publié le 05 avril 2013
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 1985 réglementant les opérations dans les zones de captage d'eau et dans les zones de protection et l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 1985 réglementant les opérations susceptibles de polluer les eaux souterraines, en ce qui concerne l'utilisation de pesticides
15 MARS 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 1985 réglementant les opérations dans les zones de captage d'eau et dans les zones de protection et l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 1985 réglementant les opérations susceptibles de polluer les eaux souterraines, en ce qui concerne l'utilisation de pesticides
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;
Vu le décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, notamment l'article 3, § 1er, 1° et 3° ;
Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, notamment l'article 10.2.4, § 5, inséré par le décret du 24 décembre 2004 et modifié par le décret du 23 décembre 2005;
Vu le décret du 8 février 2013 relatif à une utilisation durable des pesticides en Région flamande, notamment les articles 6 et 9;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 1985 réglementant les opérations dans les zones de captage d'eau et dans les zones de protection;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 1985 réglementant les opérations susceptibles de polluer les eaux souterraines;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 20 septembre 2012;
Vu l'avis 52.826/3 du Conseil d'Etat, rendu le 1er mars 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Captage d'eau et zones de protection
Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 1985 réglementant les opérations dans les zones de captages d'eau et dans les zones de protection, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 février 1991, 19 janvier 1994, 1er juin 1995, 20 décembre 1995 et 31 mars 2000, il est inséré, avant l'article 1er qui devient l'article 1/1, un nouvel article 1er rédigé comme suit : «
Article 1er.Le présent décret prévoit une transposition partielle de la Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable. ».
Art. 2.L'article 1er, qui devient l'article 1/1, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1994, est complété par un point 4°, rédigé comme suit : « 4° décret : le décret du 8 février 2013 relatif à une utilisation durable des pesticides en Région flamande. ».
Art. 3.Dans l'article 2 du même arrêté, les mots « et l'article 5 » sont ajoutés au point 3°, b) après les mots « l'article 3 ».
Art. 4.L'article 5 du même arrêté, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 5.§ 1er. Dans le présent article, on entend par : 1° division compétente pour les eaux souterraines : la division de la « Vlaamse Milieumaatschappij » (Société flamande de l'Environnement) qui est compétente pour la gestion opérationnelle des eaux;2° arrêté : l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2013 portant les modalités relatives à l'utilisation durable des pesticides en Région flamande pour les activités non agricoles et non horticoles et à l'établissement du « Vlaams Actieplan Duurzaam Pesticidengebruik » (Plan d'Action flamand pour l'Utilisation durable des Pesticides). § 2. Dans les zones de protection des types II et III, le déversement direct ou indirect, le dépôt, le stockage sur ou dans le sol, l'épandage et le transport de pesticides, tels que cités dans l'article 3, 1°, du décret, sont interdits. § 3. Il peut être dérogé à cette interdiction : 1° pour le service public, cité dans l'article 2, 3°, de l'arrêté, et pour des activités commerciales, à l'exception des activités agricoles et horticoles, suivant les conditions, citées dans l'article 7, § 1er, 1°, du décret;2° pour les activités agricoles et horticoles si : a) les pesticides ne sont utilisés en de telles quantités et concentrations que tout danger pour les eaux souterraines réceptrices est exclu au présent et à l'avenir;b) leur utilisation est nécessaire pour une protection phytopharmaceutique normale, pour autant que les pesticides sont utilisés conformément aux guides de bonnes pratiques agricoles;c) les pesticides ne sont pas interdits;3° pour les particuliers si : a) les prescriptions d'application sont strictement respectées lors de de l'utilisation des pesticides;b) seuls des produits phytopharmaceutiques sont utilisés qui sont agréés par l'autorité fédérale pour l'utilisation pas des amateurs;c) seuls des biocides sont utilisés qui sont autorisés par l'autorité fédérale. Dans les cas, cités dans l'alinéa premier, 1° et 2°, le Ministre, chargé de l'environnement et de la gestion des eaux, peut, sur avis de la division, chargée des eaux souterraines, fixer la quantité et les concentrations pour chaque pesticide et pour chacune des zones de captage d'eau, et il peut, le cas échéant, interdire l'utilisation d'un pesticide spécifique. § 4. Afin d'obtenir une dérogation à l'interdiction du paragraphe 2 pour le service public et les activités commerciales, telle que visée au paragraphe 3, alinéa premier, 1°, la procédure, citée dans l'article 5 du présent arrêté, est suivie.
Les dérogations à l'interdiction citée dans le paragraphe 2, pour les activités agricoles et horticoles et pour les particuliers, tel que citées au paragraphe 3, alinéa premier, 2° et 3°, valent de droit. § 5. Les données de l'utilisation de pesticides, citées dans le paragraphe 3, alinéa premier, 2° et 3°, sont conservées par l'utilisateur. La Région flamande, la Communauté flamande et tous les services et agences qui en dépendent, les autorités provinciales, les communes, les régies communales autonomes et les polders et wateringues, établissent des rapports de la manière citée dans l'article 8, § 1er, de l'arrêté.
En vue de l'établissement des indicateurs, cités dans l'article 9, alinéa premier, du décret, les membres du personnel de la division chargée des eaux souterraines, autorisés par le Ministre flamand, chargé de l'environnement et de la gestion des eaux, peuvent demander les données suivantes : 1° le lieu de l'utilisation;2° le nom du produit;3° le numéro d'agrément ou le numéro d'autorisation;4° la quantité utilisée pendant l'année en question.».
Art. 5.A l'annexe Ire, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la liste Ire, les mots « à l'exception de pesticides » sont ajoutés aux points 2 et 3;2° dans la liste II, la disposition « 2.Biocides et leurs dérivés ne figurant pas dans la liste Ire. » est abrogée; CHAPITRE 2. - Protection des eaux souterraines contre la pollution
Art. 6.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 1985 réglementant les opérations susceptibles de polluer les eaux souterraines, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 février 1991, 19 janvier 1994, 1er juin 1995 et 15 juillet 2011, il est inséré, avant l'article 1er qui devient l'article 1/1, un nouvel article 1er rédigé comme suit : «
Article 1er.Le présent décret prévoit une transposition partielle de la Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable. ».
Art. 7.L'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2011, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 2.Le présent arrêté ne s'applique pas : 1° aux déversements d'eaux usées domestiques d'habitations isolées qui ne sont pas raccordés à un système collectif d'égouts et qui se situent en dehors des zones de captage d'eau;2° le déversement direct ou indirect, le dépôt ou le stockage sur ou dans le sol, de produits et substances qui contiennent des substances des listes Ire, II et III en de telle petite quantité et concentration que tout danger de pollution est exclu au présent et à l'avenir;3° l'injection de flux de dioxyde de carbone en vue d'un stockage dans les strates géologiques que la nature rend en permanence impropres à d'autres utilisations, à condition que de telles injections sont effectuées conformément au décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond ou ne relèvent pas du décret précité en vertu de l'article 37, alinéa deux. Le Ministre flamand, chargé de l'environnement et de la gestion des eaux, peut, sur avis de la division de la « Vlaamse Milieumaatschappij », compétente pour la gestion opérationnelle des eaux, fixer la quantité et la concentration pour chacune des substances des listes Ire, II et III. ».
Art. 8.A l'annexe Ire du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la liste Ire, les mots « à l'exception de pesticides » sont ajoutés aux point 2;2° dans la liste II, la disposition « 2.Biocides et leurs dérivés ne figurant pas dans la liste Ire. » est abrogée; 3° il est ajouté un liste III, établie comme suit : « LISTE III FAMILLES ET GROUPES DE SUBSTANCES La liste III contient tous les pesticides tels que cités dans l'article 3 du décret du 8 février 2013 relatif à une utilisation durable des pesticides en Région flamande.». CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Art. 9.En ce qui concerne les services publics, le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Art. 10.En ce qui concerne les terrains d'établissements à activités commerciales, l'utilisation minimale, telle que citée dans l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2013 portant les modalités relatives à l'utilisation durable des pesticides en Région flamande pour les activités non agricoles et non horticoles et à l'établissement du « Vlaams Actieplan Duurzaam Pesticidengebruik », vaut jusqu'au 1er janvier 2015 inclus.
Art. 11.Le Ministre flamand chargé de l'Environnement et de la Politique des eaux est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 mars 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE