publié le 06 mai 2013
Arrêté du Gouvernement flamand portant diverses dispositions relatives aux finances et au budget
15 MARS 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand portant diverses dispositions relatives aux finances et au budget
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;
Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, notamment l'article 5, modifié par la loi spéciale du 13 juillet 2001, et l'article 51;
Vu le décret spécial du 7 juillet 2006 relatif aux institutions flamandes, notamment l'article 21;
Vu le Code des impôts sur les revenus du 10 avril 1992, tel qu'il s'applique au précompte immobilier en Région flamande, notamment les articles 133, 139, 142, 145, 160, 164, 165, 300, § 1er, 393, § 2 et 443bis;
Vu le décret du 9 juin 1998 contenant des dispositions modifiant le Code des impôts sur les revenus, pour ce qui concerne le précompte immobilier, notamment l'article 2;
Vu le décret du 23 mai 2008 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2008, notamment l'article 7, § 2;
Vu le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, notamment les articles 33 et 48;
Vu le décret du 21 décembre 2012 modifiant les articles 257, 258 et 376 du Code des impôts sur les revenus 1992 et l'article 7 du décret du 23 mai 2008 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2008, en ce qui concerne la diminution du précompte immobilier pour des bâtiments peu énergivores, notamment l'article 6, alinéa deux;
Vu l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, en ce qui concerne le précompte immobilier en Région flamande;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2001 relatif au contrôle budgétaire et à l'établissement du budget;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 2010 portant exécution de la compensation pour la perte de produits des centimes additionnels communaux et provinciaux sur le précompte immobilier sur le matériel et l'outillage et sur les bâtiments peu énergivores;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2011 relatif aux règles comptables et aux règles d'imputation applicables aux Ministères flamands et aux services à gestion séparée et relatif au contrôle des crédits d'engagement, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2012;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 26 novembre 2012;
Vu l'avis 52.747/1/3 du Conseil d'Etat, donné le 15 février 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, en ce qui concerne le précompte immobilier en Région flamande
Article 1er.L'article 133 de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, est remplacé, en ce qui concerne le précompte immobilier en Région flamande, par les dispositions suivantes : «
Art. 133.§ 1er. Les impositions sont portées au rôle au nom des contribuables concernés. § 2. Les impositions à charge de contribuables décédés sont portées au rôle à leur nom, précédé par le mot "Succession". § 3. Lorsqu'un bien immobilier en indivision appartient à plusieurs contribuables, l'imposition est portée au rôle dans le précompte immobilier soit au nom de tous les contribuables, soit au nom d'un ou de plusieurs d'entre eux, suivi par la mention "et ayants droit". ».
Art. 2.L'article 139 du même arrêté est remplacé, en ce qui concerne le précompte immobilier en Région flamande, par les dispositions suivantes : «
Art. 139.§ 1er. Le précompte immobilier, y compris les centimes additionnels, intérêts, amendes et frais, doivent être payés d'une des manières suivantes : - soit par versement ou virement sur le compte du Service flamand des Impôts; - soit par un chèque certifié ou garanti, préalablement barré, tiré au profit du Service flamand des Impôts sur une institution financière affiliée ou représentée à un système de paiement garantissant l'accessibilité pour toutes les banques; - soit par un paiement électronique effectués avec une carte de débit à un terminal de paiement dans les bureaux du Service flamand des Impôts disposant d'un terminal de paiement.
Dans l'alinéa premier, 3°, on entend par carte de débit : la carte en plastique émise par une institution financière qui, au moyen de données sur la puce, permet d'effectuer un paiement par voie électronique au profit du Service flamand des Impôts.
Le Ministre flamand ayant les finances et les budgets dans ses attributions, ou son délégué peut, dans des circonstances particulières, autoriser d'autres modes de paiement. § 2. Le redevable doit mentionner la communication structurée indiquée par le Service flamand des Impôts, sur le formulaire de paiement. § 3. Sauf preuve du contraire, font foi de paiement : - pour des versements, les récépissés datés par bpost ou par l'institution financière; - pour des virements, des chèques et des paiements électroniques effectués avec une carte de débit à un terminal de paiement dans les bureaux du Service flamand des Impôts, les extraits de compte et les documents y afférents. »
Art. 3.L'article 142 du même arrêté est remplacé, en ce qui concerne le précompte immobilier en Région flamande, par les dispositions suivantes : «
Art. 142.§ 1er. Les paiements d'impositions, y compris les centimes additionnels, les intérêts, les amendes et les frais, produisent leurs effets : - pour les versements et les virements, à la date à laquelle le compte de la Région flamande est crédité; - pour les paiements au moyen d'un chèque certifié ou garanti, à la date à laquelle le Service flamand des Impôts a reçu le chèque; - pour les paiements, visés à l'article 141, à la date de la remise des fonds entre les mains de l'huissier de justice; - pour les paiements électroniques effectués avec une carte de débit à un terminal de paiement dans les bureaux du Service flamand des Impôts, effectués par le titulaire du compte lui-même, à la date effective de l'opération. § 2. Le Ministre flamand, chargé des finances et des budgets, ou son délégué, arrête la date à laquelle le paiement produit ses effets lorsqu'il autorise, en application de l'article 139, § 1er, alinéa trois, un autre mode de paiement. ».
