publié le 30 août 2018
Arrêté du Gouvernement flamand relatif au bien-être de rapaces détenus en captivité
15 JUIN 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au bien-être de rapaces détenus en captivité
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;
Vu loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, l'article 4, §§ 1er et 4, l'article 6, § 1er, modifié par la loi du 4 mai 1995, et § 2, inséré par la loi du 4 mai 1995 et modifié par la loi du 7 février 2014, l'article 10, remplacé par la loi du 4 mai 1995, l'article 13, § 1er, modifié par les lois des 4 mai 1995, 19 mai 2010 et 7 février 2014 ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 21 mars 2018 ;
Vu l'avis 63.440/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 juin 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-être des Animaux ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° rapace : oiseau appartenant à la famille des Accipitridae, Pandionidae, Sagittariidae, Cathartidae, Falconidae, Strigidae ou Tytonidae ;2° hébergement des animaux : un espace, une cage ou volière fermé, aménagé pour le logement des rapaces ;3° rapace : le rapace détenu en captivité ;4° démonstrations de rapaces : la porte, la présentation en vol libre, l'exposition d'un rapace pour le divertissement du public ;5° responsable : la personne physique, propriétaire ou détenteur d'un rapace, qui exerce régulièrement la gestion ou le contrôle immédiat ;6° service : le service désigné par le Gouvernement flamand qui est compétent pour le bien-être des animaux.
Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux rapaces détenus en captivité, à l'exception des rapaces détenus dans des jardins zoologiques.
Art. 3.Le responsable respecte les dispositions du présent arrêté. CHAPITRE 2. - Soins et hébergement Section 1re. - Soins aux animaux
Art. 4.Les rapaces sont régulièrement contrôlés.
Art. 5.Les rapaces ont une alimentation qui est adaptée à leurs besoins et leur état physiologique.
Les rapaces bénéficient d'un accès aisé et suffisant à l'eau potable.
Art. 6.Les rapaces blessés ou les rapaces ayant des problèmes de santé sont traités immédiatement et, si nécessaires, isolés. Si nécessaire, un vétérinaire est consulté. Section 2. - Hébergement
Art. 7.Sans préjudice de l'application de l'article 11, les rapaces sont exclusivement détenus en des hébergements posés en plein air. Ces hébergements sont construits de sorte qu'ils offrent la possibilité de voler sans constituer aucun risque de blessures et sans risque de s'échapper.
Les hébergements des animaux remplissent les normes minimales visées à l'annexe 1re jointe au présent arrêté.
Art. 8.Dans les hébergements des animaux, une luminosité et une ventilation suffisantes sont prévues.
Le toit de l'hébergement des animaux est en partie ouvert et en partie fermé, offrant des possibilités au rapace pour s'abriter du soleil, du vent et de la pluie. La partie ouverte est tendue d'un filet ou treillis.
Il convient de ménager au moins une paroi ouverte ou une paroi comportant une ouverture en haut d'une paroi d'au moins 10 cm de hauteur x 40 cm de longueur permettant aux rapaces d'avoir une vue sur l'extérieur en étant assis sur un juchoir.
Art. 9.Les hébergements des animaux sont conçus et équipés de manière à ce qu'ils encouragent un comportement naturel aussi varié que possible.
Chaque rapace a la possibilité de s'abriter.
Des juchoirs à un diamètre adéquat sont installés de sorte que chaque rapace dispose au moins d'une place assise.
Chaque hébergement des animaux est pourvu d'un bain d'oiseaux.
Art. 10.Lors de l'hébergement des animaux, il est veillé à ce qu'aucune interaction nocive ne se produise au sein d'un groupe d'animaux.
Art. 11.Les rapaces sensibles au froid disposent d'une protection suffisante contre le gel.
Art. 12.Dans les cas suivants, les rapaces peuvent être détenus dans des hébergements des animaux ne répondant pas aux dimensions visées à l'annexe jointe au présent arrêté : 1° pendant la convalescence ou le traitement médical du rapace.Dans ce cas, l'hébergement des animaux peut être occulté entièrement ou partiellement, si nécessaire ; 2° chez les jeunes rapaces, jusqu'à ce qu'ils mangent de manière autonome.
Art. 13.Uniquement dans les cas suivants, les rapaces peuvent être hébergés à l'attache, dans un hébergement des animaux ou non : 1° pendant les démonstrations de rapaces ;2° pendant la période d'entraînement pour la chasse et pour les vols libres ;3° pendant le transport de rapaces ;4° pendant la convalescence ou le traitement médical de rapaces.
Art. 14.Lorsque les rapaces sont hébergés à l'attache en application de l'article 13, ils peuvent être posés sans grillage ni filet, attachés à un bloc, plot, tipi, fil de vol ou trolley, tout en évitant que le rapace ne sera pas exposé longuement aux ardeurs du soleil ni à des conditions météorologiques extrêmes. La longe par laquelle le rapace est attaché ne peut dépasser une longueur de 1,5 m.
Art. 15.Chaque rapace qui est attaché doit pourvoir disposer d'un hébergement qui répond aux conditions visées aux articles 7 à 11 inclus du présent arrêté.
Art. 16.Le responsable qui détient et soigne un rapace qui est utilisé pour le divertissement du public et qui héberge un rapace à l'attache lors de l'entraînement pour la chasse et les vols libres, dispose d'un certificat d'aptitude à partir du 1er juillet 2021. Il effectue régulièrement des vols libres avec des rapaces. Il le démontre en effectuant une démonstration de vol avec le rapace lors du contrôle par les personnes compétentes visées à l'article 34 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux.
Le certificat d'aptitude visé à l'alinéa premier, n'est pas requis pour les responsables provenant d'en dehors de la Région flamande séjournant avec leur rapace au maximum quinze jours sur le territoire flamand.
Art. 17.§ 1er. Le certificat d'aptitude visé à l'article 16 est délivré par une association agréée, après avoir subi un examen. Pour être agréée : 1° l'association introduit auprès du service une demande d'agrément comprenant les données suivantes : a) le nom et l'adresse de l'association ;b) les données de la personne qui introduit la demande au nom de l'association ;c) une description des différents thèmes qui seront abordés dans l'examen ;d) le montant éventuel de participation à l'examen, sans distinction entre les participants qui sont des membres de l'association ou non.2° l'association a un objet social consistant en la promotion du bien-être des rapaces détenus en captivité. § 2 Au moins une fois par an, l'association agréée organise un examen.
Cet examen sonde les connaissances des participants relatives au bien-être de rapaces détenus en captivité et traite au moins les points suivants : 1° la réglementation ;2° équiper les rapaces de chaussons ;3° tenir un rapace attaché à une longe ou à un bloc, arceau, plot ou autre installation ;4° porter, promener et faire voler librement un rapace. L'association agréée peut faire appel à un opérateur de formations pour l'organisation de l'examen. § 3. Le service peut retirer l'agrément lorsque l'association ne répond plus aux conditions du présent arrêté. § 4. Le service peut retirer le certificat d'aptitude lorsqu'il s'avère que le porteur ne répond pas aux dispositions du présent arrêté. CHAPITRE 3. - Démonstrations de rapaces
Art. 18.Des démonstrations de rapaces n'ont lieu que pendant des événements axés sur des animaux ou des rencontres de détenteurs de rapaces, des expositions de rapaces, des événements éducatifs ou culturels relatives à l'histoire, la chasse et la nature.
Les démonstrations de rapaces doivent avoir une valeur éducative et informative. Le public est informé sur les aspects suivants : 1° le nom et l'origine des espèces d'oiseaux utilisées ;2° le statut de protection de l'espèce ;3° le mode de vie ;4° la nourriture.
Art. 19.L'organisateur d'une démonstration de rapaces en informe la commune au moins quatre semaines à l'avance, en mentionnant les données suivantes : 1° le nom et les données de contact de l'organisateur de la démonstration de rapaces ;2° la date à laquelle la démonstration de rapaces aura lieu ;3° l'heure de début et de fin de la démonstration de rapaces ;4° le site où la démonstration de rapaces aura lieu ;5° le nom et les données de contact de la personne organisant la démonstration de rapaces ;6° une description de l'événement, dont il ressort que ce dernier répond aux conditions stipulées à l'article 18 ;7° les mesures prises visant à assurer le bien-être des rapaces lors de l'événement. CHAPITRE 4. - Transport
Art. 20.Pour le transport des rapaces, il est fait usage de matériel de transport qui est adapté aux besoins physiologiques et éthologiques de l'animal. CHAPITRE 5. - Négociation
Art. 21.Lors de chaque négociation du rapace le responsable remet au nouveau responsable un feuillet d'information sur la détention de rapaces, avec des données spécifiques concernant l'espèce : 1° le type d'alimentation ;2° les normes d'hébergement et les dimensions minimales de l'hébergement des animaux ;3° les conditions pour l'obtention du certificat d'aptitude visé à l'article 16. CHAPITRE 6. - Dispositions finales
Art. 22.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément aux dispositions de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux.
Art. 23.Sans préjudice de l'application de l'alinéa deux, les hébergements des animaux qui ont été construits avant la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté répondront au plus tard le 1er juillet 2019 à l'obligation visée à l'article 7, alinéa deux, du présent arrêté.
Les hébergements pour les rapaces nocturnes qui sont construits entre le 8 octobre 2009 et la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui répondent aux conditions visées à l'annexe 2 jointe au présent arrêté, répondront au plus tard le 1er janvier 2023 à l'obligation visée à l'article 7, alinéa deux, du présent arrêté.
Art. 24.Le Ministre flamand ayant le bien-être des animaux dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 juin 2018.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux, B. WEYTS
Annexe 1re. Dimensions des hébergements pour rapaces Les dimensions mentionnées ci-après s'appliquent à un ou deux oiseaux.
Lorsque plus de deux oiseaux sont détenus dans une volière, la superficie mentionnée ci-après doit être augmentée de 15 % par oiseau supplémentaire.
Lorsque des rapaces pour lesquels des diverses dimensions minimales s'appliquent, sont détenus ensemble, les dimensions de l'hébergement des animaux doivent répondre aux dimensions pour l'espèce/les espèces pour laquelle/lesquelles les nomes de superficie les plus grandes s'appliquent, la superficie par animal supplémentaire d'une espèce pour laquelle des normes de superficie inférieures s'appliquent, étant majorée de 15 % de la superficie requise pour cette espèce.
Lorsque l'hébergement est exceptionnellement équipé et conçue pour offrir plus de possibilités de voler, les dimensions mentionnées ci-après peuvent être réduites à 90 %.
Tableau 1er. Rapaces diurnes
espèce
dimensions des hébergements des animaux
superficie (m²)
longueur (m)
largeur (m)
hauteur (m)
fauconnet à collier / Microhierax caerulescens
6
3
2
2
fauconnet moineau / Microhierax fringillarius
fauconnet d'Afrique / Polyhierax semitorquatus
crécerelle d'Amérique / Falco sparverius
épervier d'Europe / Accipiter nisus
10
4
2,5
2
faucon émerillon / Falco columbarius
faucon kobez / Falco vespertinus
faucon crécerelle / Falco tinnunculus
faucon hobereau / Falco subbuteo
faucon d'Eléonore / Falco eleonorae
autour des palombes / Accipiter gentilis
12
4
3
2,25
autour unibande / Kaupifalco monogrammicus
élanion blanc / Elanus caeruleus
faucon des prairies / Falco mexicanus
faucon lanier / Falco biarmicus
faucon pèlerin / Falco peregrinus
faucon laggar / Falco jugger
buse variable / Buteo
buse à queue rousse / Buteo jamaicensis
buse de Harris / Parabuteo unicinctus
bondrée apivore / Pernis apivorus
chimango / Milvago chimango
balbuzard pêcheur / Pandion haliaetus
15
5
3
2,5
autour chanteur / Melierax canorus
serpentaire bacha / Spilornis cheela
palmiste africain / Gypohierax angolensis
gymnogène d'Afrique / Polyboroides typus
busard Saint-Martin / Circus cyaneus
busard des roseaux / Circus aeruginosus
buse aguia / Geranoaetus melanoleucus
buse rounoir / Buteo rufofuscus
buse rouilleuse / Buteo regalis
buse féroce / Buteo rufinus
buse pattue / Buteo lagopus
buse tricolore / Buteo polyosoma
milan noir / Milvus migrans
milan royal / Milvus
milan sacré / Haliastur indus
aigle huppard / Lophaetus occipitalis
aigle orné / Spizaetus ornatus
aigle pomarin / Aquila pomarina
aigle criard / Aquila clanga
aigle de Bonelli / Hieraaetus fasciatus
vautour charognard / Necrosyrtes monachus
vautour africain / Pseugogyps africanus
vautour percnoptère / Neophron percnopterus
circaète brun / Circaetus cinereus
circaète Jean-le-Blanc / Circaetus gallicus
