publié le 25 avril 2019
Arrêté du Gouvernement flamand établissant la nécessité de modifier l'implantation des installations de transport de gaz d'usine, de gaz de cokerie ou de gaz naturel par canalisations de Fluxys Belgium SA, situées dans le domaine public géré par De Vlaamse Waterweg sa, le long du bief de canal du « Insteekdok Grimbergen »
15 MARS 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant la nécessité de modifier l'implantation des installations de transport de gaz d'usine, de gaz de cokerie ou de gaz naturel par canalisations de Fluxys Belgium SA, situées dans le domaine public géré par De Vlaamse Waterweg sa, le long du bief de canal du « Insteekdok Grimbergen »
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la
loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
12/04/1965
pub.
08/03/2007
numac
2007000126
source
service public federal interieur
Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs
fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, l'article 9, alinéa 3, et l'article 12 ;
Vu l'arrêté royal du 11 mars 1966 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de transport de gaz par canalisations, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 24 janvier 1991 ;
Vu l'arrêté royal du 15 mars 1966 relatif à la modification de l'implantation ou du tracé d'une installation de transport de gaz en exécution de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, les articles 2, 3, 4 et 5 ;
Vu l'arrêté royal du 27 février 1968 relatif à l'autorisation de transport de gaz, octroyée à la société anonyme Distrigas pour un parcours entre Grimbergen et Vilvoorde concernant la canalisation au numéro 3.32350 ;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 et toutes modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 21 septembre 1988 relatif aux prescriptions et obligations de consultation et d'information à respecter lors de l'exécution de travaux à proximité d'installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations ;
Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances, rendu le 4 mars 2019 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 9, alinéa 3 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, l'Etat, la province ou la commune a le droit de faire changer l'implantation ou le tracé d'installations de transport de gaz et les travaux y afférents en ce qui concerne les installations de transport de gaz établies sur leur domaine public, et ce à charge de l'exploitant de l'installation, quand ces changements sont imposés soit aux fins de la sécurité publique, soit aux fins de la préservation du paysage, soit dans l'intérêt d'un service public ou des cours d'eau, canaux et voies publiques, soit à cause d'un changement aux accès des propriétés situées le long de la voie publique. Dans les autres cas, les coûts sont à charge de l'Etat, de la province ou de la commune ;
Considérant qu'en vertu de l'article 12 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, les installations de transport de gaz doivent être déplacées ou, si nécessaire, enlevées à la demande du propriétaire du fonds grevé ou de celui ayant le droit d'y exécuter des travaux de construction, ou de l'encercler d'un mur ou d'une clôture correspondant aux règlements de construction ou d'urbanisme, s'ils veulent faire valoir ce droit ;
Considérant que le déplacement doit être effectué dans l'intérêt des cours d'eau et des canaux comme conséquence directe d'un problème d'envasement grave ;
Considérant que, dans l'intérêt des cours d'eau, des travaux de dragage doivent être effectués dans les zones envasées du canal maritime Bruxelles - Escaut, y compris le transport et le traitement des déblais de dragage, et ce à quatre endroits, notamment à hauteur du Jan Bogaertsbrug, entre l'écluse de Zemst et le Jan Bogaertsbrug, en aval à l'écluse de Zemst et à hauteur du quai Van Moer Stevedoring ;
Considérant que, dans le cadre des travaux nécessaires susmentionnés, la zone située entre le Willemsbrug et le canal maritime Bruxelles-Escaut doit être draguée afin d'assurer la continuité de la navigation, de sorte que le bief de canal Insteekdok Grimbergen à hauteur du quai Van Moer Stevedoring doit être approfondi à 6,30 m DNG ;
Considérant que les travaux susmentionnés sont nécessaires à cause de problèmes d'envasement grave, entravant les bateaux à fort tirant d'eau qui naviguent sur le bief de canal susmentionné. Ces travaux permettront d'éviter que les navires ne soient endommagés à l'avenir.
Vu que ces navires touchent le fond, ils s'endommagent et courent le risque de devenir incontrôlables et d'endommager l'infrastructure fluviale. En approfondissant le bief du canal à 6,30 m DNG, les navires auront suffisamment d'eau sous leur quille, ce qui permettra d'éviter de tels problèmes ;
Considérant que dans la zone située entre le Willemsbrug et le canal maritime Bruxelles-Escaut -bief de canal du Insteekdok Grimbergen à hauteur du quai Van Moer Stevedoring - des installations sont situées pour entre autres le transport de gaz d'usine, de gaz de cokerie ou de gaz naturel par canalisations appartenant à Fluxys Belgium SA ;
Considérant qu'il s'agit d'une canalisation de transport de gaz ;
Considérant que pour réaliser les travaux de dragage susmentionnés entre le Willemsbrug et le canal maritime Bruxelles-Escaut, dans le bief de canal du Insteekdok Grimbergen à hauteur du quai Van Moer Stevedoring, il est nécessaire de déplacer et/ou d'enlever ces installations pour le transport de gaz d'usine, de gaz de cokerie ou de gaz naturel par canalisations parce qu'il n'existe d'une part pas de données concrètes sur la dernière implantation de ces canalisations, ce qui augmente le risque que ces installations soient endommagées pendant l'exécution des travaux de dragage et parce que d'autre part l'implantation de celles-ci entrave clairement l'exécution des travaux de dragage nécessaires ;
Considérant qu'il est impossible de conserver les installations pour le transport de gaz d'usine, de gaz de cokerie ou de gaz naturel par canalisations à l'endroit de leur implantation et ceci vu la nécessité de garantir la sécurité des canalisations de gaz, pour laquelle il est nécessaire d'éviter tous les risques possibles ;
Considérant que la présence et l'implantation et/ou le tracé actuels des installations concernées pour le transport de gaz d'usine, de gaz de cokerie ou de gaz naturel par canalisations sont donc incompatibles avec la réalisation des travaux de dragage envisagés, de sorte qu'il sera inévitablement nécessaire de modifier ou d'enlever l'implantation et/ou le tracé de ces installations pour le transport de gaz d'usine, de gaz de cokerie ou de gaz naturel par canalisations ;
Considérant que les installations de transport de gaz naturel par canalisations, telles que visées dans l'autorisation accordée par l'arrêté royal du 27 février 1968, sont situées dans le domaine public géré par De Vlaamse Waterweg sa ;
Considérant qu'en vertu de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer, ces modifications et/ou enlèvements sont effectués à charge des exploitants des installations de transport de gaz ;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux, Après délibération, Arrête :
Article 1er.Fluxys Belgium SA, siégeant à Kunstlaan 31, 1040 Bruxelles, détentrice de l'autorisation de transport de gaz naturel par canalisations est tenue de modifier à sa charge l'implantation des installations pour le transport de gaz d'usine, de gaz de cokerie et de gaz naturel, autorisées par l'arrêté royal du 27 février 1968 pour ce qui concerne la canalisation connue sous le numéro 3.32350 et située sur le domaine public géré par De Vlaamse Waterweg sa sur le territoire de la commune de Grimbergen, bief de canal du Insteekdok Grimbergen à hauteur du quai Van Moer Stevedoring, pour permettre les travaux de dragage et l'approfondissement du canal maritime Bruxelles-Escaut. Ce déplacement doit être réalisé au plus tard le 1er juin 2019.
Art. 2.Une copie certifiée conforme sera signifiée à Fluxys Belgium sa et au ministre fédéral ayant la politique énergétique dans ses attributions.
Art. 3.Le ministre flamand ayant la politique de la mobilité, les travaux publics et les transports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 mars 2019.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux, B. WEYTS