Art. 4.L'article 145 du même arrêté est abrogé en ce qui concerne le précompte immobilier en Région flamande.
Art. 5.L'article 160 du même arrêté est abrogé en ce qui concerne le précompte immobilier en Région flamande.
Art. 6.L'article 164 du même arrêté est remplacé, en ce qui concerne le précompte immobilier en Région flamande, par les dispositions suivantes : «
Art. 164.§ 1er. Les fonctionnaires y autorisés par le Gouvernement flamand peuvent faire procéder, par pli recommandé à la poste, à la saisie-arrêt-exécution entre les mains d'un tiers sur les sommes et effets dus ou appartenant au redevable, jusqu'à concurrence de tout ou partie du montant dû par ce dernier au titre d'impôts, précomptes, accroissements d'impôts, intérêts de retard, amendes et frais de poursuite ou d'exécution. Cette saisie est également remise au redevable par lettre recommandée à la poste. Lorsque le redevable ne dispose d'un domicile, d'une résidence connue ou d'une résidence choisie ni en Belgique, ni à l'étranger, la saisie est remise par lettre recommandée à la poste au procureur du Roi compétent en application de l'article 40 du Code judiciaire.
Cette saisie produit ses effets à compter de la remise de la pièce au destinataire.
Le redevable peut faire opposition à la saisie-arrêt par lettre recommandée adressée aux fonctionnaires y autorisés par le Gouvernement flamand dans les quinze jours à compter à partir du troisième jour ouvrable suivant la date du dépôt à la poste de la dénonciation de la saisie. Le redevable doit en informer le tiers saisi dans le même délai par pli recommandé à la poste.
Lorsque la saisie porte sur des revenus visés aux articles 1409, §§ 1er et 1erbis, et 1410 du Code judiciaire, la dénonciation contient, à peine de nullité, le formulaire de déclaration d'enfant à charge dont le modèle est arrêté par le Ministre de la Justice, conformément à l'article 1409ter, § 1er, du Code judiciaire. § 2. La saisie-arrêt visée au paragraphe 1er donne lieu à l'établissement et l'envoi, par les fonctionnaires chargés du recouvrement, y autorisés par le Gouvernement flamand, de l'avis de saisie tel que cité dans l'article 1390 du Code judiciaire. § 3. Sous réserve de ce qui est prévu au paragraphe 1er, les dispositions des articles 1539, 1540, 1542, alinéas premier et deux, et 1543, du Code judiciaire sont applicables à la saisie-arrêt, visée au paragraphe 1er, étant entendu que la remise du montant de la saisie se fait entre les mains des fonctionnaires compétents y autorisés par le Gouvernement flamand. § 4. Les frais engagés pour les lettres recommandées à la poste, visées aux paragraphes 1er et 2, sont à charge du redevable. § 5. Le redevable est informé de la destination des paiements et du solde après les paiements. »
Art. 7.L'article 165 du même arrêté est remplacé, en ce qui concerne le précompte immobilier en Région flamande, par les dispositions suivantes : «
Art. 165.La saisie-arrêt-exécution entre les mains d'un tiers doit être pratiquée par exploit d'huissier, de la manière prévue aux articles 1539 à 1544 du Code judiciaire, lorsqu'il apparaît : 1° que le redevable s'oppose à la saisie-arrêt visée à l'article 164, § 1er, du présent arrêté;2° que le tiers saisi conteste sa dette à l'égard du redevable;3° que les sommes et effets font l'objet de la part d'autres créanciers d'une opposition ou d'une saisie-arrêt entre les mains d'un tiers antérieure à la saisie visée à l'article 164, § 1er, du présent arrêté;4° que les effets doivent être réalisés. Dans les cas, visés à l'alinéa premier, la saisie-arrêt pratiquée par les fonctionnaires y autorisés par le Gouvernement flamand en application de l'article 164, § 1er, garde ses effets conservatoires si il est procédé à une saisie-arrêt-exécution entre les mains du tiers par exploit d'huissier, comme prévu à l'article 1539 du Code judiciaire, dans le mois qui suit le dépôt à la poste de l'opposition du redevable prévue à l'article 164, § 1er, alinéa trois, ou de la déclaration prévue à l'article 1452 du Code judiciaire. » Chapitre 2. Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 2010 portant exécution de la compensation pour la perte de produits des centimes additionnels communaux et provinciaux sur le précompte immobilier sur le matériel et l'outillage et sur les bâtiments peu énergivores
Art. 8.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 2010 portant exécution de la compensation pour la perte de produits des centimes additionnels communaux et provinciaux sur le précompte immobilier sur le matériel et l'outillage et sur les bâtiments peu énergivores, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 1er.L'indemnité, visée à l'article 7, § 1er, du décret du 23 mai 2008 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2008 et à l'article 6 du décret du 21 décembre 2012 modifiant les articles 257, 258 et 376 du Code des impôts sur les revenus 1992, et à l'article 7 du décret du 23 mai 2008 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2008, en ce qui concerne la diminution du précompte immobilier sur les bâtiments peu énergivores, est calculée au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'année d'imposition concernée sur la base des informations fournies par le cadastre sur le matériel et l'outillage, et sur la base des informations fournies par la "Vlaams Energieagentschap" (Agence flamande de l'Energie) sur les habitations et bâtiments peu énergivores, résultant de l'application de l'article 3 du décret du 23 mai 2008 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2008, et des articles 2 à 4 inclus du décret du 21 décembre 2012 modifiant les articles 257, 258 et 376 du Code des Impôts sur les Revenus 1992 et de l'article 7 du décret du 23 mai 2008 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2008, en ce qui concerne la diminution du précompte immobilier sur les bâtiments peu énergivores. ».
