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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15 juin 2001
publié le 05 septembre 2001

Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux autorisations de fourniture d'électricité

source
ministere de la communaute flamande
numac
2001035999
pub.
05/09/2001
prom.
15/06/2001
ELI
eli/arrete/2001/06/15/2001035999/moniteur
moniteur
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15 JUIN 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux autorisations de fourniture d'électricité


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité, notamment l'article 17, § 7 et les articles 54 et 58, insérés par le décret du 22 décembre 2000;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 octobre 2000;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, donné le 7 décembre 2000;

Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, donné le 17 janvier 2001;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 2 février 2001 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis n° 31.268/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 mars 2001, en application de l'article 84, premier alinéa, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par : 1° décret sur l'électricité : le décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité;2° titulaire d'une autorisation de fourniture : toute personne qui est en possession d'une autorisation de fourniture;3° autorisation de fourniture : autorisation pour la fourniture d'électricité aux clients éligibles, telle que visée à l'article 17 du décret sur l'électricité;4° demandeur : personne qui a introduit une demande en vue d'obtenir une autorisation de fourniture;5° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique de l'énergie. CHAPITRE II. - Conditions auxquelles le titulaire de l'autorisation de fourniture doit satisfaire Section I. - Conditions relatives à la capacité technique et

financière

Art. 2.Le titulaire d'une autorisation de fourniture doit disposer d'une capacité technique et financière suffisante pour assurer l'approvisionnement en électricité de ses clients.

Art. 3.La capacité financière peut être démontrée, entre autres, par les références suivantes : 1° des déclarations bancaires appropriées;2° la production de bilans, extraits de bilans ou de comptes annuels, si la législation du pays où le titulaire de l'autorisation de fourniture est établi, prescrit la publication des bilans;3° une déclaration sur le chiffre d'affaires des trois derniers exercices comptables.

Art. 4.La capacité technique peut être démontrée, entre autres, par les références suivantes : 1° une liste des titres d'études et des qualifications professionnelles des membres du personnel;2° une liste reprenant les activités principales des trois dernières années;3° une déclaration faisant apparaître les effectifs annuels moyens et l'importance du cadre au cours des trois dernières années. Section II. - Conditions relatives à la fiabilité professionnelle

Art. 5.Le titulaire d'une autorisation de fourniture fait preuve de fiabilité professionnelle suffisante pour assurer l'approvisionnement en électricité de ses clients.

Art. 6.Ne fait pas preuve de fiabilité professionnelle, celui qui : 1° est en état de faillite ou de liquidation, qui a cessé ses activités ou qui se trouve dans un état correspondant suite à une procédure similaire prévue par les lois et règlements des états membres de l'Union européenne;2° fait l'aveu de sa faillite, qui fait l'objet d'une procédure de liquidation en cours ou d'une procédure similaire prévue par les lois et règlements des états membres de l'Union européenne.

Art. 7.L'autorité de régulation peut décider que ne fait pas preuve de fiabilité professionnelle celui qui : 1° lui-même ou l'un des membres de son organe de gestion ou de direction, a été condamné pour un délit portant atteinte à son intégrité professionnelle en vertu d'un jugement ou d'un arrêt coulé en force de chose jugée;2° a commis une faute grave dans l'exercice de sa profession, pour cause de tout motif déclaré plausible par l'autorité de régulation;3° ne remplit pas les obligations en matière de paiement des cotisations de sécurité sociale qui lui sont imposées, conformément à la législation belge ou la législation du pays où il est établi;4° ne remplit pas les obligations en matière de paiement d'impôts qui lui sont imposées conformément à la législation belge ou la législation du pays où il est établi;5° s'est rendu coupable de fausses déclarations en fournissant les renseignements requis en vertu du décret sur l'électricité et ses arrêtés d'exécution;6° a obtenu un concordat judiciaire, qui fait l'objet d'une procédure de concordat judiciaire en cours ou d'une procédure similaire prévue par les lois et règlements des états membres de l'Union européenne.

Art. 8.La preuve qu'on ne fait pas l'objet d'un des cas cités aux articles 6 ou 7, peut être fournie par les pièces suivantes : 1° pour l'article 6, 1° : la preuve de non-faillite et la preuve de l'inscription ou des documents équivalents, délivrés par une instance judiciaire ou publique du pays d'origine certifiant qu'il a été satisfait aux exigences;2° pour l'article 6, 2° et l'article 7, 1° et 6° : un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent, délivrés par une instance judiciaire ou publique du pays d'origine ou de provenance certifiant qu'il a été satisfait aux exigences;3° pour l'article 7, 3° et 4° : un certificat délivré par l'instance publique compétente du pays en question. Lorsqu'un des documents ou certificats précités n'est pas délivré dans le pays en question, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou une déclaration solennelle de l'intéressé devant une instance judiciaire ou publique, un notaire ou une organisation professionnelle compétente du pays d'origine ou de provenance. Section III. - Conditions relatives à la capacité à rencontrer les

besoins des clients

Art. 9.Le titulaire de l'autorisation de fourniture dispose de suffisamment de capacité pour rencontrer les besoins en électricité des clients.

Art. 10.La capacité à rencontrer les besoins de ses clients peut être démontrée, entre autres, par les références suivantes : 1° une description des quantités d'électricité autoproduites ou acquises auprès de tiers ainsi que le mode et le lieu de production;2° une description de la quantité et de la nature de l'électricité fournie;3° une description de la manière dont l'équilibre entre la production d'électricité et la fourniture d'électricité est réalisé. Section IV. - Conditions relatives à l'indépendance gestionnelle et

juridique du titulaire d'une autorisation de fourniture vis-à-vis des gestionnaires de réseaux.

Art. 11.§ 1er. Le titulaire d'une autorisation de fourniture remplit les conditions prescrites par l'arrêté du Gouvernement flamand du relatif aux gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité pour ce qui concerne l'indépendance gestionnelle et juridique des titulaires d'une autorisation de fourniture vis-à-vis des gestionnaires de réseaux. § 2. Les conditions, visées au § 1er, ne doivent pas être remplies par un gestionnaire du réseau qui demande une autorisation de fourniture pour la vente d'électricité, conformément à l'article 7, § 2 du décret sur l'électricité et pour l'exécution des obligations énumérées à l'article 19, 1° du décret sur l'électricité et les règlements techniques, visés à l'article 11 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relatif à l'organisation du marché de l'électricité et l'article 8 du décret sur l'électricité. CHAPITRE III. - La procédure d'octroi d'une autorisation de fourniture

Art. 12.La demande d'octroi d'une autorisation de fourniture est adressée à l'autorité de régulation. Cette demande est introduite par lettre recommandée ou remise contre récépissé.

Le demandeur transmet en même temps un dossier attestant qu'il satisfait aux conditions du présent arrêté.

Art. 13.§ 1er. L'autorité de régulation vérifie si la demande est complète. § 2. Si la demande est incomplète, l'autorité de régulation en fait part au demander, par lettre recommandée, dans un mois après réception de la demande. Il est fait mention des motifs d'insuffisance de la demande et du délai dans lequel le demandeur, sous peine de nullité de la demande, peut compléter le dossier.

Art. 14.L'autorité de régulation vérifie, sur la base des renseignements sur la situation de chaque demandeur et des informations et documents dont elle dispose, si le demandeur remplit les conditions visées aux articles 2 à 11 inclus et les obligations d'utilité publique, imposées en vertu de l'article 19, 2°, du décret sur l'électricité.

Art. 15.§ 1er. Si le demandeur remplit les conditions visées à l'article 14, l'autorité de régulation notifie au demandeur, par lettre recommandée, dans les trois mois suivant la réception de la demande, sa décision d'octroi de l'autorisation de fourniture. § 2. Si le demandeur ne remplit pas les conditions visées à l'article 14, l'autorité de régulation notifie au demandeur, dans les trois mois suivant la réception de la demande, la décision de refus de l'autorisation de fourniture. Elle fait mention des motifs de non-respect des conditions et du délai dans lequel le demandeur peut se conformer aux conditions, sous peine de nullité de la demande.

Art. 16.Une autorisation de fourniture est octroyée pour un délai indéterminé.

Art. 17.La décision d'octroi d'une autorisation de fourniture est publiée au Moniteur belge avec mention du nom et de l'adresse du titulaire de l'autorisation de fourniture. CHAPITRE IV. - Retrait de l'autorisation de fourniture

Art. 18.§ 1er. Si l'autorité de régulation estime que le titulaire de l'autorisation de fourniture ne répond plus aux conditions du présent arrêté, elle en fait part, par lettre recommandée, au titulaire de l'autorisation de fourniture. Elle fait mention des motifs de non-respect des conditions. § 2. Si le titulaire d'une autorisation de fourniture ne fait pas le nécessaire pour se conformer aux conditions du présent arrêté dans le délai que l'autorité de régulation fixe, celle-ci retirera l'autorisation de fourniture, à condition que le titulaire de l'autorisation de fourniture ait été entendu ou dûment convoqué. § 3. La décision motivée de l'autorité de régulation de retirer l'autorisation de fourniture, est notifiée par lettre recommandée au demandeur. Cette décision et la date d'effet du retrait, est également publiée au Moniteur belge par l'autorité de régulation. CHAPITRE V. - Recours

Art. 19.§ 1er. Le demandeur ou le titulaire de l'autorisation de fourniture peut exercer un recours auprès du Ministre contre les décisions de l'autorité de régulation en matière d'octroi ou de retrait de l'autorisation de fourniture.

Le recours est introduit dans les quinze jours de la notification de la décision de l'autorité de régulation. Le recours est adressé par lettre recommandée au Ministre et notifié à l'autorité de régulation. § 2. La décision du Ministre est notifiée à l'appelant et à l'autorité de régulation dans les deux mois après réception de la demande. § 3. Si le Ministre estime que le recours est fondé ou s'il ne statue pas dans le délai, visé au § 2, l'autorité de régulation veille à ce que l'autorisation de fourniture soit octroyée ou renouvelée d'office, au plus tard quinze jours après réception de la décision du Ministre ou à l'issue du délai, visé au § 2. CHAPITRE VI. - Modification de contrôle, fusion ou scission

Art. 20.§ 1er. Le titulaire d'une autorisation de fourniture notifie sans délai à l'autorité de régulation, toute modification de contrôle, fusion ou scission dans laquelle il est impliqué.

Il peut en même temps présenter une demande de maintien ou de renouvellement de l'autorisation de fourniture. § 2. L'autorisation de fourniture peut être maintenue, si le titulaire d'une autorisation de fourniture continue à répondre aux conditions du chapitre II et le nom et l'adresse du titulaire de l'autorisation de fourniture restent inchangés. § 3. L'autorisation de fourniture sera renouvelée si le titulaire d'une autorisation de fourniture continue à répondre aux conditions du chapitre II et que le nom et/ou l'adresse du titulaire de l'autorisation de fourniture doivent être adaptés. § 4. Si le titulaire de l'autorisation de fourniture ne répond plus aux conditions du chapitre II, l'autorité de régulation engagera la procédure, visée à l'article 18. § 5. L'autorité de régulation notifié au titulaire d'une autorisation de fourniture, dans un mois après réception de la demande de maintien ou de renouvellement, sa décision de maintien ou de renouvellement de l'autorisation de fourniture ou d'engagement de la procédure, visée à l'article 18. § 6. La décision de renouvellement de l'autorisation de fourniture est publiée au Moniteur belge. CHAPITRE VII. - Informations fournies par le titulaire de l'autorisation de fourniture

Art. 21.Le titulaire de l'autorisation de fourniture transmet chaque année à l'autorité de régulation, à une date que cette dernière fixe, un rapport sur la manière dont il est satisfait aux conditions du présent arrêté.

Art. 22.Sans préjudice de l'obligation, visée à l'article 21, le titulaire de l'autorisation de fourniture transmet sans délai à l'autorité de régulation, les informations suivantes : 1° toute modification des statuts du titulaire de l'autorisation de fourniture ainsi que le procès-verbal de la réunion de l'organe qui a décidé la modification des statuts;2° toute autre modification importante susceptible d'affecter la manière dont le titulaire de l'autorisation de fourniture répond aux conditions du présent arrêté. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 23.Tant que l'article 27 du décret sur l'électricité n'est pas entré en vigueur, le Gouvernement flamand habilite le Ministre flamand chargé de la politique de l'énergie à remplir les missions confiées à l'autorité de régulation par le présent arrêté.

Art. 24.Les articles 17 et 36, 2° du décret sur l'électricité entrent en vigueur, pour ce qui concerne les infractions à l'article 17, § 1er.

Art. 25.L'article 19 entre en vigueur au moment que l'article 27, § 1er du décret sur l'électricité entre en vigueur.

Art. 26.Le Ministre flamand qui a la politique de l'énergie dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 juin 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT

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