bateleur des savanes / Therathopius ecaudatus
pygargue à tête grise / Ichtyophaga ichthyaetus
pygargue vocifère / Haliaetus vocifer
pygargue à ventre blanc / Haliaetus leucogaster
pygargue de Pallas / Haeliaetus leucoryphus
vautour chaugoun / Pseudogyps bengalensis
caracara austral / Phalcoboenus australis
caracara montagnard / Phalcoboenus megalopterus
caracara huppé / Polyborus planctus
faucon sacré / Falco cherrug
faucon gerfaut / Falco rusticolus
vautour noir / Catharthes atratus
vautour pape / Sarcoramphus papa
vautour aura / Cathartes aura
pygargue à tête blanche / Haliaeetus leucocephalus
40
8
5
3
pygargue à queue blanche / Haliaeetus albicilla
gypaète barbu / Gypaetus barbatus
harpie huppée / Morphnus guianensis
harpie féroce / Harpia harpyja
aigle impérial / Aquila heliaca
aigle ravisseur / Aquila rapax
aigle couronné / Stephanoaetus coronatus
aigle royal / Aquila chrysaetos
aigle d'Australie / Aquila audax
aigle de Verreaux / Aquila verreauxii
aigle martial / Polemaetus bellicosus
aigle des singes / Pithecophaga jefferyi
vautour à tête blanche / Trigonoceps occipitalis
vautour de Rüppell / Gyps rueppellii
vautour fauve / Gyps fulvus
vautour moine / Aegypius monachus
vautour oricou / Torgos tracheliotus
vautour de l'Himalaya / Gyps himalayensis
vautour royal / Sarcogyps calvus
condor des Andes / Vultur gryphus
Secrétaire (messager sagittaire) / Sagittarius serpentarius
100
3
Tableau 2 : Rapaces nocturnes
espèce
dimensions des hébergements des animaux
(superficie) (m²)
longueur (m)
largeur (m)
hauteur (m)
chevêche d'Athéna / Athene noctua
6
3
2
2
chevêchette d'Europe / Glaudicidum passerinum
petit-duc scops / Otus scops
chouette de Tengmalm/ Aegolius funereus
effraie des clochers / Tyto alba
10
4
2,5
2
hibou des marais / Asio flammeus
petit-duc scops / Asio otus
chouette hulotte / Strix aluco (S. rufipes, S. woodfordi, S. hylophyla...)
chouette-pêcheuse de Bouvier / Scotopelia bouvieri
chouette à collier / Pulsatrix melanota
grand-duc à aigrettes / Bubo poensis
grand-duc vermiculé / Bubo cinerascens
chouette à lunettes / Pulsatrix perspicillata
12
4
3
2,25
chouette de l'Oural / Strix uralensis
chouette lapone / Strix nebulosa
chouette des pagodes / Strix seloputo
grand-duc indien / Bubo bengalensis
grand-duc africain / Bubo africanus
grand-duc d'Europe / Bubo ssp.
15
5
3
2,5
harfang des neiges / Nyctea scandiacus
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juin 2018 relatif au bien-être de rapaces détenus en captivité.
Bruxelles, le 15 juin 2018.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux, B. WEYTS
Annexe 2. Dimensions des hébergements des animaux pour les rapaces nocturnes pour lesquels la période de transition visée à l'article 23, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juin 2018 relatif au bien-être de rapaces détenus en captivité est d'application.
Les dimensions mentionnées ci-après s'appliquent à un ou deux oiseaux.
Espèce
Longueur (m)
Largeur (m)
Hauteur (m)
Types Athene noctua, Glaucidium passerinum, Otus scops, Aegolius funereus
1,75
1,5
2
Types Tyto alba, Strix aluco, Strix rufipes, Strix woodfordi, Strix hylophyla, Pulsatrix melanota, Asio otus, Asio flammeus, Scotopelia bouvieri, Bubo poensis, Bubo cinerascens
3
2
2
Types Pulsatrix perspicillata, Strix uralensis, Strix nebulosa, Strix seloputo, Bubo bengalensis, Bubo africanus
3
2,5
2
Types Bubo ssp., Nyctea scandiacus
4
3
2
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juin 2018 relatif au bien-être de rapaces détenus en captivité.
Bruxelles, le 15 juin 2018.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux, B. WEYTS