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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15 juin 2018
publié le 06 août 2018

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'annexe II de l'arrêté royal du 19 mars 2009 relatif aux prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure, en ce qui concerne les prescriptions techniques pour les barges de poussage naviguant isolément

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autorite flamande
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2018031603
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06/08/2018
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15/06/2018
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15 JUIN 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'annexe II de l'arrêté royal du 19 mars 2009 relatif aux prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure, en ce qui concerne les prescriptions techniques pour les barges de poussage naviguant isolément


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des bâtiments de navigation, l'article 17ter, § 1er, inséré par la loi du 22 janvier 2007 ;

Vu l'arrêté royal du 19 mars 2009 relatif aux prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure ;

Vu les articles 4 et 6 de la Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques relatives aux services de la société d'information ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 12 février 2018 ;

Vu l'avis, dûment motivé, du 28 septembre 2016, émis par le Comité de concertation visé à l'article 6, § 3bis, 6°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ;

Vu l'avis 63.071/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 avril 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-être des Animaux ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1.01 de l'annexe II à l'arrêté royal du 19 mars 2009 relatif aux prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure, remplacé par l'arrêté royal du 26 décembre 2013, il est ajouté un point 14a, rédigé comme suit : « 14a. barge de poussage naviguant isolément : une barge de poussage ne faisant pas partie d'un ensemble et munie de ses propres moyens mécaniques de propulsion permettant d'effectuer des déplacements à longue distance. »

Art. 2.Dans l'annexe II au même arrêté royal, remplacée par l'arrêté royal du 26 décembre 2013, il est inséré un chapitre 16a après le chapitre 16, rédigé comme suit : « Chapitre 16.a. Dispositions particulières pour les barges de poussage naviguant isolément Article 16a.01.

Disposition générale Uniquement les articles 16a.02 et 16a.03 s'appliquent aux barges de poussage naviguant isolément, pour ce qui concerne la construction et l'équipement.

Au moment où une barge de poussage naviguant isolément fait partie d'un ensemble, le navire doit être considéré comme une barge de poussage.

Les barges de poussage naviguant isolément ne peuvent se déplacer de manière autonome à longue distance sur les voies navigables flamandes de la zone 4 que dans une zone de navigation limitée La Commission de Visite mentionne les données suivantes sur le certificat sous la rubrique 52 : « Le navire est une barge de poussage naviguant isolément telle que stipulée au chapitre 16a de l'annexe II de l'arrêté royal du 19 mars 2009 relatif aux prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure et ne peut se déplacer de manière autonome à longue distance que sur les voies navigables flamandes suivantes : ... » Article 16a.02.

Applicabilité de la partie II Sauf autrement stipulé au présent chapitre, les chapitres 3 à 14 et les chapitres 16 et 23 s'appliquent à la construction et l'équipement de barges de poussage naviguant isolément.

Le chapitre 22 s'applique lorsque la barge de poussage naviguant isolément transporte des conteneurs.

La barge de poussage naviguant isolément doit disposer d'une timonerie. Une installation de mariphonie fixe et un SIA sont obligatoires. Lorsque la barge de poussage fait partie d'une formation à couple, le système SIA doit être éteint.

Article 16a.03.

Dérogations La Commission de Visite peut déroger aux dispositions suivantes : 1° à l'article 5.06., relatif à la vitesse minimale.

La Commission de Visite note la vitesse mesurée lors de la course d'essai dans le certificat communautaire sous la rubrique 52 comme suit : « Lors de la course d'essai, le navire atteignait une vitesse de ... km/h. » ; 2° à l'article 6.06, alinéa deux.

Dans le cas de plusieurs installations à hélice orientable, à jet d'eau, à propulseur cycloïdal ou bouteurs actifs indépendantes les unes des autres, le second système de commande n'est pas nécessaire si, en cas de défaillance d'une des installations, le bateau conserve la manoeuvrabilité pour atteindre la rive ou le quai. 3° à l'article 10.01, alinéa trois, b).

La barge de poussage naviguant isolément ne doit pas être munie d'une ancre de poupe ; 4° à l'article 10.04.

Une barge de poussage naviguant isolément ne doit pas être munie d'un canot de service lorsque le navire dispose d'un canot de sauvetage tel que visé à l'article 15.09, alinéa cinq ; 5° l'article 10.05, alinéa premier.

A bord des barges de poussage naviguant isolément doivent être disponibles au moins deux bouées de sauvetage conformes à la norme européenne EN 14 144 : 2002. Ces bouées de sauvetage doivent être prêtes à l'emploi et fixées sur le pont à l'avant et l'arrière du bateau ; 6° à l'article 12.01.

Les barges de poussage naviguant isolément ne doivent pas être munies de cabines de séjour. Les structures nécessaires seront intégrées dans la timonerie et répondront dans la mesure du possible aux dispositions du chapitre 12. Dans ce cas, le mode d'exploitation du navire est limité à A1. ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le vingtième jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le Ministre flamand ayant la politique de la mobilité, les travaux publics et les transports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 juin 2018.

Le Ministre-Président, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-être des Animaux, B. WEYTS

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