publié le 19 octobre 2022
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, entre autres pour le contrôle technique de véhicules ancêtres
15 JUILLET 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, entre autres pour le contrôle technique de véhicules ancêtres
Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - la
loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
21/06/1985
pub.
15/02/2012
numac
2012000076
source
service public federal interieur
Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2022.
Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - l'Inspection des Finances a rendu un avis le 10 janvier 2022. - la commission consultative administration-industrie a rendu un avis le 17 février 2022. - la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2022/13 le 15 février 2022. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 71.447/3 le 2 juin 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.A l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021, est ajouté un point 128, rédigé comme suit : « 128° règlement général sur la protection des données : règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la Directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). ».
Art. 2.A l'article 2, § 2, 7°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 17 juin 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « qui sont immatriculés sous l'une des plaques d'immatriculation visées à l'article 4, § 2, de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, » est remplacé par le membre de phrase « qui sont immatriculés sous une plaque d'immatriculation pour véhicules ancêtres en vertu de la réglementation fédérale » ;2° le membre de phrase « l'article 23decies » est remplacé par le membre de phrase « , les articles 23decies à 23vicies quater, l'article 23vicies quinquies ».
Art. 3.A l'article 23sexies, § 1er, 3°, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 15 décembre 1998, remplacé par l'arrêté royal du 26 avril 2006 et modifié par l'arrêté royal du 28 septembre 2010 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « l'autre époux ou l'autre cohabitant légal du titulaire précédent ou l'un de leurs enfants » sont remplacés par les mots « l'autre époux, le cohabitant légal du titulaire précédant, ou la personne avec laquelle le titulaire précédent forme un ménage de fait, ou l'un de leurs enfants » ;2° les phrases « La cohabitation du titulaire précédent et de la personne avec laquelle il déclare former un ménage de fait est prouvée sur la base des informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques.Ces informations ne doivent pas dater de plus de deux mois. » sont ajoutées.
Art. 4.A l'article 23octies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 15 décembre 1998 et modifié par l'arrêté royal du 17 mars 2003 et par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 juillet 2015 et 27 avril 2018, est ajouté un paragraphe 1er bis, rédigé comme suit : « § 1erbis. Les véhicules visés à l'article 2, § 2, 7°, dont la date de première mise en circulation est antérieure au 1er janvier 1926 sont exemptés des inspections périodiques. ».
Art. 5.A l'article 23undecies, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 12 novembre 2009 et modifié par les arrêtés royaux des 1er juin 2011 et 10 janvier 2012, sont ajoutés les points 29° et 30°, rédigés comme suit : « 29° préparation et délivrance d'un rapport « véhicule ancêtre » : 17,60 euros ; 30° délivrance d'un duplicata d'un rapport « véhicule ancêtre » : 13,80 euros.».
Art. 6.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 2021, il est inséré un chapitre IVbis, comprenant les articles 23duodecies à 23vicies quinquies, rédigé comme suit : « Chapitre IVbis. Contrôle technique des véhicules ancêtres Section 1re. Généralités
Art. 23duodecies.Dans le présent chapitre, on entend par : 1° organisme de contrôle agréé : l'organisme tel que visé à l'article 23, § 1er, alinéa 2 ;2° contrôle des véhicules ancêtres un contrôle visant à vérifier qu'un véhicule ancêtre ou un véhicule à immatriculer sous une plaque d'immatriculation pour un véhicule ancêtre peut être utilisé en toute sécurité sur la voie publique et à vérifier que ce véhicule satisfait aux exigences prescrites et obligatoires en matière de sécurité, d'environnement et d'identification ;3° véhicule ancêtre : le véhicule mis en circulation depuis plus de vingt-cinq ans et qui remplit l'une des conditions suivantes : a) il est immatriculé sous plaque d'immatriculation en vertu de la réglementation fédérale ;b) il est soumis à un contrôle technique en vue de son immatriculation sous une plaque d'immatriculation pour véhicules ancêtres conformément à la réglementation fédérale ;4° modification, transformation ou adaptation du véhicule ancêtre : toute modification d'un véhicule ancêtre qui implique une modification des aspects de sécurité, d'environnement ou d'identification du véhicule et qui a pour conséquence que le véhicule et ses composants ne se trouvent plus dans leur état d'origine;5° pièce de rechange : une pièce fabriquée ou distribuée en remplacement d'une pièce d'origine par un fabricant autre que le fabricant de la pièce d'origine et qui a au moins la même qualité et les mêmes spécifications techniques que la pièce d'origine ;6° rapport relatif au tuning : le rapport d'agrément, visé à l'article 23undecies, 7°, délivré après un contrôle mentionnant toutes les modifications, transformations ou adaptations sûres par des pièces non originales ;7° pièce de rechange : une pièce qui n'est pas fabriquée ou distribuée par le fabricant de la pièce d'origine et qui ne correspond pas à la pièce d'origine ;8° pièce de rechange ayant une fonction de sécurité primaire : toutes les pièces liées à l'équipement de freinage, à la direction, aux essieux, aux roues, à la suspension, au moteur et au châssis du véhicule. Art. 23ter decies. Sauf disposition contraire du présent chapitre, le contrôle technique des véhicules ancêtres est régi par les mêmes règles que le contrôle technique visé au chapitre IV du présent arrêté.
