publié le 25 avril 2019
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, en ce qui concerne l'engagement de pension public pour les membres de personnel contractuels
15 MARS 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, en ce qui concerne l'engagement de pension public pour les membres de personnel contractuels
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, et § 3, alinéa premier, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ;
Vu le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, l'article 67, § 2 ;
Vu le décret du 23 novembre 2018 relatif au « Vlaams Pensioenfonds » (Fonds de pension flamand) et au régime de pension public pour les travailleurs des services de l'Autorité flamande et d'autres administrations, l'article 12, alinéa 2 ;
Vu le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, l'article III.23 ;
Vu le Statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 ;
Vu l'accord du Ministre flamand, chargé du budget, rendu le 22 juin 2018 ;
Vu le protocole n° 377.1208 du 28 septembre 2018 du Comité de secteur XVIII - Communauté flamande et Région flamande ;
Vu l'avis 65.309/3 du Conseil d'Etat, rendu le 4 mars 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur proposition de la Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A la partie VII, titre 4 du Statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2018, il est ajouté un chapitre 15, comprenant l'article VII 109novies, rédigé comme suit : « Chapitre 15. Pension complémentaire pour les membres du personnel contractuels Art. VII 109novies. Le membre du personnel contractuel a droit à une pension complémentaire, que l'employeur finance à cotisations définies de 3% du salaire.
Pour le calcul de la cotisation, visée à l'alinéa 1er, on prend la moyenne du salaire mensuel brut à plein temps des premier et dernier mois d'emploi de l'année civile, majorée de l'allocation de foyer ou de résidence et multipliée par le facteur 13,82.
Le droit visé à l'alinéa 1er s'acquiert au prorata des prestations.
Les périodes d'absence pour congé de maladie, congé de maternité, congé de paternité ou de co-maternité et congé de naissance sont assimilées aux prestations réellement fournies.
La pension complémentaire est versée à la retraite sous la forme d'un capital unique, sauf si le membre du personnel demande la transformation du capital en rente. Si le membre du personnel décède avant son départ à la retraite, les réserves acquises sont versées au(x) bénéficiaire(s).
Les personnes suivantes sont exclues du régime de pension complémentaire, visé aux alinéas 1er à 5 : 1° le membre du personnel ayant un contrat de travail étudiant ;2° le membre du personnel ne relevant pas de la sécurité sociale belge ;3° le membre du personnel de Sport Flandre ayant un contrat de travail pour personnel occasionnel (CPO) ;4° l'enseignant occasionnel du VDAB, visé à l'article 1er, 10° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2014 portant règlement spécifique à l'agence du statut du personnel du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle). Le membre du personnel contractuel est bénéficiaire de l'engagement de pension complémentaire à compter de la date de son entrée en service contractuel et au plus tôt le 1er janvier 2018. ».
Art. 2.A la partie VII, titre 5, du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, et modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2018, il est ajouté un chapitre 6, comprenant l'article VII 206, rédigé comme suit : « Chapitre 6. Disposition transitoire dans le cadre de l'introduction d'une pension complémentaire pour les membres du personnel contractuels Art. VII 206. Par dérogation à l'article VII 109novies, le régime de pension complémentaire existant au 1er janvier 2018, qui est plus avantageux, est maintenu pour les membres du personnel contractuels appartenant à l'une des catégories suivantes : 1° les membres du personnel contractuels transférés à partir du 1er janvier 2018 dans le cadre de la rationalisation des provinces ;2° le personnel d'encadrement d'instruction et technique de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle ;3° les membres du personnel contractuels transférés le 1er janvier 2015 du Fonds de réduction du coût global de l'énergie dans le cadre de la sixième réforme de l'Etat ;4° les membres du personnel contractuels du cadre initial de l'Agence d'Innovation par les Sciences et la Technologie, transférés le 1er janvier 2016 vers l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat ;5° les membres du personnel contractuels ayant un emploi hautement qualifié ou une mission spécifique et complémentaire ;6° les membres du personnel contractuels du cadre contractuel d'extinction de l'Agence flamande pour l'Entrepreneuriat international qui ont été transférés de l'Office belge du Commerce extérieur le 1er janvier 2003. Les membres du personnel contractuels appartenant à l'une des catégories énumérées de manière limitative à l'alinéa 1er peuvent à tout moment décider de faire la transition vers le régime de pension complémentaire, visé à l'article VII 109novies. Cette transition est irréversible et ne s'applique qu'à l'avenir. ».
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2019.
Art. 4.Le Ministre flamand ayant dans ses attributions la politique générale en matière de personnel et de développement de l'organisation dans l'administration flamande est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 mars 2019.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS