'intervention octroyée est versée au compte de tiers du demandeur ou au compte désigné à cet effet par le demandeur ou, en cas d'un dossier tel que visé à l'article 17, § 4, à un compte spécialement désigné à cet effet par le groupe permanent de pilotage visé à l'article 17, § 4, conformément aux modalités suivantes : 1° une première avance de l'ordre de 55 % de l'intervention maximale est payée après signature de l'arrêté et après présentation du contrat de décrutement conclu ou de l'offre prise en considération et après remise par le bureau de décrutement d'une liste des anciens travailleurs ayant signalé de vouloir participer à l'accompagnement;2° une seconde avance de l'ordre de 30 % de l'intervention maximale est payée au plus tôt après écoulement de la moitié de la mission et après présentation d'un rapport intérimaire sur le fond et sur les finances des activités pour lesquelles une intervention a été octroyée.Le rapport est établi, conformément au modèle mis à disposition par le Fonds de réinsertion, par l'entreprise ou l'institution à laquelle la mission a été confiée; 3° le solde de 15 % maximum de l'intervention maximale et l'indemnité du curateur, du liquidateur ou du commissaire tels que visés à l'article 19, § 4, sont payés après présentation d'un rapport final assorti de toutes les pièces justificatives pour les prestations rendues dans le cadre du contrat de décrutement, conformément au modèle mis à disposition par le Fonds de réinsertion;4° les documents visés aux 1° et 2° doivent être remis à l'administration par le demandeur.
Art. 19.§ 1er. L'intervention s'élève à 2.000 euros au maximum, TVA incluse, par (ancien) travailleur accompagné ou personne assimilée, et ne peut être affectée qu'au paiement des frais encourus pour les activités visées à l'article 2, alinéa premier, en faveur des travailleurs licenciés de l'entreprise ou association sans but lucratif visée à l'article 3, § 1er du décret. § 2. L'intervention visée au § 1er est complétée par une intervention supplémentaire de 500 euros au maximum, TVA incluse, par (ancien) travailleur accompagné ou personne assimilée, et ne peut être affectée qu'à la formation nécessaire au maintien et au renforcement de l'employabilité et des activités en matière de reconnaissance et de certification de compétences acquises. Si, pour certains anciens travailleurs, il n'est pas nécessaire ou il n'est pas possible d'utiliser, en tout ou en partie, cette intervention supplémentaire, la partie restante de l'intervention peut être utilisée au profit des autres anciens travailleurs, à condition que l'intervention supplémentaire par ancien travailleur accompagné individuel ne dépasse pas 2.500 euros. Les dépenses dans le cadre de cette intervention supplémentaire sont justifiées et facturées séparément. § 3. Le bureau de décrutement reçoit, à titre de compensation pour ses frais de fonctionnement préalablement à l'accompagnement de décrutement, en même temps que le paiement de la première avance et en plus des montants visés aux § § 1er et 2, un montant forfaitaire de 50 euros, TVA incluse, par travailleur licencié ou personne assimilée contactés par le bureau de décrutement. § 4. Un montant forfaitaire de 530 euros au maximum, TVA incluse, est payé, à titre de compensation pour la participation aux réunions du groupe de pilotage visé à l'article 17, § 2 ou 4, au curateur, liquidateur ou commissaire. § 5. Les montants visés aux § 1er à § 3 inclus, sont ajustés le premier janvier de chaque année à l'évolution de l'indice de santé des prix à la consommation du mois de décembre qui précède, étant entendu que le premier ajustement aura lieu le 1er janvier 2004. Cet ajustement est calculé suivant la formule : montant x indice nouveau/indice décembre 2002. § 6. Au cas où le demandeur peut récupérer la TVA, portée en compte par le bureau de décrutement pour l'accompagnement de décrutement indemnisé par le Fonds de réinsertion, le Fonds de réinsertion peut répéter l'intervention attribuée à concurrence de la TVA récupérée.
Art. 20.Après réception du rapport des documents mentionnés à l'article 18, l'intervention globale redevable est déterminée par le Fonds de réinsertion, toujours dans les limites du maximum approuvé, à l'aide des activités justifiées et prouvées dans le cadre de l'accompagnement organisé.
Le bureau de décrutement s'engage à rembourser les montants éventuellement payés en trop ou à tort, et ce sur simple demande de l'administration et conformément aux modalités définies. CHAPITRE VII. - Dispositions finales
Art. 21.L'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2003 portant exécution du décret du 18 mai 1999 portant création d'un Fonds de réinsertion, modifié par l'arrêté du 10 juin 2005, est abrogé.