Art. 9.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 2.L'indemnité, visée à l'article 1er du présent arrêté, est payée avec le solde des centimes additionnels, visé à l'article 29, § 4, du décret du 6 juillet 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2001, et est versée au plus tard le dernier jour ouvrable bancaire du mois de juillet de l'année suivant l'année d'imposition en question. »
Art. 10.L'article 3 du même arrêté est abrogé.
Art. 11.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 4.Des produits perdus qui surviennent après le moment, visé à l'article 1er du présent arrêté, sont reversés semestriellement, au plus tard le dernier jour ouvrable bancaire notamment au mois de décembre et au mois de juin. » CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2011 relatif aux règles comptables et aux règles d'imputation applicables aux Ministères flamands et aux services à gestion séparée et relatif au contrôle des crédits d'engagement
Art. 12.L'article 2/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2011 relatif aux règles comptables et aux règles d'imputation applicables aux Ministères flamands et aux services à gestion séparée et relatif au contrôle des crédits d'engagement, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2012, est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 2/1.Les membres du Gouvernement flamand ont délégation pour effectuer les redistributions suivantes : 1° les redistributions au sein des et entre les crédits d'engagement, les crédits d'engagement du service à gestion séparée "MINA-fonds" et le "Vlaams Infrastructuurfonds", et les autorisations d'engagement des personnes morales flamandes visées à l'article 4, § 1er, 2°, du Décret des Comptes, au sein du même programme tel que visé à l'article 20, § 1er, du décret précité;2° les redistributions au sein des et entre les crédits de liquidation, les crédits de liquidation du service à gestion séparée "MINA-fonds" et le "Vlaams Infrastructuurfonds", et les crédits d'engagement et de liquidation, liés aux autorisations d'engagement des personnes morales flamandes visées à l'article 4, § 1er, 2°, du Décret des Comptes, au sein du domaine politique précité tel que visé à l'article 20, § 2, du décret précité;3° les redistributions des crédits d'engagement et des crédits de liquidation d'un service à gestion séparée entre les programmes faisant partie de ce service, visé à l'article 20, § 3, du même décret.».
Art. 13.A l'article 2/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2012, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. L'accord du Ministre flamand compétent pour le budget est requis pour : - les redistributions visées à l'article 20, § 1er, du même décret; - les redistributions visées à l'article 20, § 2, du même décret dans la mesure où il s'agit de redistributions entre différents programmes relevant du même domaine politique; - les redistributions des crédits d'engagement visés à l'article 20, § 3, du même décret. ». CHAPITRE 4. -Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2001 relatif au contrôle budgétaire et à l'établissement du budget
Art. 14.Dans l'article 15, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2001 relatif au contrôle budgétaire et à l'établissement du budget, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 décembre 2010 et 1er juin 2012, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° les propositions relatives : - aux redistributions visées à l'article 20, § 1er, du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes; - les redistributions visées à l'article 20, § 2, du même décret, dans la mesure où il s'agit de redistributions entre différents programmes relevant du même domaine politique; - aux redistributions des crédits d'engagement visés à l'article 20, § 3, du même décret; - aux redistributions de crédits ou aux dépassements de crédits limitatifs d'une personne morale flamande qui ne dispose pas d'un conseil d'administration conformément à l'article 9, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2011 relatif au budget et à la comptabilité des personnes morales flamandes. ». CHAPITRE 5. - Dispositions finales
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour après sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 2 qui produit ses effets le 1er janvier 2009.
Art. 16.Le Ministre flamand ayant les finances et le budget dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 mars 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS