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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15 octobre 2021
publié le 29 octobre 2021

Arrêté du Gouvernement flamand établissant les règles d'octroi d'aide à la formation aux entreprises de travail adapté à la suite du COVID-19

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autorite flamande
numac
2021033705
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29/10/2021
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15/10/2021
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15 OCTOBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant les règles d'octroi d'aide à la formation aux entreprises de travail adapté à la suite du COVID-19


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - Le décret du 17 février 2012 relatif à l'appui à l'entrepreneuriat dans le domaine de l'économie sociale et à la stimulation de l'entrepreneuriat socialement responsable, article 14.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 21 mai 2021. - La mesure d'aide a été notifiée à la Commission européenne le 13 juillet 2021 et approuvée par la Commission européenne le 6 octobre 2021 par le biais de la décision « C(2021) 7347 - SA.64071(2021/N) - RRF - Future-oriented training to support the most vulnerable groups in the social economy - Training aid to customized companies pursuant to COVID-19 ». - Le Conseil socio-économique de la Flandre a donné son avis le 7 juin 2021. - Le Conseil d'Etat a donné son avis 69.582/1 le 13 juillet 2021, en application de l'article 84, § 1, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : - Les entreprises flamandes de l'économie sociale restent confrontées aux conséquences économiques de la crise persistante du coronavirus.

Il est nécessaire d'apporter une aide supplémentaire à la formation aux entreprises de travail adapté afin qu'elles puissent doter leurs employés des compétences futures nécessaires, qui ont changé à la suite de la crise du coronavirus. Ainsi, les entreprises de travail adapté peuvent être soutenues dans les transformations stratégiques consécutives à la nouvelle réalité économique, vers des entreprises plus résistantes à l'épreuve du temps, plus résilientes et plus flexibles. - Le Gouvernement flamand veut mettre en oeuvre son plan de relance Résilience flamande (Vlaamse Veerkracht) et l'accord Vesoc « Alle hens aan dek » dans lequel la priorité 18 formule l'ambition de lancer un appel à l'aide à la formation pour les collaborateurs d'entreprises de travail adapté.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - communication de la Commission du 19 mars 2020 (C(2020) 1863) Encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° département : le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale, visé à l'article 25, § 1, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;2° ministre : le Ministre flamand, compétent pour l'économie sociale ;3° application PLATOS : la plate-forme en ligne destinée aux missions et subventions du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale ;4° encadrement temporaire : la communication de la Commission du 19 mars 2020 (C(2020) 1863) Encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19. CHAPITRE 2. - Aide d'Etat

Art. 2.Toutes les aides accordées en application du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution sont octroyées dans les limites et les conditions visées dans l'encadrement temporaire.

L'aide susmentionnée ne peut être mise en oeuvre avant d'avoir été approuvée par la Commission européenne. L'aide est octroyée au plus tard le 31 décembre 2021.

L'aide susmentionnée est accordée dans le respect des conditions visées au point 3.1 de l'encadrement temporaire. CHAPITRE 3. - Régime d'aides

Art. 3.Afin d'orienter et de soutenir les entreprises de travail adapté, une demande de subvention peut être introduite pour les aspects suivants : 1° des formations ciblées, accessibles et orientées vers l'avenir pour renforcer les compétences des employés et en vue de la réorientation ;2° des actions visant à intégrer l'apprentissage tout au long de la vie et la formation dans les entreprises de travail adapté ;3° des investissements dans l'infrastructure de formation des entreprises de travail adapté. La subvention totale s'élève à 2.000.000 euros maximum. Les demandes sont centralisées par les fonds de formation.

Dans l'alinéa deux on entend par fonds de formation : le « Sectoraal Vormingsfonds voor de Sociale Werkplaatsen » (Fonds sectoriel de formation pour les ateliers sociaux) et le « Sectoraal Vormingsfonds voor de Beschutte Werkplaatsen » (Fonds sectoriel de formation pour les ateliers protégés).

Seuls les coûts salariaux, les frais de fonctionnement et les coûts d'investissement liés à la mise en oeuvre du projet et encourus pendant la période de subvention sont éligibles au subventionnement.

Dans l'alinéa quatre, on entend par période de subvention : la période au cours de laquelle les coûts liés à la mise en oeuvre du projet sont éligibles au subventionnement.

Le Ministre peut spécifier les coûts subventionnables visés à l'alinéa quatre. CHAPITRE 4. - Conditions de la demande d'aide

Art. 4.Le demandeur d'aide donne un aperçu de l'aide obtenue depuis le 19 mars 2020. Il ressort de cet aperçu qu'en incluant l'aide demandée sur la base du présent arrêté, le plafond de 1 800 000 euros visé au chapitre 3.1 de l'encadrement temporaire, n'a pas encore été dépassé.

Art. 5.L'aide ne peut être octroyée qu'aux entreprises qui, en date du 31 décembre 2019, ne sont pas des entreprises en difficulté visées à l'article 2, point 18, du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité. CHAPITRE 5. - Procédure de demande d'aide

Art. 6.L'aide est octroyée via une procédure d'appel.

Art. 7.Le ministre détermine les conditions d'appel suivantes : 1° l'enveloppe budgétaire mise à disposition ;2° les critères de recevabilité ;3° la date limite d'introduction.

Art. 8.Les demandes d'aide recevables sont évaluées sur la base des critères d'évaluation suivants : 1° la pertinence ;2° la faisabilité ;3° une bonne gestion de projet. Le Ministre peut spécifier les critères visés à l'alinéa premier.

Art. 9.Les demandeurs d'aide soumettent une demande d'aide via l'application PLATOS.

Art. 10.Les demandes d'aide recevables sont évaluées par une commission d'évaluation composée d'au moins trois évaluateurs du département.

Art. 11.Le ministre détermine le score minimum des critères d'évaluation et octroie l'aide.

Art. 12.Le demandeur d'aide est informé via l'application PLATOS de la décision d'octroi de l'aide ou du rejet de la demande.

Art. 13.Le Ministre détermine les paiements périodiques et les obligations de rapportage. CHAPITRE 6. - Contrôle

Art. 14.Le département contrôle le respect des conditions du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution.

Art. 15.Le demandeur d'aide fournit au département les pièces justificatives démontrant que les conditions visées dans le présent arrêté et ses arrêtés d'exécution, ou dans la décision d'octroi de l'aide, ont été respectées.

Le Ministre détermine les conditions de rapportage et la manière dont les pièces justificatives doivent être soumises au département.

Art. 16.Le département tient des dossiers détaillés concernant l'octroi de l'aide soumise à l'encadrement temporaire. Les dossiers contiennent toutes les informations nécessaires à la vérification du respect des conditions visées dans le présent arrêté. Ces dossiers sont conservés jusqu'à dix ans suivant l'octroi de l'aide et sont fournis à la Commission européenne sur demande. CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 octobre 2021.

Art. 18.Le Ministre flamand ayant l'économie sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 octobre 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS

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