Art. 22.Le Ministre qui a la politique de l'emploi dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 septembre 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Vice-Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation F. VANDENBROUCKE
Annexe vue pour être jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006 portant exécution du décret du 18 mai 1999 portant création d'un Fonds de réinsertion Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation F. VANDENBROUCKE Code complémentaire de déontologie dans le cadre du Fonds de réinsertion 1° Au plus vite après la désignation, le bureau invite tous les travailleurs licenciés par écrit à une réunion d'information, avec suivi téléphonique.Par cette occasion, le bureau donne une image claire et objective de ses services et modalités de fonctionnement. Le bureau clarifie ses objectifs, méthodes et le contexte de son intervention et attire l'attention des travailleurs ayant plus de 45 ans sur leurs obligations en la matière et les conséquences possibles d'une non-participation.
S'il s'agit d'un dossier de moins de 10 personnes, la communication de l'information peut également se faire de manière individuelle. 2° Le bureau organise la réunion d'information en concertation avec le(s) représentant(s) des organisations syndicales représentatives, au moment le plus approprié et aussi près que possible du domicile des travailleurs intéressés et en tenant compte de la composition et du profil du groupe cible. La réunion d'information a pour but : - d'assurer un premier accueil des travailleurs licenciés; - d'informer les personnes intéressées amplement sur l'accompagnement prévu; - de stimuler les personnes intéressées à souscrire à l'accompagnement et de les informer sur les conséquences d'une non-participation; - de fixer la date et l'heure de l'entretien d'entrée. 3° En principe, l'accompagnement de décrutement est réservé à tous les anciens travailleurs n'ayant pas encore trouvé d'emploi fixe au moment de la mise en oeuvre de l'accompagnement de décrutement. A titre d'exception, les anciens travailleurs ayant trouvé un nouvel emploi fixe peuvent également participer. Dans ce cas, le groupe de pilotage devra l'approuver sur une base individuelle, après motivation par le bureau, qui devra démontrer que le nouvel emploi ne répond pas aux qualifications, aux expériences ou aux attentes du travailleur intéressé.
Au cas où des personnes entament l'accompagnement qui ont déjà un emploi temporaire ou intérimaire, le bureau doit organiser l'accompagnement pour ces personnes d'une telle manière, que ces personnes puissent suivre l'accompagnement (p. ex. organisation de sessions le soir, les weekends, de sessions le matin et l'après-midi compte tenu de travail en équipe ou sessions individuelles). 4° Après l'inscription, le bureau remet la liste des participants et des non-participants au Fonds de réinsertion et au VDAB, avec mention des raisons de non-participation. Le bureau conserve un aperçu de la participation de tous les intéressés à des sessions collectives et/ou individuelles d'accompagnement et remet celui-ci à la première demande aux services d'inspection et d'audit intéressés. Le bureau fait rapport au groupe de pilotage, conformément aux documents modèles imposés par le Fonds de réinsertion. 5° Compte tenu de la composition du groupe (en matière de formation, d'âge, d'expériences, de secteur, de région, etc.), en concertation et après approbation du programme par le groupe de pilotage, le bureau organise un accompagnement de décrutement soit collectif soit individuel. En cas d'un accompagnement de décrutement collectif, les participants ont, dans une première phase, droit à un accompagnement hebdomadaire. Dans une phase suivante, cette fréquence peut être réduite en concertation avec le groupe de pilotage. En cas d'un accompagnement de décrutement collectif, les sessions en groupe peuvent s'alterner avec des sessions individuelles. Pour les sessions en groupe, un groupe se compose de 12 participants au maximum. La fréquence de l'accompagnement individuelle est déterminée en concertation avec le groupe de pilotage. 6° En cas de décrutement individuel, le bureau offre au moins les services suivants : 1.Inscription volontaire du candidat, avec mention explicite aux personnes âgées de plus de 45 ans des conséquences d'une non-inscription. 2. Entretien d'entrée avec le candidat, accompagné s'il le souhaite du partenaire, à un endroit convenu entre le groupe de pilotage et le bureau de décrutement, compte tenu des possibilités de déplacement des candidats.3. Remise au candidat d'un plan d'action individuel expliquant les différentes phases, le training et le suivi.4. Diagnose approfondie : - auto-analyse personnelle et professionnelle du candidat, avec l'assistance de son conseiller; - définition et validation des objectifs de carrière au vu de l'auto-analyse; - analyse du marché (définition des groupes cibles). 5. Aide pour concevoir, rédiger et taper les CV et, sur demande, les lettres d'accompagnement en fonction de la diagnose approfondie.6. Training de la technique d'entretien au moyen de toutes les techniques appropriées.7. Familiariser le candidat avec des tests psychotechniques.8. Familiariser le candidat avec des techniques de sollicitation telles que des réseaux, atteindre les bureaux de recrutement, répondre à des annonces, etc.9. Rédaction d'un plan d'action marketing et lancement d'une campagne de recherche avec tous les moyens appropriés.10. Mise à disposition d'un secrétariat, d'un service d'administration et de documentation, ainsi que de toute aide matérielle appropriée.11. Assistance et accompagnement du candidat pendant la campagne de recherche : entretiens réguliers avec le conseiller, normalement au moins une fois par semaine en vue : - d'une évaluation de l'action par le candidat; - de donner la dynamique nécessaire à la campagne; - de poursuivre le training où nécessaire; - de conseils; - de trouver de nouvelles opportunités; - d'étendre la campagne de recherche en largeur; - d'encourager; - d'un appui psychologique. 12. Appui par un psychologue attaché au Bureau, sur demande du candidat.13. Accompagnement en vue de l'établissement ou de la reprise d'une entreprise ou en vue de l'exercice d'une activité indépendante.14. Conseil quant à la négociation avec le nouvel employeur (y compris le conseil au sujet du contrat de travail).15. Accompagnement en vue d'une intégration aisée dans le nouvel environnement professionnel avant l'entrée dans la nouvelle entreprise et pendant la phase initiale.16. Dressement d'un bilan des compétences.Cela ce fera dès que possible; conformément au modèle établi par le VDAB. 7° En cas de décrutement collectif, le bureau offre au moins les services suivants : 1.Si possible, préconseil à l'employer, dès que la décision de licenciement est prise : concertation sur le timing du take-out et l'organisation de l'accompagnement. 2. Si possible, entretien take-out avec chaque candidat individuellement ou réunion d'information pour groupes d'intéressés, aussi tôt que possible après la communication de la restructuration, à un endroit convenu entre le groupe de pilotage et le bureau de décrutement, compte tenu des possibilités de déplacement des candidats.3. Entretien d'entrée avec les candidats individuellement, accompagné s'il le souhaite du partenaire. Remise au candidat d'un document expliquant l'accompagnement de décrutement (différentes phases, training, suivi et durée de l'accompagnement) et les services sont il peut se servir. 4. Inscription volontaire de chaque candidat à l'accompagnement de décrutement, avec mention explicite aux personnes âgées de plus de 45 ans des conséquences d'une non-inscription.5. Training en groupe des techniques modernes de sollicitation : - Analyse du marché et définition des groupes cibles; - Rédaction d'une auto-analyse professionnelle et personnelle; - Aide pour concevoir, rédiger et taper le CV; - Aide pour formuler des lettres d'accompagnement; - Training de la technique d'entretien au moyen de toutes les techniques appropriées; - Familiariser le candidat avec des tests psychotechniques; - Utilisation du téléphone; - Approche du marché de l'emploi par des techniques modernes de sollicitation telles que des réseaux, atteindre les bureaux de recrutement et d'intérim, répondre à des annonces, ...; - Planning et organisation de la campagne de sollicitation. 6. Coaching individuel et suivi au cours de la campagne de recherche : - entretiens réguliers avec le conseiller; - validation des objectifs de carrière; - conseils sur la nécessité de poursuivre le training; - rédaction d'un plan d'action marketing, donner la dynamique nécessaire à la campagne et lancement d'une campagne de recherche avec tous les moyens appropriés; - évaluation des actions par le candidat; - trouver de nouvelles opportunités et étendre la campagne de recherche en largeur; - encouragement et appui psychologique; - et tous les avis et services pouvant contribuer à une quête efficace. 7. Appui logistique et administratif.8. Appui par un psychologue attaché au Bureau, sur demande du candidat.9. Accompagnement en vue de l'établissement ou de la reprise d'une entreprise ou en vue de l'exercice d'une activité indépendante.10. Conseil quant à la négociation avec le nouvel employeur (y compris le conseil au sujet du contrat de travail).11. Accompagnement en vue d'une intégration aisée dans le nouvel environnement professionnel avant l'entrée dans la nouvelle entreprise et pendant la phase initiale.12. Dressement d'un bilan des compétences.Cela ce fera dès que possible; conformément au modèle établi par le VDAB. 8° Aucune indemnité ne peut être demandée au participant, pour des formations ou des procédures EVC non plus.9° Le bureau fait rapport au groupe de pilotage, conformément aux modèles et à la fréquence imposés par le Fonds de réinsertion : un "rapport de démarrage" après le démarrage de l'accompagnement et l'inscription des candidats, un rapport intérimaire au plus tôt au beau milieu de l'accompagnement et un rapport final après écoulement de l'accompagnement.Dans ce rapport final, le bureau fait rapport sur les initiatives prises afin de réaliser une transition aisée vers le VDAB. 10° A l'issue de l'accompagnement, le bureau transmet au VDAB les données des personnes n'ayant pas encore trouvé d'emploi, afin de permettre un passage aisé dans l'accompagnement.Il est dressé un rapport individuel par personne du programme suivi et de l'approche à adopter en matière de sa réorientation sur le marché de l'emploi. 11° Lorsqu'une formation est achevée, le participant reçoit une attestation de formation, dans laquelle est soit déterminé le contenu didactique, soit - lorsque les compétences sont testées - indiqué quelles sont les compétences acquises par la formation.