Art. 23quater decies. Les modalités de contrôle suivantes ne sont pas effectuées : 1° l'attribution du nombre de sièges ;2° le pesage du véhicule, sauf pour déterminer les poids de remorquage ;3° la régularisation administrative après immatriculation. Par dérogation à l'article 23novies, § 2, alinéa 1er, et à l'article 23decies, § 6, alinéa 1er, les documents suivants ne sont pas délivrés après un contrôle d'un véhicule ancêtre : 1° le rapport d'identification ;2° la vignette du contrôle.
Art. 23quindecies.Les véhicules ancêtres ayant une date de première immatriculation antérieure au 1er janvier 1926 peuvent être avancés sur une remorque. Section 2. Modifications, transformations ou adaptations
Art. 23sedecies.Lors de chaque contrôle d'un véhicule ancêtre, il est vérifié si le véhicule ancêtre a subi une modification, une transformation ou une adaptation.
Art. 23septies decies. Des modifications, transformations ou adaptations d'un véhicule ancêtre ne sont autorisées que si ces modifications, transformations ou adaptations peuvent être considérées comme sûres.
Art. 23duodevicies.§ 1er. Afin d'être considéré comme sûre tel que visé à l'article 23 septies decies, la modification, transformation ou adaptation doit en tout cas remplir toutes les conditions suivantes : 1° le montage a été réalisé de manière professionnelle;2° la modification, la transformation ou l'adaptation ne peut pas avoir pour effet que le véhicule est en état de fonctionner de manière à compromettre la sécurité routière, conformément à l'article 26 ;3° la modification, la transformation ou l'adaptation a été effectuée avec le consentement du constructeur du véhicule de base. § 2. La modification, la transformation ou l'adaptation d'une pièce de rechange peut être considérée comme sûre tel que visé à l'article 23septies decies si, conformément à la condition visée au paragraphe 1er, 3°, un certificat original du constructeur du véhicule de base est présenté, qui contient tous les éléments suivants : 1° une référence à la modification, transformation ou adaptation en question ;2° une référence au type de véhicule qui a été modifié, transformé ou adapté ;3° une déclaration selon laquelle la modification, la transformation ou l'adaptation peut être considérée comme sûre. § 3. S'il est établi que la pièce modifiée est une pièce de rechange ayant une fonction primaire de sécurité, la modification, la transformation ou l'adaptation peut être considérée comme sûre au sens de l'article 23septies decies si, par dérogation au paragraphe 1er, 3°, l'un des documents suivants est présenté : 1° un certificat original du fabricant de la pièce ;2° un certificat original d'un service technique agréé qui a été notifié à la Commission européenne pour la pièce ou le système ;3° la documentation officielle émanant du constructeur du véhicule. Pourque la modification, la transformation ou l'adaptation soit considérée comme sûre au sens de l'article 23septies decies, outre les documents visés à l'alinéa 1er, pour une pièce de rechange sans fonction de sécurité primaire, l'un des documents suivants peut également être présenté : 1° la documentation officielle émanant du fabricant de la pièce ;2° des dessins techniques et un rapport d'un expert en automobiles reconnu, tels que visés dans la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 02/06/2008 numac 2007011262 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la reconnaissance et à la protection de la profession d'expert en automobiles et créant un Institut des experts en automobiles fermer relative à la reconnaissance et à la protection de la profession d'expert en automobiles et créant un Institut des experts en automobiles. Les documents visés aux alinéas 1er et 2 contiennent tous les éléments suivants : 1° une référence à la pièce de rechange en question ;2° une déclaration selon laquelle la qualité de la pièce de rechange offre les mêmes garanties de sécurité et de qualité que la pièce d'origine. Si la pièce modifiée est une pièce de rechange ayant une fonction primaire de sécurité, les documents visés aux alinéas 1er et 2 contiennent une référence au type de véhicule sur lequel la pièce est montée. § 4. Par dérogation aux paragraphes 1er à 3 la modification, la transformation ou l'adaptation d'un moteur peut être considérée comme sûre au sens de l'article 23septies decies, si elle répond aux conditions visées au paragraphe 1er, 1° et 2°, et si un certificat original d'une autorité chargée de l'approbation est présenté, comportant tous les éléments suivants : 1° une référence à la modification, la transformation ou l'adaptation du moteur en question ;2° une référence au type de véhicule qui a été modifié, transformé ou adapté. La condition visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas à tous les véhicules suivants : 1° les véhicules mis en circulation avant le 15 juin 1968, dont le moteur à combustion d'origine a été remplacé par un moteur dont l'augmentation de puissance du moteur ne dépasse pas 20 % de la valeur d'origine et dont la cylindrée du moteur ne dépasse pas 20 % de la valeur d'origine telle qu'inscrite dans le certificat d'immatriculation.Dans ce cas, une attestation de la personne physique ou morale qui a effectué la modification du moteur, certifiant qu'il y a été satisfait, est présentée. Ce certificat comprend tous les éléments suivants : a) le numéro de châssis ;b) la marque et le type du véhicule ;c) la cylindrée, le type de carburant, le numéro du moteur, le mode d'alimentation en carburant et la puissance du moteur de remplacement et du moteur d'origine ;d) la date du remplacement.2° les véhicules dont le moteur à combustion d'origine a été remplacé par un moteur électrique.Dans ce cas, un rapport valable d'un service technique agréé notifié à la Commission européenne doit être présenté.
Ce rapport comprend tous les éléments suivants : a) le numéro de châssis du véhicule ;b) une description claire de la transformation complète ;c) une déclaration selon laquelle la modification, la transformation ou l'adaptation peut être considérée comme sûre ;d) un rapport d'essai valable et complet, conformément aux conditions visées dans le règlement n° 100 de la CEE-ONU. § 5. La modification, la transformation ou l'adaptation peut, si elle répond aux conditions visées au paragraphe 1er, 1° et 2°, être considérée comme sûre au sens de l'article 23septies decies, sans qu'un certificat tel que visé aux paragraphes 2 à 4 inclus ne soit présenté, dans les cas suivants : 1° la pièce modifiée est une pièce de rechange et le propriétaire du véhicule peut en apporter la preuve ;2° la modification, la transformation ou l'adaptation a été effectuée avant le 20 mai 2018 sur un véhicule qui a été mis en circulation avant le 15 juin 1968 et qui a été immatriculé avant le 20 mai 2018 sous une plaque d'immatriculation de véhicule ancêtre conformément à la réglementation fédérale, et toutes ces conditions peuvent être prouvées par le propriétaire du véhicule ;3° la modification, la transformation ou l'adaptation est une modification, une transformation ou une adaptation telle que visée à l'annexe 42, jointe au présent arrêté ;4° la modification, la transformation ou l'adaptation est une modification, une transformation ou une adaptation sûre qui figure dans un rapport de tuning visé à l'article 23 duodecies, 6°, ou dans un rapport de véhicule ancêtre visé à l'article 23 vicies semel, § 1er ;5° la modification, la transformation ou l'adaptation est une modification, transformation ou adaptation telle que visée au certificat d'immatriculation d'un véhicule importé d'un Etat membre de l'EEE.
Art. 23undevicies.Les modifications, transformations ou adaptations apportées à un véhicule ancêtre doivent être inspectées et évaluées conformément à l'annexe 43.
Art. 23vicies.Dans tous les cas suivants, l'organisme de contrôle agréé établira un dossier de véhicule ancêtre : 1° pour les modifications, transformations ou adaptations visées à l'annexe 44, jointe au présent arrêté ;2° s'il n'est pas possible d'évaluer si une modification, une transformation ou une adaptation peut être considérée comme sûre ;3° si les conditions visées à l'article 23duodevicies, §§ 1er à 5, ne sont pas remplies ou s'il existe un doute quant à leur conformité ;4° si l'identité d'un véhicule ancêtre équipé d'un moteur est modifiée dans les cas visés à l'article 23vicies bis, § 1er, alinéa 2 ;5° s'il est constaté que les caractéristiques du véhicule sont modifiées dans les cas visés à l'article 23vicies ter. Le dossier de véhicule ancêtre contient les éléments suivants : 1° les données de contact du titulaire du véhicule ;2° la marque et le type du véhicule ;3° le numéro de châssis ou le numéro d'identification du véhicule ;4° la date de la première mise en service du véhicule ;5° une copie du certificat d'immatriculation du véhicule ;6° le cas échéant, une copie des certificats de visite précédents et du certificat d'homologation du véhicule ;7° les photos du véhicule ;8° une description détaillée et des photographies des modifications, transformations ou adaptations apportées au véhicule ;9° tous les documents utiles permettant d'évaluer la sécurité des modifications, transformations ou adaptations. L'organisme de contrôle agréé soumet le dossier du véhicule ancêtre au Département, selon les modalités déterminées par celui-ci, afin d'examiner si la modification, la transformation ou l'adaptation établie du véhicule ancêtre peut être considérée comme sûre tel que visé à l'article 23septies decies.
Si le véhicule ne présente pas de défauts majeurs ou dangereux, l'organisme de contrôle agréé délivre, après avoir établi le dossier du véhicule ancêtre, un certificat de visite valable pour trois mois, que, si le Département n'a pas pris de décision avant l'expiration de ce délai, l'organisme de contrôle agréé prolonge de trois mois sur instruction du Département.
Après examen, le Département informe l'organisme de contrôle agréé de la décision que la modification, la transformation ou l'adaptation peut être considérée comme sûre ou non, tel que visé à l'article 23septies decies.
Art. 23vicies semel. § 1er. Si les modifications, transformations ou adaptations identifiées peuvent être considérées comme sûres tel que visé à l'article 23septies decies, elles sont reprises dans un rapport de véhicule ancêtre dont le modèle est déterminé par l'autorité flamande compétente.
L'organisme de contrôle agréé délivre le rapport de véhicule ancêtre visé à la sous-section 1re en même temps que le certificat de visite.
Le rapport de véhicule ancêtre fait partie du certificat de visite. § 2. Si les modifications, transformations ou adaptations identifiées sont considérées comme dangereuses, l'organisme de contrôle agréé délivre un certificat de visite rouge.
Art. 23vicies bis. § 1er. Si l'identité d'un véhicule ancêtre équipé d'un moteur est modifiée et que le Département le constate après avoir examiné le dossier du véhicule ancêtre ouvert conformément à l'article 23vicies, alinéa 1er, 4°, la date de première mise en service est à nouveau déterminée conformément à la décision du Département dans le dossier du véhicule ancêtre en question.
L'identité d'un véhicule visé à l'alinéa 1erchange dans l'un des cas suivants : 1° lorsqu'il s'agit d'une modification fondamentale d'au moins deux des trois parties principales d'un véhicule à châssis entièrement porteur ou semi-porteur ;2° lorsqu'il s'agit d'une modification fondamentale d'au moins une des deux pièces principales d'un véhicule équipé d'une carrosserie entièrement autoportante ;3° lorsqu'une ou plusieurs pièces principales des véhicules visés aux 1° ou 2° ne peuvent être identifiées. Dans le présent article, on entend par : 1° modification fondamentale : modification des caractéristiques extérieures et techniques essentielles du châssis ou de la carrosserie ou modification des caractéristiques techniques essentielles de la chaîne de traction ;2° les pièces principales d'un véhicule dont le châssis est entièrement porteur ou semi-porteur : le châssis, la chaîne de traction et la carrosserie ;3° les pièces principales d'un véhicule équipé d'une carrosserie entièrement autoportante : la carrosserie et la chaîne de traction. La nouvelle date de première mise en service est déterminée en fonction de la date à laquelle a eu lieu la dernière modification, transformation ou adaptation d'une pièce principale, sur la base des documents joints au dossier de véhicule ancêtre conformément à l'article 23vicies, alinéa 2, 5°, 6° et 9°.
En cas de doute sur les documents visés à l'alinéa 4 ou en cas de constat d'inexactitudes, la nouvelle date de première mise en service est déterminée sur la base de la date de construction du véhicule ou sur la base du numéro d'identification du véhicule. § 2. Le certificat de visite délivré conformément à l'article 23vicies semel, § 1er, alinéa 2, indique la nouvelle date de première mise en service déterminée conformément au paragraphe 1er, alinéa 4 ou 5.
En même temps que le certificat de visite visé à l'alinéa 1er, l'organisme de contrôle agréé délivre un document indiquant la nouvelle date de première mise en service déterminée conformément au paragraphe 1er, alinéa 4 ou 5. § 3. La modification de la date de la première mise en service peut avoir pour conséquence que le véhicule ne soit plus considéré comme un véhicule mis en service depuis plus de vingt-cinq ans. § 4. Les dispositions visées aux paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas dans les cas suivants : 1° le moteur d'un véhicule ancêtre a été remplacé par un moteur électrique ;2° une pièce principale du châssis usée, endommagée ou gravement corrodée a été remplacée par une pièce de rechange portant un numéro de châssis estampillé qui, de l'avis du Département, est équivalent à la pièce principale originale remplacée. Art. 23vicies ter. L'organisme de contrôle agréé modifie le certificat de visite s'il est établi que les caractéristiques du véhicule figurant sur le certificat de visite ou sur le certificat d'immatriculation ont changé.
En même temps que le certificat de visite visé à l'alinéa 1er, l'organisme de contrôle agréé délivre un document contenant les caractéristiques correctes du véhicule.
Art. 23vicies quater. § 1er. L'organisme de contrôle agréé conserve les informations contenues dans les documents suivants : 1° le dossier de véhicule ancêtre visé à l'article 23vicies, alinéa 2 ;2° les certificats de visite visés à l'article 23vicies, alinéa 4, l'article 23vicies semel, § 1er, alinéa 2, et § 2, et l'article 23vicies ter ;3° le rapport de véhicule ancêtre visé à l'article 23vicies semel, § 1er. § 2. L'organisme de contrôle agréé est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour les données visées au paragraphe 1er. § 3. Les données visées au paragraphe 1er sont collectées et traitées aux fins suivantes : 1° la délivrance des certificats de visite visés à l'article 23vicies, alinéa 4, à l'article 23vicies semel, § 1er, alinéa 2 et § 2, et à l'article 23vicies ter, ainsi que du rapport de véhicule ancêtre visé à l'article 23vicies semel, § 1er ;2° l'inspection et le contrôle ;3° l'établissement de statistiques générales et anonymes. Les données qui sont collectées et traitées aux fins visées à l'alinéa 1er, 3°, sont anonymisées. § 4. Les données visées au paragraphe 1er sont conservées jusqu'à dix ans après le dernier contrôle.
Art. 23vicies quinquies. § 1er. Le Département conserve les données contenues dans le dossier de véhicule ancêtre visé à l'article 23vicies, alinéa 2. § 2. Le Département est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour les données visées au paragraphe 1er. § 3. Les données visées au paragraphe 1er sont collectées et traitées aux fins suivantes : 1° la décision visée à l'article 23vicies, alinéa 5, et à l'article 23vicies bis, § 1er ;2° la mission visée à l'article 23vicies, alinéa 4 ;3° l'inspection et le contrôle ;4° l'établissement de statistiques générales et anonymes. Les données qui sont collectées et traitées aux fins visées à l'alinéa 1er, 4°, sont anonymisées. § 4. Les données visées au paragraphe 1er sont conservées jusqu'à dix ans après le dernier contrôle. ».
Art. 7.Il est ajouté au même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 2021, une annexe 42 jointe en annexe 1re au présent arrêté.
Art. 8.Il est ajouté au même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 2021, une annexe 43 jointe en annexe 2 au présent arrêté.
Art. 9.Il est ajouté au même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 2021, une annexe 44 jointe en annexe 3 au présent arrêté.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2022.
Art. 11.Le ministre flamand compétent pour l'infrastructure et la politique routières est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 juillet 2022.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, L. PEETERS
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