publié le 30 avril 2019
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement des structures de soins résidentiels et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité et l'arrêté ministériel du 26 juillet 2001 fixant le système de contribution pour l'usager d'aide aux familles, en ce qui concerne l'exécution du cinquième accord intersectoriel flamand du 8 juin 2018
15 MARS 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement des structures de soins résidentiels et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité et l'arrêté ministériel du 26 juillet 2001 fixant le système de contribution pour l'usager d'aide aux familles, en ce qui concerne l'exécution du cinquième accord intersectoriel flamand du 8 juin 2018
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret sur les soins résidentiels du 13 mars 2009, l'article 60 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et le régime de subventionnement des structures de soins résidentiels et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité ;
Vu l'arrêté ministériel du 26 juillet 2001 fixant le système de contribution pour l'usager d'aide aux familles ;
Vu l'accord de la Ministre flamande ayant le budget dans ses attributions, rendu le 12 mars 2019 ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er ;
Vu l'urgence ;
Considérant qu'il y a lieu de procéder sans délai au paiement des moyens pour l'année d'activité 2018 aux services agréés d'aide aux familles et d'aide complémentaire à domicile pour qu'ils puissent continuer leurs activités et considérant qu'il y a lieu d'informer l'usager en temps utile de l'augmentation du supplément sur la contribution de l'aide aux familles dans le cas où les heures d'aide aux familles sont effectuées le dimanche et les jours fériés et que les services agréés d'aide familiale et de soins à domicile complémentaires ne sont pas privés de revenus provenant de contributions des usagers.
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'annexe Ire à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins résidentiels et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité
Article 1er.Dans l'article 1er de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins résidentiels et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2018, le point 16° est remplacé par ce qui suit : « 16° VVDG : Zorggezind, l'organisation coordinatrice des services agréés d'aide familiale de la Communauté flamande ; ».
Art. 2.A l'article 10 de l'annexe Ire, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 décembre 2012, 25 avril 2014 et 26 février 2016, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, 1°, le montant « 23,8295 euros » est remplacé par le montant « 23,8310 euros » ;2° dans l'alinéa 1er, 1°, le montant « 23,8310 euros » est remplacé par le montant « 23,8334 euros » ; 3° dans l'alinéa 1er, 2°, le montant « 34.785 euros » est remplacé par le montant « 36.885 euros » ; 4° dans l'alinéa 1er, 2°, le montant « 36.885 euros » est remplacé par le montant « 36.913 euros » ; 5° les alinéas 3 et 4 sont abrogés.
Art. 3.A l'article 11 de l'annexe Ire du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 décembre 2012 et 19 janvier 2018, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le pourcentage « 67 % » est remplacé par le pourcentage « 84,65 % » ;2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le pourcentage « 84,65 % » est remplacé par le pourcentage « 100 % » ;3° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, le pourcentage « 3,5 % » est remplacé par le pourcentage « 3,8 % » ;4° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, le pourcentage « 3,8% » est remplacé par le pourcentage « 4,2% ».
Art. 4.L'article 15 de l'annexe Ire du même arrêté, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 15.§ 1er. Un budget de 156.862,75 euros sera réparti entre les services agréés d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires et entre les services agréés d'aide logistique comme intervention dans les déplacements à vélo et à cyclomoteur faits pendant le service.
La partie du budget, mentionnée à l'alinéa 1er, qui est accordée au personnel de l'aide aux familles dans l'année précédant l'année à laquelle se rapporte ce budget, augmente annuellement du même pourcentage que le pourcentage duquel le contingent d'heures d'aide aux familles est augmenté pour l'année à laquelle se rapporte ce budget. § 2. Dans le présent paragraphe, on entend par : 1° personnel : le personnel financé par les moyens, visés à l'article 10 ou l'article 25, § 2, de la présente annexe ou à l'article 6, § 2, de l'annexe II du présent arrêté ; 2° vélo : le cycle, l'engin de déplacement ou le cycle motorisé, visé à l'article 2.15.1, 2.15.2 ou 2.15.3 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ; 3° cyclomoteur : le cyclomoteur, visé à l'article 2.17 de l'arrêté royal précité ;
Le budget, visé au § 1er, sera proportionnellement réparti entre les services, visés au § 1er, sur la base du nombre de kilomètres à vélo ou à cyclomoteur que le personnel a parcourus pour le compte du service dans l'année précédant l'année à laquelle se rapporte le budget.
Les kilomètres, visés à l'alinéa 2, comprennent aussi les kilomètres à vélo ou à cyclomoteur que le personnel a parcourus pour se rendre de son domicile au premier usager et pour se rendre du dernier usager à son domicile.
Les kilomètres, visés à l'alinéa 2, ne comprennent pas les déplacements pour faire des courses pour l'usager. § 3. Chaque année, le service transmet à l'agence, au plus tard le 1er avril, le nombre de kilomètres éligibles conformément au § 2, de l'année passée.
Le montant, visé au paragraphe 1er, est accordé aux services conjointement avec leur avance du troisième trimestre.
Le montant, visé au paragraphe 1er, est indexé, conformément à l'article 14, § 3, alinéa 3. ».
Art. 5.A l'article 15/1 de l'annexe Ire du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 décembre 2013 et 25 avril 2014, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4. Dans le cadre de la mesure des déplacements en voiture privée, un budget supplémentaire de 147.058,82 euros en sus du budget, visé au paragraphe 1er, sera réparti entre les services privés d'aide aux familles et les soins à domicile complémentaires et les services privés d'aide logistique en exécution de VIA5 (« cinquième accord intersectoriel flamand »).
La partie du budget qui est accordé au personnel soignant dans l'année précédant l'année à laquelle se rapporte ce budget, augmente annuellement du même pourcentage duquel est augmenté le contingent d'heures pour l'année à laquelle se rapporte ce budget.
Le budget, visé à l'alinéa 1er, sera réparti sur la base du nombre de kilomètres que le service transmet annuellement à l'agence conformément au paragraphe 3.
Le montant, visé à l'alinéa 1er, est accordé aux services conjointement avec leur avance pour le troisième trimestre.
Le montant, visé à l'alinéa premier, est indexé conformément à l'article 14, § 3, alinéa 3. ». CHAPITRE 2. - Modifications à l'annexe II de l'arrêté ministériel du 26 juillet 2001 fixant le système de contribution pour l'usager d'aide aux familles
Art. 6.Dans l'annexe II de l'arrêté ministériel du 26 juillet 2001 fixant le système de contribution pour l'usager du service d'aide aux familles, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 13 mai 2016, la phrase « Les services augmentent la contribution fixée dans ce cas d'un supplément de 30% pour les heures d'aide aux familles effectuées les jours de semaine entre 20 heures et 7 heures et le samedi, et d'un supplément de 67% pour les heures d'aide aux familles effectuées le dimanche et les jours fériés. » est remplacée par la phrase « Les services augmentent la contribution fixée dans ce cas d'un supplément de 30% pour les heures d'aide aux familles effectuées les jours de semaine entre 20 heures et 7 heures et le samedi, et d'un supplément de 100% pour les heures d'aide aux familles effectuées le dimanche et les jours fériés. ». CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Art. 7.L'article 6 entre en vigueur le 1er avril 2019.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2018, à l'exception : 1° de l'article 1er, qui produit ses effets le 10 janvier 2019 ;2° l'article 2, 2° et 4°, l'article 3, 2° et 4° et l'article 5 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2019.
Art. 8.Le ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 mars 2019.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN