publié le 10 avril 2002
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant l'octroi de subventions aux centres de maternité
15 MARS 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant l'octroi de subventions aux centres de maternité
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 5, § 1er, II, 1°;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant l'octroi de subventions aux centres de maternité, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 13 mars 2002;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que l'exécution de la mesure relative au congé supplémentaire à partir du 1er janvier 2002, requiert la mise à disposition des fonds nécessaires aux centres de maternité;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.L'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant l'octroi de subventions aux centres de maternité, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 7.A partir du 1er janvier 2002, la subvention annuelle est constituée par la somme de : 1. 29.910,64 euros * le nombre d'ETP de personnel soignant attribué; 2. 31.396,54 euros * le nombre d'ETP de personnel administratif attribué; 3. 38.325,14 euros * le nombre d'ETP de personnel d'encadrement attribué; 4. 48.665,45 euros * le nombre d'ETP de personnel dirigeant attribué. »
Art. 2.L'article 8 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 8.A partir du 1er janvier 2003, les montants mentionnés à l'article 7, sont respectivement remplacés par ce qui suit : 1° 30.708,91 euros; 2° 32.054,90 euros; 3° 39.457,17 euros; 4° 48.688,48 euros. § 2. A partir du 1er janvier 2004, les montants mentionnés à l'article 7, sont respectivement remplacés par ce qui suit : 1° 31.479,71 euros; 2° 32.906,21 euros; 3° 40.921,73 euros; 4° 48.717,26 euros. § 3. A partir du 1er janvier 2005 les montants mentionnés à l'article 7, sont respectivement remplacés par ce qui suit : 1° 32.172,50 euros; 2° 33.363,51 euros; 3° 41.229,37 euros; 4° 48.803,73 euros. »
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.
Art. 4.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 mars 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, M. VOGELS