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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15 juin 2001
publié le 05 septembre 2001

Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité

source
ministere de la communaute flamande
numac
2001036000
pub.
05/09/2001
prom.
15/06/2001
ELI
eli/arrete/2001/06/15/2001036000/moniteur
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15 JUIN 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité


Le Gouvernement flamand, Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu le décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité, notamment les articles 4 et 5, et les articles 54 et 58, insérés par le décret du 22 décembre 2000;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 octobre 2000;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, donné le 7 décembre 2000;

Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, donné le 17 janvier 2001;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 2 février 2001 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis n° 31.267/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 mars 2001, en application de l'article 84, premier alinéa, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par : 1° décret sur l'électricité : le décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité;2° entreprises liées à une entreprise : les entreprises, à l'exclusion des communes et gestionnaires de réseaux, a) sur lesquelles l'entreprise exerce un contrôle, conformément au Code des sociétés;b) qui exercent un contrôle sur l'entreprise, conformément au Code des sociétés;c) avec lesquelles l'entreprise forme un consortium, conformément au Code des sociétés;d) qui, au su de son organe de gestion, sont sous le contrôle des entreprises, visées sous a), b) et c);3° entreprises associées à une entreprise : les entreprises, à l'exclusion des communes et gestionnaires de réseaux, dans lesquelles l'entreprise détient une participation et exerce une influence sur l'orientation de la gestion;sauf preuve du contraire, cette influence significative est présumée si les droits de vote liés à cette participation représentent un cinquième ou plus du nombre global des droits de vote des actionnaires ou associés de ces entreprises; 4° actionnaire dominant : toute personne physique ou morale qui n'est pas une commune et tout groupe de personnes agissant de concert qui détient, directement ou indirectement, 10 pour-cent au moins du capital du gestionnaire du réseau ou des droits de vote attachés aux titres émis par celui-ci;5° personnes agissant de concert : toutes personnes physiques ou morales entre lesquelles existe un accord ayant pour objet ou effet l'adoption par elles d'un comportement parallèle en ce qui concerne l'exercice de leurs droits de vote au sein du gestionnaire du réseau;6° administrateur indépendant : tout administrateur qui est une personne physique ou une société unipersonnelle ayant une personne physique comme actionnaire et qui : a) ne fournit pas des biens ou des services au gestionnaire du réseau ou à l'une des entreprises liées ou associées au gestionnaire du réseau et n'a pas un intérêt patrimonial significatif dans une société ou association qui fournit des biens ou services au gestionnaire du réseau ou à l'une des entreprises liées ou associées;b) n'est pas membre de l'organe chargé de la gestion journalière du gestionnaire du réseau et qui n'a pas de lien de parenté, jusqu'au troisième degré inclus, avec un membre de cet organe;c) n'exerce aucune fonction ou activité, rémunérée ou non, au service d'un producteur, d'un titulaire d'une autorisation de fourniture ou d'un intermédiaire ou d'un actionnaire dominant et n'a pas exercé une telle fonction ou activité au cours des douze mois précédant sa nomination en tant qu'administrateur du gestionnaire du réseau;d) n'entretient aucune autre relation, directe ou indirecte, avec l'une des personnes visées sous c), ni avec l'une de leurs entreprises associées ou liées, qui, de l'avis de l'autorité de régulation, est susceptible d'influencer son jugement. CHAPITRE II. - Conditions auxquelles le gestionnaire du réseau doit satisfaire Section I. - Conditions relatives à la capacité technique et

financière

Art. 2.Le gestionnaire du réseau doit disposer d'une capacité technique et financière suffisante pour exercer ses activités de gestionnaire du réseau.

Art. 3.La capacité financière peut être démontrée, entre autres, par les références suivantes : 1° des déclarations bancaires appropriées;2° la production de bilans, extraits de bilans ou de comptes annuels, si la législation du pays où le gestionnaire du réseau est établi, prescrit la publication des bilans;3° une déclaration sur le chiffre d'affaires des trois derniers exercices comptables.

Art. 4.La capacité technique peut être démontrée, entre autres, par les références suivantes : 1° une liste des titres d'études et des qualifications professionnelles des membres du personnel;2° une liste reprenant les activités principales des trois dernières années;3° une déclaration énumérant l'outillage, le matériel et l'équipement technique que le gestionnaire du réseau a à sa disposition pour la gestion du réseau de distribution;4° une déclaration faisant apparaître les effectifs annuels moyens et l'importance du cadre au cours des trois dernières années;5° une déclaration énumérant les techniciens ou les services techniques qui, appartenant ou non au gestionnaire du réseau, sont à sa disposition pour la gestion du réseau de distribution. Section II. - Conditions relatives à la fiabilité professionnelle

Art. 5.Le gestionnaire du réseau fait preuve de fiabilité professionnelle pour exercer ses activités de gestionnaire du réseau.

Art. 6.Ne fait pas preuve de fiabilité professionnelle, celui qui : 1° est en état de faillite ou de liquidation, qui a cessé ses activités ou qui se trouve dans un état correspondant suite à une procédure similaire prévue par les lois et règlements des états membres de l'Union européenne;2° fait l'aveu de sa faillite, qui fait l'objet d'une procédure de liquidation en cours ou d'une procédure similaire prévue par les lois et règlements des états membres de l'Union européenne.

Art. 7.L'autorité de régulation peut décider qu ne fait pas preuve de fiabilité professionnelle celui qui : 1° lui-même ou l'un des membres de son organe de gestion ou de direction, a été condamné pour un délit portant atteinte à son intégrité professionnelle en vertu d'un jugement ou d'un arrêt coulé en force de chose jugée;2° a commis une faute grave dans l'exercice de sa profession, pour cause de tout motif déclaré plausible par l'autorité de régulation;3° ne remplit pas les obligations en matière de paiement des cotisations de sécurité sociale qui lui sont imposées conformément à la législation belge ou la législation du pays où il est établi;4° ne remplit pas les obligations en matière de paiement d'impôts qui lui sont imposées conformément à la législation belge ou la législation du pays où il est établi;5° s'est rendu coupable de fausses déclarations en fournissant les renseignements requis en vertu du décret sur l'électricité et ses arrêtés d'exécution;6° a obtenu un concordat judiciaire, qui fait l'objet d'un concordat judiciaire en cours ou d'une procédure similaire prévue par les lois et règlements des états membres de l'Union européenne.

Art. 8.La preuve qu'on ne fait pas l'objet d'un des cas cités aux articles 6 ou 7, peut être fournie par les pièces suivantes : 1° pour l'article 6, 1° : la preuve de non-faillite et la preuve de l'inscription ou des documents équivalents, délivrés par une instance judiciaire ou publique du pays d'origine certifiant qu'il a été satisfait aux exigences;2° pour l'article 6, 2° et l'article 7, 1° et 6° : un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent, délivrés par une instance judiciaire ou publique du pays d'origine ou de provenance certifiant qu'il a été satisfait aux exigences;3° pour l'article 7, 3° et 4° : un certificat délivré par l'instance publique compétente du pays en question. Lorsqu'un des documents ou certificats précités n'est pas délivré dans le pays en question, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou une déclaration solennelle de l'intéressé devant une instance judiciaire ou publique, un notaire ou une organisation professionnelle compétente du pays d'origine ou de provenance. Section III. - Conditions relatives aux droit de propriété ou

d'exploitation sur le réseau de distribution

Art. 9.Le gestionnaire a la pleine propriété ou le droit d'exploitation du réseau de distribution pour lequel il a introduit une demande. Section IV. - Conditions relatives à l'indépendance gestionnelle et

juridique du gestionnaire du réseau vis-à-vis des producteurs, des titulaires d'une autorisation de fourniture et des intermédiaires Sous-section I. - Disposition préliminaire

Art. 10.Les conditions imposées par la présente section en matière d'indépendance gestionnelle et juridique du gestionnaire du réseau vis-à-vis des producteurs, des titulaires d'une autorisation de fourniture et des intermédiaires, ne sont pas d'application lorsque ces producteurs, titulaires d'une autorisation de fourniture et intermédiaires sont des gestionnaires de réseaux.

Sous-section II. - Les activités du gestionnaire du réseau

Art. 11.Le gestionnaire du réseau ne peut réaliser des activités de production et de fourniture d'électricité autres que les activités mentionnées aux articles 7 et 19, 1° du décret sur l'électricité et dans les règlements techniques, visés à l'article 11 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relatif à l'organisation du marché de l'électricité et à l'article 8 du décret sur l'électricité.

Art. 12.§ 1er. Le gestionnaire du réseau dispose de propre personnel et de propres moyens pour la préparation des décisions relatives aux matières stratégiques et confidentielles suivantes afférentes à la gestion du réseau : 1° l'exploitation, l'entretien et le développement du réseau de distribution;2° l'accès au réseau de distribution, les conditions de raccordement, les conditions techniques et les tarifs;3° le relevé des compteurs et la gestion des données de consommation des clients éligibles;4° la comptabilité relative à la gestion du réseau;5° la sous-traitance des activités; § 2. Le gestionnaire du réseau ne peut avoir recours aux producteurs, titulaires d'une autorisation de fourniture ou intermédiaires ou des entreprises liées ou associées à ces entreprises, pour la mise en oeuvre des décisions relatives aux matières stratégiques et confidentielles suivantes afférentes à la gestion du réseau : 1° les contacts avec les clients éligibles concernant l'accès au réseau de distribution, les conditions de raccordement, les conditions techniques et les tarifs;2° le relevé des compteurs et la gestion des données de consommation des clients éligibles;3° la comptabilité relative à la gestion du réseau; § 3. L'autorité de régulation conseille, le cas échéant, au Gouvernement flamand de déterminer quelles matières additionnelles devraient être considérées stratégiques et confidentielles au sens des §§ 1er et 2.

Sous-section III. - La participation d'autres entreprises au gestionnaire du réseau

Art. 13.Pour les réseaux de distribution d'une tension inférieure à 20 kV, les producteurs, titulaires d'une autorisation de fourniture ou intermédiaires ou les entreprises liées ou associées à ces entreprises, peuvent posséder, à titre individuel ou ensemble, au maximum 30 % du capital du gestionnaire du réseau.

Sous-section IV. - La participation du gestionnaire du réseau dans d'autres entreprises

Art. 14.§ 1er. Le gestionnaire du réseau ne détient aucune participation, directe ou indirecte, sous quelque forme que ce soit, dans les producteurs, titulaires d'une autorisation de fourniture ou intermédiaires ou les entreprises liées ou associées à ces entreprises. § 2. Par dérogation au § 1er, les participations qui existent à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui sont contraires à l'interdiction prévue au § 1er, resteront valables jusqu'à cinq ans consécutifs à cette date.

Sous-section V. - Les rapports du gestionnaire du réseau vis-à-vis de tiers

Art. 15.§ 1er. Le gestionnaire du réseau n'avantage aucun producteur, titulaire d'une autorisation de fourniture, intermédiaire ou entreprises liées ou associées à ces entreprises et n'accorde aucun avantage outrepassant ceux considérés usuels dans le commerce normal. § 2. Il est en tout cas interdit au gestionnaire du réseau : 1° de fournir des biens ou services à une entreprise moyennant une rétribution inférieure aux coûts raisonnablement portés en compte, majorés d'une marge de bénéfice raisonnable;2° d'acheter des biens ou services à une entreprise moyennant une rétribution supérieure aux coûts raisonnablement portés en compte, majorés d'une marge de bénéfice raisonnable;3° de donner accès aux entreprises aux informations visées à l'article 20;4° autoriser une entreprise d'utiliser le nom et la marque figurative du gestionnaire du réseau. Sous-section VI. - L'organe de gestion du gestionnaire du réseau

Art. 16.Si les communes détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital d'un gestionnaire du réseau qui gère un réseau de distribution opérant à une tension inférieure à 20 kV, les statuts de ce gestionnaire du réseau stipulent que la composition de l'organe de gestion consiste pour au moins en 70 % d'administrateurs présentés par les communes-actionnaires. L'organe de gestion est composé pour au moins la moitié par des administrateurs indépendants.

Dans tous les autres cas, les statuts du gestionnaire du réseau stipulent que l'organe de gestion est composé pour au moins la moitié d'administrateurs indépendants.

Art. 17.Les administrateurs qui sont présentés par les communes-actionnaires ne peuvent exercer aucune fonction ou activité, rémunérée ou non, au service d'un producteur, d'un titulaire d'une autorisation de fourniture ou d'un intermédiaire.

Art. 18.Quant aux activités de l'organe de gestion du gestionnaire du réseau, les statuts de ce dernier stipulent au moins que : 1° au sein de l'organe de gestion est créé un comité de gouvernement d'entreprise qui se compose exclusivement d'administrateurs indépendants et qui est chargé entre autres des missions suivantes : a) examiner, sur la demande de chaque administrateur indépendant ou de l'organe chargé de la gestion journalière du gestionnaire du réseau, tout conflit d'intérêt entre le gestionnaire du réseau d'une part, et une commune-actionnaire, un actionnaire dominant ou les entreprises liées ou associées à un actionnaire dominant d'autre part, et faire rapport annuellement à l'organe de gestion;b) se prononcer sur les cas d'incompatibilité du chef des membres du personnel;c) au sein du gestionnaire du réseau, veiller au respect des dispositions du décret sur l'électricité et ses arrêtés d'exécution, évaluer leur efficacité à l'égard des exigences d'indépendance et d'impartialité de la gestion du réseau de distribution et faire rapport annuellement à l'organe de gestion;d) vérifier les comptes et contrôler le budget;e) contrôler les activités d'audit;f) évaluer la fiabilité des informations financières;g) organiser un contrôle interne et procéder à sa surveillance;2° l'organe de gestion est tenu à demander l'avis du comité de gouvernement d'entreprise avant de prendre une décision sur la désignation, la démission et la rémunération des membres de l'organe qui est chargé de la gestion journalière du gestionnaire du réseau;3° le comité est habilité à faire une enquête portant sur toute question qui relève de lui et a accès à toute information, à l'exclusion des renseignements personnels et commerciaux des utilisateurs du réseau;4° le comité peut, sur la demande d'au moins un tiers des membres, recueillir l'avis d'experts externes et impartiaux à charge du gestionnaire du réseau;5° le comité a le droit, sur la demande d'au moins un tiers des membres, de convoquer une réunion du conseil d'administration, conformément aux formalités de convocation prescrites par les statuts.

Art. 19.Quant à la procédure décisionnelle au sein de l'organe de gestion du gestionnaire du réseau, les statuts stipulent au moins que : 1° sans préjudice des dispositions légales en matière de quorum des administrateurs, le consentement ou la présence d'un ou plusieurs administrateurs ne peut être invoqué comme condition à une prise de décision valable en droit qui fait l'objet d'une majorité au sein de l'organe de gestion du gestionnaire du réseau;2° sans préjudice des dispositions de 1°, les décisions de l'organe de gestion sur les matières visées à l'article 12, § 1er, requièrent une majorité des voix des administrateurs indépendants. Sous-section VII. - L'organe chargé de la gestion journalière du gestionnaire du réseau et les membres du personnel du gestionnaire du réseau

Art. 20.Sans préjudice des compétences de l'organe de gestion, le gestionnaire du réseau prend les mesures nécessaires pour restreindre l'accès aux renseignements personnels et commerciaux sur les utilisateurs du réseau et leur traitement, aux membres de l'organe chargé de la gestion journalière du gestionnaire du réseau et aux membres du personnel qui en ont besoin pour l'accomplissement de leurs missions.

Art. 21.Les membres de l'organe chargé de la gestion journalière du gestionnaire du réseau et les membres du personnel du gestionnaire du réseau ne peuvent exercer aucune fonction ou activité, rémunérée ou non, au service d'un producteur, d'un titulaire d'une autorisation de fourniture, d'un intermédiaire ou d'entreprises liées ou associées à ces entreprises, qui n'est pas une fonction ou activité pour un gestionnaire du réseau ou en qualité de membre de l'organe de gestion de l'une des personnes précitées. CHAPITRE III. - La procédure de désignation des gestionnaires de réseaux

Art. 22.§ 1er. L'engagement de la procédure de désignation d'un ou plusieurs gestionnaires de réseaux, est publié par l'autorité de régulation au Moniteur belge à l'aide d'un avis. § 2. L'avis contient entre autres : 1° le nom, l'adresse et le numéro de téléphone et de fax de l'autorité de régulation;2° le délai d'introduction des demandes de désignation des gestionnaires de réseaux;3° les pièces pour vérifier si les candidat gestionnaire du réseau : a) dispose d'une capacité financière et technique suffisante;b) répond aux conditions en matière de fiabilité professionnelle;c) détient la pleine propriété ou le droit d'exploitation du réseau de distribution;d) répond aux conditions relatives à l'indépendance gestionnelle et juridique vis-à-vis des producteurs, des titulaires d'une autorisation de fourniture et des intermédiaires;4° les éléments entrant dans la composition du dossier du candidat gestionnaire du réseau; § 3. Sans préjudice des dispositions du § 2, 3°, le dossier contient au moins : 1° une proposition de désignation écrite et signée par la commune ou groupe de communes, si le candidat gestionnaire du réseau est proposé par une commune ou un groupe de communes, conformément à 'article 5 du décret sur l'électricité;2° une description détaillée de la zone faisant l'objet de la demande.

Art. 23.La demande de désignation d'un gestionnaire du réseau est adressée à l'autorité de régulation. La demande est envoyée par lettre recommandée ou remise contre récépissé.

Art. 24.§ 1er. L'autorité de régulation vérifie si la demande est complète. § 2. Si la demande est incomplète, l'autorité de régulation en informe le candidat gestionnaire du réseau par lettre recommandée, dans un mois après réception de la demande. Il est fait mention des motifs d'insuffisance de la demande et du délai dans lequel le candidat gestionnaire du réseau, sous peine de nullité de la demande, peut compléter le dossier.

Art. 25.§ 1er. L'autorité de régulation vérifie si le candidat gestionnaire du réseau remplit les conditions visées aux articles 2 à 11 inclus, sur la base des renseignements sur la situation de chaque candidat gestionnaire du réseau et des informations et documents dont elle dispose et les obligations d'utilité publique, imposées en vertu de l'article 19, 2° du décret sur l'électricité. § 2. Si le candidat gestionnaire du réseau ne remplit pas les conditions visées au § 1er, l'autorité de régulation en fait part par lettre recommandée au candidat gestionnaire du réseau, dans les trois mois suivant la réception de la demande. Elle fait mention des motifs de non-respect des conditions et du délai dans lequel le candidat gestionnaire du réseau peut se conformer aux conditions, sous peine de nullité de la demande.

Art. 26.Le nom et l'adresse du gestionnaire du réseau, le ressort et la date d'effet de la période pour laquelle le gestionnaire du réseau a été désigné, sont publiés par l'autorité de régulation au Moniteur belge. CHAPITRE VI. - Fourniture d'informations par le gestionnaire du réseau

Art. 27.§ 1er. L'organe de gestion du gestionnaire du réseau transmet annuellement, à une date que l'autorité de régulation fixe, un rapport à l'autorité de régulation sur le mode de respect des conditions du présent arrêté. § 2. Quant aux renseignements stratégiques et confidentiels, visés à l'article 12, le rapport traite des modalités d'implication de tiers à la prise de décision et l'exécution des décisions du gestionnaire du réseau, de l'identité de ces tiers, de la nature et de l'ampleur des missions qui leur sont confiées et des indemnités payées en la matière. § 3. Quant aux renseignements personnels et commerciaux, visés à l'article 20, le rapport contient au moins : 1° une classification détaillée des informations qualifiées confidentielles;2° une énumération des catégories de personnels ayant accès à ces informations confidentiels ainsi que les aspects de ces informations auxquels ils ont accès;3° un aperçu des procédures et mesures de précaution garantissant la confidentialité des informations.

Art. 28.L'organe de gestion transmet annuellement à l'autorité de régulation, les comptes annuels approuvés du gestionnaire du réseau, accompagnés d'un exposé faisant apparaître entre autres qu'il est satisfait aux conditions prévues aux articles 13 et 14.

Art. 29.Sans préjudice des obligations, énumérées aux articles 27 et 28, l'organe de gestion du gestionnaire du réseau transmet à l'autorité de régulation, les informations suivantes : 1° toute modification des statuts du gestionnaire du réseau, tels qu'ils ont été joints à la demande de désignation ainsi que le procès-verbal de la réunion de l'organe qui a décidé la modifications des statuts;2° toute modification de l'actionnariat du gestionnaire du réseau;3° toute modification de la composition de l'organe de gestion du gestionnaire du réseau;4° toute autre modification importante susceptible d'influer sur la manière dont le gestionnaire du réseau respecte les conditions du présent arrêté. CHAPITRE V. - Révocation de la désignation

Art. 30.En cas de révocation de la désignation d'un gestionnaire du réseau, en application de l'article 6 du décret sur l'électricité, l'autorité de régulation désigne un autre gestionnaire du réseau, conformément à la procédure prescrite au chapitre III, ou, le cas échéant, au chapitre VI du présent arrêté. La désignation a trait à la durée restante de la désignation révoquée. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires

Art. 31.Par mesure transitoire, les personnes qui assurent la distribution d'électricité au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont désignées gestionnaires de réseaux de distribution pour la zone dans laquelle ils assurent la distribution d'électricité.

Cette mesure transitoire prend fin au moment que, conformément aux conditions du présent arrêté, un gestionnaire du réseau de distribution est désigné et en tout cas, un an après la publication du présent arrêté au Moniteur belge;

Art. 32.§ 1er. L'autorité de régulation peut, par décision motivée, procéder à la désignation d'un candidat gestionnaire du réseau, quoique ce dernier ne réponde pas à toutes les conditions du présent arrêté. § 2. Cette faculté n'est ouverte que si, pour le réseau de distribution en question, aucun candidat ne répond à toutes les conditions du présent arrêté et si le candidat, visé au § 1er, remplit les conditions énumérées aux section Ire, II et III du chapitre II du présent arrêté. § 3. Si le gestionnaire du réseau désigné en application du présent article, ne répond pas à toutes les conditions du présent arrêté dans un an après sa désignation, l'autorité de régulation décide de révoquer sa désignation. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 33.Les articles 3 et 4 du décret sur l'électricité entrent en vigueur.

Art. 34.L'article 13 entre en vigueur 5 ans après le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 35.Le Ministre flamand qui a la Politique énergétique dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 juin 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT

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