Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15 mars 2019
publié le 10 mai 2019

Arrêté du Gouvernement flamand établissant la nécessité de modifier l'implantation des installations de transport de gaz naturel par canalisations de Fluxys Belgium SA, situées dans le domaine public, propriété de la Région flamande, sur le territoire de Leeuw-Saint-Pierre

source
autorite flamande
numac
2019012113
pub.
10/05/2019
prom.
15/03/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 MARS 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant la nécessité de modifier l'implantation des installations de transport de gaz naturel par canalisations de Fluxys Belgium SA, situées dans le domaine public, propriété de la Région flamande, sur le territoire de Leeuw-Saint-Pierre


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, l'article 9, alinéa 3, et l'article 12 ;

Vu l'arrêté royal du 11 mars 1966 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de transport de gaz par canalisations, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 24 janvier 1991 ;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1966 relatif à la modification de l'implantation ou du tracé d'une installation de transport de gaz en exécution de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, les articles 2, 3, 4 et 5 ;

Vu l'arrêté royal du 12 mai 1992 relatif à l'autorisation de transport de gaz par canalisations, octroyée à la société anonyme Distrigas (canalisation Sint-Pieters-Leeuw - STEG Drogenbos) concernant la canalisation au numéro 3.30179 A322-2260 ;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 et toutes modifications ultérieures ;

Vu l'arrêté royal du 21 septembre 1988 relatif aux prescriptions et obligations de consultation et d'information à respecter lors de l'exécution de travaux à proximité d'installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations ;

Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances, rendu le 4 mars 2019 ;

Considérant qu'en vertu de l'article 9, alinéa 3 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, l'Etat, la province ou la commune a le droit de faire changer l'implantation ou le tracé d'installations de transport de gaz et les travaux y afférents en ce qui concerne les installations de transport de gaz établies sur leur domaine public, et ce à charge de l'exploitant de l'installation, quand ces changements sont imposés soit aux fins de la sécurité publique, soit aux fins de la préservation du paysage, soit dans l'intérêt d'un service public ou des cours d'eau, canaux et voies publiques, soit à cause d'un changement aux accès des propriétés situées le long de la voie publique. Dans les autres cas, les coûts sont à charge de l'Etat, de la province ou de la commune ;

Considérant qu'en vertu de l'article 12 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, les installations de transport de gaz doivent être déplacées ou, si nécessaire, enlevées à la demande du propriétaire du fonds grevé ou de celui ayant le droit d'y exécuter des travaux de construction, ou de l'encercler d'un mur ou d'une clôture correspondant aux règlements de construction ou d'urbanisme, s'ils veulent faire valoir ce droit ;

Considérant que les installations concernées pour le transport de gaz naturel par canalisations de Fluxys Belgium SA, notamment la canalisation DN300 - canalisation de gaz de 300mm de diamètre - et dépendances sont situées dans le domaine public, propriétés de la Région flamande et gérées par De Vlaamse Waterweg sa ;

Considérant que le déplacement doit être effectué dans l'intérêt des cours d'eau et canaux à la suite des travaux concernant la modernisation du Canal vers Charleroi et plus précisément la zone de canal, entre la passerelle à hauteur de la centrale de Drogenbos (Engie) et la frontière avec la région de Bruxelles-Capitale ;

Considérant que depuis des années, aussi bien les pouvoirs publics que la population accordent de plus en plus d'importance et d'attention au Canal vers Charleroi, vu le transit croissant via le Canal maritime Bruxelles-Escaut et le port de Bruxelles, ainsi que la dynamique économique dans la région au sud-ouest de Bruxelles, et les possibilités que le Canal vers Charleroi offre dans l'ambition d'accomplir une politique de mobilité durable, intermodale et multifonctionnelle ;

Considérant qu'en 2003 le « Strategisch Beleidsplan Magneet voor vernieuwing » a été établi et que ce plan prévoit la manière dont peut être réalisée à long terme (2020) une exploitation économique et spatiale optimale du Canal vers Charleroi et des terrains proches de l'eau, démontrant surtout qu'il existe un potentiel d'élargir et de renforcer le rôle jusqu'à présent limité du canal ;

Considérant que les ponts existants sur le canal ont une hauteur libre limitée, entravant ainsi le passage rentable de porte-conteneurs, qu'ils ont atteint la fin de leur durée de vie utile, qu'ils présentent en outre des dommages importants et qu'ils ne sont plus adaptés à la densité et l'écoulement du trafic actuel et futur sur ce cours d'eau ;

Considérant que les limitations relatives au gabarit du canal, aux écluses et aux ponts empêchent de répondre de façon optimale à la tendance d'économies d'échelle dans la navigation intérieure, causant une hausse des prix du transport de la navigation intérieure et rendant la navigation intérieure relativement plus chère en comparaison avec d'autres modes de transport ;

Considérant que le susdit limite les développements économiques et la transition modale souhaitée du transport routier vers la navigation intérieure, alors que l'emploi de plus gros navires pour le transport par navigation intérieure génère moins de frais de transport et d'émissions par tonne transportée, ayant ainsi un impact positif aussi bien sur l'économie que sur l'environnement ;

Considérant que la stratégie globale de développement du Canal vers Charleroi est entre autres reprise dans le schéma de structure d'aménagement de la Flandre, qui identifie les éléments déterminant la structure en vue d'un développement spatial et durable, dans lequel le Canal Bruxelles-Charleroi appartient au réseau principal des voies navigables ;

Considérant que la stratégie globale de développement du Canal vers Charleroi est entre autres reprise dans la Zone flamande stratégique autour de Bruxelles (VSGB), qui contient la zone septentrionale de la zone d'étude et dans laquelle, preuve de son grand dynamisme, se sont concentrés le long du canal des développements en matière de logement, d'activités économiques et d'autres fonctions urbaines, et selon laquelle le réseau existant de transport autour du canal s'agrandira pour inclure une prolongation du tracé du tram jusqu'à la gare de Ruisbroek ;

Considérant que la stratégie globale de développement du Canal vers Charleroi est entre autres reprise dans le plan directeur stratégique pour le Canal vers Charleroi, établi en 2003 par la SA Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen, prédécesseur juridique de De Vlaamse Waterweg sa et se concentrant sur la fonction du canal dans l'aménagement spatial. Le document mentionne ainsi le besoin d'une hauteur libre minimale de 7m et d'élargissements locaux pour en faire un canal de classe IV à part entière. Le caractère de transit du canal sera aussi interrompu par la construction de deux centres de transbordement régionaux (CTR) pour les matériaux de construction et le trafic de déchets, et par l'encouragement de co-utilisation le long des quais existants d'Electrabel et de l'UCB. Les plans directeurs visent à promouvoir autant que possible l'industrie dépendant de la proximité de voies d'eau le long du canal ;

Considérant que le Canal vers Charleroi n'est pas un canal de classe IV à part entière, qu'il sera revalorisé pour atteindre cette classe et même la classe Va, si possible ;

Considérant que les classes se différencient par la longueur, la largeur, le tirant d'eau et le tirant d'air du navire, nécessitant la modification du gabarit du canal, ce qui se traduira en une plus grande profondeur, un canal plus large et une hauteur sous pont plus grande ;

Considérant que les développements prévus par De Vlaamse Waterweg sa sont étalés dans le temps et se concrétisent entre autres sous la forme de la construction d'un nouveau pont (Drie Fonteinenbrug) sur le Canal vers Charleroi, la construction de routes de désenclavement sur aussi bien la rive droite que la rive gauche présentant des embranchements avec le nouveau pont, la construction d'un nouveau mur de quai à hauteur de l'entreprise Cantillana SA et la revalorisation (élargissement, profondeur et hauteur sous pont plus grandes) du Canal vers Charleroi pour atteindre la classe IV à part entière et même la classe Va si possible ;

Considérant que compte tenu des différentes zones de travail nécessaires à la réalisation de divers projets, plusieurs points d'interférence ont été établis entre les développements prévus et les canalisations pour le transport de gaz de Fluxys Belgium SA ;

Considérant que, outre l'élargissement et l'approfondissement généraux du canal, les points suivants sont considérés comme interférant avec les canalisations de Fluxys, en particulier avec la canalisation DN300 et ses dépendances : l'adaptation au siphon du Zuunbeek sous le canal, l'élargissement du bassin de virement, le nouveau quai de chargement et de déchargement à hauteur de Cantillana SA, la construction du Drie Fonteinenbrug et des routes d'accès, l'enlèvement ou le rehaussement de la passerelle sur le canal appartenant à Fluxys Belgium SA ;

Considérant que - dans le cadre des travaux susmentionnés dans l'intérêt des canaux et voies navigables - les canalisations existantes sont incompatibles avec les travaux d'infrastructure prévus et la modernisation du Canal vers Charleroi ;

Considérant que les canalisations existantes de Fluxys Belgium SA, ainsi que leur déplacement, ne peuvent pas non plus entraver avec les travaux à réaliser ;

Considérant que, vu la succession de projets futurs visant la revalorisation du Canal vers Charleroi sur plusieurs sites, la canalisation DN300 de Fluxys Belgium SA devra être modifiée. Entre 2018 et 2022, les travaux se concentreront sur la construction du Drie Fonteinenbrug, des routes d'accès et du mur de quai à hauteur de Cantillana SA. A plus long terme seront abordés l'élargissement et l'approfondissement du canal, l'agrandissement du bassin de virement et l'adaptation du siphon du Zuunbeek ;

Considérant que, vu la nécessité de garantir la sécurité de la canalisation de gaz, il est impossible de conserver les canalisations à l'endroit de leur implantation;

Considérant que la présence et l'implantation et/ou tracé actuels des installations concernées pour le transport de gaz naturel par canalisation sont alors incompatibles avec les travaux envisagés, de sorte qu'il sera inévitablement nécessaire de modifier l'implantation et/ou le tracé de ces canalisations ;

Considérant qu'en vertu de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer, ces modifications sont effectués à charge des exploitants des installations de transport de gaz ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 4 mars 2019 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux, Après délibération, Arrête :

Article 1er.Fluxys Belgium SA, siégeant à Kunstlaan 31, 1040 Bruxelles, détentrice de l'autorisation de transport de gaz naturel au moyen d'installations pour le transport de gaz naturel par canalisations, et notamment par la canalisation DN300, octroyée par l'arrêté royal du 12 mai 1992 pour ce qui concerne la canalisation 3.30179 A322-2260, est tenue de modifier à sa charge l'implantation des installations pour le transport de gaz naturel par canalisations, situées sur le territoire de la commune de Leeuw-Saint-Pierre, afin de permettre la modernisation du Canal vers Charleroi. Ce déplacement doit être réalisé au plus tard le 1er juin 2019.

Art. 2.Une copie certifiée conforme sera signifiée à Fluxys Belgium sa et au ministre fédéral ayant la politique énergétique dans ses attributions.

Art. 3.Le ministre flamand ayant la politique de la mobilité, les travaux publics et les transports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 mars 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux, B. WEYTS

^