publié le 08 juin 2021
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juin 2018 relatif au bien-être de rapaces détenus en captivité
21 MAI 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juin 2018 relatif au bien-être de rapaces détenus en captivité
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, remplacé par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, article 4, § 1er, et § 4, modifié par le décret du 13 juillet 2018, et article 6, § 1er, modifié par la loi du 4 mai 1995 et par le décret du 13 juillet 2018, et § 2, inséré par la loi du 4 mai 1995 et modifié par la loi du 7 février 2014 et le décret du 13 juillet 2018.
Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - L'Inspection des Finances a donné son avis le 22 mars 2021. - Le Conseil d'Etat a donné son avis 69.222/3 le 6 mai 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973.
Motivation Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant : - L'arrêté actuel du Gouvernement flamand du 15 juin 2018 relatif au bien-être de rapaces détenus en captivité semblait avoir besoin d'une mise à jour après deux ans d'application.
Initiateurs Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juin 2018 relatif au bien-être de rapaces détenus en captivité, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est complété par les mots « et détenu en captivité » ;2° le point 3° est abrogé ;3° dans le point 4°, les mots « l'exposition » sont remplacés par les mots « la présentation » ;4° dans le point 4°, les mots « ou de plusieurs rapaces » sont insérés entre le mot « rapace » et le mot « pour ».
Art. 2.Dans l'article 7, alinéa 1er, du même arrêté, la phrase « Chaque rapace est détenu dans un hébergement d'animaux. » est insérée avant les mots « Sans préjudice de ».
Art. 3.L'article 10 du même arrêté est complété par la phrase suivante : « En cas de contrôle par une personne compétente telle que visée à l'article 34, § 1er, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, le responsable peut démontrer l'hébergement sans entrave de ce groupe d'animaux. ».
Art. 4.A l'article 12 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 1°, le membre de phrase « , justifiés par une attestation d'un vétérinaire » est inséré entre les mots « du rapace » et les mots « Dans ce cas » ;2° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° chez les jeunes rapaces, jusqu'à ce qu'ils soient indépendants et prêts à quitter le nid.».
Art. 5.A l'article 13 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, le mot « temporairement » est inséré entre le mot « hébergés » et les mots « à l'attache » ;2° il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Le responsable qui héberge un rapace temporairement à l'attache pendant l'entraînement pour la chasse et pour les vols libres, effectue régulièrement des vols libres avec les rapaces.Il le démontre en effectuant une démonstration de vol avec le rapace lors du contrôle par les personnes compétentes visées à l'article 34, § 1er, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux. ».
Art. 6.Les articles 16 et 17 du même arrêté sont abrogés.
Art. 7.Dans l'article 19 du même arrêté, le membre de phrase « L'organisateur d'une démonstration de rapaces en informe la commune au moins quatre semaines à l'avance, » est remplacé par le membre de phrase « La personne effectuant la démonstration de rapaces en informe la commune au moins trois semaines à l'avance, ».
Art. 8.Dans l'annexe 1 au même arrêté, au-dessus du tableau 1, les deux alinéas suivants sont insérés : « Si une espèce de rapace n'est pas mentionnée dans les tableaux suivants, les dimensions d'une espèce de rapace similaire de taille et d'envergure équivalentes doivent être respectées.
Dans le cas d'un hybride, les dimensions de l'hébergement d'animaux répondent aux dimensions pour l'espèce (les espèces) parentale(s), en appliquant les normes de superficie les plus grandes. ».
Art. 9.Le ministre flamand qui a le bien-être des animaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 21 mai 2021.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-être des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS