publié le 06 octobre 2022
Arrêté du Gouvernement flamand portant certification d'applications numériques liées à la plate-forme informatique flamande BelRAI et portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande
15 JUILLET 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand portant certification d'applications numériques liées à la plate-forme informatique flamande BelRAI et portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande
Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, article 60, modifié par le décret du 18 juin 2021, article 82, alinéa 2, article 105, § 2, article 145, § 2, article 148, § 2, article 150, § 2, modifié par le décret du 15 décembre 2019, et article 152, § 2 ; - le décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, l'article 38, alinéa 2.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - l'Inspection des Finances a rendu un avis le 3 mars 2022 ; - le Conseil d'Etat a rendu l'avis 71.299/1 le 2 mai 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; - la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2022/058 le 4 juillet 2022.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Dispositions relatives à la certification d'applications numériques liées à la plate-forme informatique flamande BelRAI
Article 1er.Dans le présent chapitre, on entend par agence : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming » (Agence pour la protection sociale flamande), créée conformément à l'article 9 du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande.
Art. 2.Les indications effectuées sur la base du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ou le décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 au moyen du screener BelRAI, le Supplément social, BelRAI Home Care et BelRAI LTCF, ne peuvent être prises en compte dans le cadre des décrets précités que si l'on utilise la plate-forme informatique flamande BelRAI ou une autre application numérique qui répond aux exigences fonctionnelles et techniques et aux exigences de fiabilité et de sécurité déterminées par le ministre après consultation d'un groupe d'experts indépendants.
L'utilisation de la plate-forme informatique flamande BelRAI ou d'une application numérique certifiée en vertu du présent arrêté, telle que visée à l'alinéa 1er, constitue une condition de reconnaissance conformément à l'article 38, alinéa 2, du décret relatif aux soins résidentiels du 15 février 2019 pour les structures de soins résidentiels visées à l'article 2, § 1er, 19°, du même décret.
Dans le présent article, on entend par indication : l'évaluation du besoin en soins de l'usager afin de déterminer les objectifs en matière de soins ou le financement conformément à l'article 2, 17°, du décret sur la protection sociale flamande du 18 mai 2018.
Art. 3.L'agence est responsable de la certification des applications numériques qui remplissent les conditions visées à l'article 2, conformément à la procédure visée à l'article 4.
Un groupe d'experts indépendants est constitué, tel que visé à l'article 2. Les experts sont désignés par l'agence en concertation avec les organisations professionnelles concernées. Le ministre peut arrêter des modalités concernant la composition et le fonctionnement du groupe d'experts indépendants.
Art. 4.§ 1er. Les développeurs de logiciels soumettent à l'agence les demandes de certification telles que visées à l'article 3, alinéa 1er.
La demande datée et signée est introduite au moyen d'un formulaire dont l'agence détermine le modèle.
Le formulaire visé à l'alinéa 2, comprend toutes les données suivantes : 1° les données d'identification du demandeur ;2° la description des mesures de protection des données et de sécurité de l'information ;3° la description de la structure architecturale du progiciel ;4° les spécifications techniques permettant d'évaluer la possibilité de se connecter à la plate-forme informatique flamande BelRAI. § 2. L'agence évalue la demande de certification visée au paragraphe 1er, et décide d'approuver ou de refuser l'organisation du processus de certification. L'agence peut demander l'avis du groupe d'experts indépendants visé à l'article 3, alinéa 2, sur la demande.
L'agence communique sa décision d'approbation ou de refus de l'organisation du processus de certification dans un délai maximum de trente jours à compter du jour de la réception de la demande de certification visée au paragraphe 1er. § 3. En cas de modification d'un des éléments visés au paragraphe 1er, alinéa 3, après la décision d'approbation de l'organisation du processus de certification, cette décision d'approbation est annulée de plein droit et le développeur de logiciels concerné doit introduire une nouvelle demande de certification. § 4. Après l'approbation de l'organisation du processus de certification, le développeur de logiciels en question peut soumettre une demande à l'agence pour l'organisation de tests.
Le groupe d'experts indépendants visé à l'article 3, alinéa 2, organise, dans un délai de nonante jours à compter de la date de réception par l'agence de la demande visée à l'alinéa 1er, des tests pour vérifier que l'application numérique pour laquelle la certification a été demandée remplit les conditions visées à l'article 2, et établit un rapport de test.
Le ministre peut arrêter des modalités relatives à l'organisation des tests, visée à l'alinéa 2. § 5. Le groupe d'experts indépendants visé à l'article 3, alinéa 2, soumet le rapport de tests visé au paragraphe 4, alinéa 2, ainsi que l'avis correspondant, à l'agence dans un délai de cent vingt jours à compter du jour où l'agence a reçu la demande d'organisation de tests conformément au paragraphe 4, alinéa 1er.
L'agence certifie l'application numérique ou refuse de certifier l'application numérique et notifie sa décision au demandeur dans un délai de quinze jours à compter du jour où elle a reçu l'avis du groupe d'experts indépendants conformément à l'alinéa 1er.
Les certificats délivrés conformément à l'alinéa 2, ont une validité de dix ans, sans préjudice de l'application de l'article 5. § 6. Les délais visés au paragraphe 2, alinéa 2, au paragraphe 4, alinéa 2, et au paragraphe 5, alinéas 1er et 2, sont suspendus si l'agence ou le groupe d'experts indépendants visé à l'article 3, alinéa 2, demande des informations complémentaires au développeur de logiciels.
Les délais visés à l'alinéa 1er, recommencent à courir à compter du jour suivant celui où l'Agence ou le groupe d'experts indépendants susmentionné a reçu les informations complémentaires conformément à l'alinéa 1er. § 7. Les développeurs de logiciels qui conçoivent une application numérique peuvent à tout moment introduire une nouvelle demande de certification auprès de l'agence.
Art. 5.§ 1er. Tant que le certificat délivré est valable, la version certifiée de l'application numérique et son évolution sont réputées continuer à satisfaire aux exigences fonctionnelles et techniques et aux exigences de fiabilité et de sécurité visées à l'article 2. § 2. Un développeur de logiciels disposant d'une application numérique certifiée met en oeuvre toutes les modifications des exigences fonctionnelles et techniques et des exigences de fiabilité et de sécurité visées à l'article 2 conformément à la version de politique de la plate-forme informatique flamande BelRAI. Le développeur de logiciels qui, de sa propre initiative, apporte à l'application numérique certifiée des modifications affectant les exigences fonctionnelles et techniques ainsi que les exigences de fiabilité et de sécurité visées à l'article 2, en informe l'agence.
Dans cette notification à l'agence, le développeur de logiciels décrit les modifications apportées à l'application numérique certifiée. § 3. Si des modifications sont apportées à l'application numérique certifiée conformément au paragraphe 2, entraînant un impact sur les exigences fonctionnelles et techniques et sur les exigences de fiabilité et de sécurité visées à l'article 2, l'agence peut, après avoir reçu l'avis conforme du groupe d'experts indépendants visé à l'article 3, alinéa 2, décider de demander des explications supplémentaires concernant les modifications signalées ou d'imposer de nouveaux tests à l'application numérique. § 4. S'il existe des indications selon lesquelles une application numérique ne répondrait plus aux exigences fonctionnelles et aux exigences de fiabilité et de sécurité visées à l'article 2, l'agence peut décider d'organiser de nouveaux tests après avoir reçu l'avis du groupe d'experts indépendants visé à l'article 3, alinéa 2. En fonction des résultats des tests, l'agence peut décider de confirmer ou de retirer la certification après avoir reçu l'avis conforme du groupe d'experts indépendants susmentionné.
Art. 6.Les certifications accordées conformément aux dispositions du présent chapitre sont publiées sur le site web de l'agence avec mention de leur durée de validité. CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande
Art. 7.A l'article 344 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « doit satisfaire aux exigences fonctionnelles » sont remplacés par les mots « satisfait aux exigences fonctionnelles et techniques » ;2° au paragraphe 3, les mots « sont désignés par » sont remplacés par les mots « sont désignés par l'agence en concertation avec ».
Art. 8.L'article 345 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 345.§ 1er. Les développeurs de logiciels soumettent à l'agence les demandes de certification visées à l'article 344, § 1er, alinéa 2.
La demande datée et signée est introduite au moyen d'un formulaire dont l'agence détermine le modèle.
Le formulaire visé à l'alinéa 2, comprend toutes les données suivantes : 1° les données d'identification du demandeur ;2° la description des mesures de protection des données et de sécurité de l'information ;3° la description de la structure architecturale du progiciel ;4° les spécifications techniques permettant d'évaluer la possibilité de se connecter à la plate-forme informatique de la protection sociale flamande. § 2. L'agence évalue la demande de certification visée au paragraphe 1er, et décide d'approuver ou de refuser l'organisation du processus de certification. L'agence peut demander l'avis du groupe d'experts indépendants visé à l'article 344, § 3, sur la demande.
L'agence communique sa décision d'approbation ou de refus de l'organisation du processus de certification dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de la demande de certification visée au paragraphe 1er. § 3. En cas de modification d'un des éléments visés au paragraphe 1er, alinéa 3, après la décision d'approbation de l'organisation du processus de certification, cette décision d'approbation est annulée de plein droit et le développeur de logiciels concerné doit introduire une nouvelle demande de certification. § 4. Après l'approbation de l'organisation du processus de certification, le développeur de logiciels en question peut soumettre une demande à l'agence pour l'organisation de tests.
Le groupe d'experts indépendants visé à l'article 344, § 3, organise, dans un délai de nonante jours à compter de la date de réception par l'agence de la demande visée à l'alinéa 1er, des tests pour vérifier que l'application numérique pour laquelle la certification a été demandée remplit les conditions visées à l'article 344, § 1er, alinéa 2, et établit un rapport de test.
Le ministre peut arrêter des modalités relatives à l'organisation des tests, visée à l'alinéa 2. § 5. Le groupe d'experts indépendants visé à l'article 344, § 3, soumet le rapport de tests visé au paragraphe 4, alinéa 2, ainsi que l'avis correspondant, à l'agence dans un délai de cent vingt jours à compter du jour où l'agence a reçu la demande d'organisation de tests conformément au paragraphe 4, alinéa 1er.
L'agence certifie l'application numérique ou refuse de certifier l'application numérique et notifie sa décision au demandeur dans un délai de quinze jours à compter du jour où elle a reçu l'avis du groupe d'experts indépendants conformément à l'alinéa 1er.
Les certifications délivrées conformément à l'alinéa 2 ont une validité de dix ans, sans préjudice de l'application de l'article 346. § 6. Les délais visés au paragraphe 2, alinéa 2, au paragraphe 4, alinéa 2, et au paragraphe 5, alinéas 1er et 2, sont suspendus si l'agence ou le groupe d'experts indépendants visé à l'article 344, § 3, demande des informations complémentaires au développeur de logiciels.
Les délais visés à l'alinéa 1er, recommencent à courir à compter du jour suivant celui où l'Agence ou le groupe d'experts indépendants susmentionné a reçu les informations complémentaires conformément à l'alinéa 1er. § 7. Les développeurs de logiciels qui conçoivent une application numérique peuvent à tout moment introduire une nouvelle demande de certification auprès de l'agence. ».
Art. 9.L'article 346 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 346.§ 1er. Tant que la certification délivrée est valable, la version certifiée de l'application numérique et son évolution sont réputées continuer à satisfaire aux exigences fonctionnelles et techniques et aux exigences de fiabilité et de sécurité visées à l'article 344, § 1er, alinéa 1er. § 2. Un développeur de logiciels disposant d'une application numérique certifiée met en oeuvre toutes les modifications des exigences fonctionnelles et techniques et des exigences de fiabilité et de sécurité, visées à l'article 344, § 1er, alinéa 1er, conformément à la version de politique de la plate-forme numérique de la protection sociale flamande.
Le développeur de logiciels qui, de sa propre initiative, apporte à l'application numérique certifiée des modifications affectant les exigences fonctionnelles et techniques ainsi que les exigences de fiabilité et de sécurité visées à l'article 344, § 1er, alinéa 1er, en informe l'agence. Dans cette notification à l'agence, le développeur de logiciels décrit les modifications apportées à l'application numérique certifiée. § 3. Si des modifications sont apportées à l'application numérique certifiée conformément au paragraphe 2, entraînant un impact sur les exigences fonctionnelles et techniques et sur les exigences de fiabilité et de sécurité visées à l'article 344, § 1er, alinéa 1er, l'agence peut, après avoir reçu l'avis conforme du groupe d'experts indépendants visé à l'article 344, § 3, décider de demander des explications supplémentaires concernant les modifications signalées ou d'imposer de nouveaux tests à l'application numérique. § 4. S'il existe des indications selon lesquelles une application numérique ne répondrait plus aux exigences fonctionnelles et aux exigences de fiabilité et de sécurité visées à l'article 344, § 1, alinéa 1er, l'agence peut décider d'organiser de nouveaux tests après avoir reçu l'avis conforme du groupe d'experts indépendants visé à l'article 344, § 3. En fonction des résultats des tests, l'agence peut décider de confirmer ou de retirer la certification après avoir reçu l'avis conforme du groupe d'experts indépendants susmentionné. ».
Art. 10.A l'article 347 du même arrêté, le mot « publiées » est remplacé par les mots « rendues publiques ».
Art. 11.A l'article 531 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « doit satisfaire aux exigences fonctionnelles » sont remplacés par les mots « satisfait aux exigences fonctionnelles et techniques » ;2° au paragraphe 3, les mots « sont désignés par » sont remplacés par les mots « sont désignés par l'agence en concertation avec ».
Art. 12.L'article 532 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 532.§ 1er. Les développeurs de logiciels soumettent à l'agence les demandes de certification visées à l'article 531, § 1er, alinéa 2.
La demande datée et signée est introduite au moyen d'un formulaire dont l'agence détermine le modèle.
Le formulaire visé à l'alinéa 2, comprend les données suivantes : 1° les données d'identification du demandeur ;2° la description des mesures de protection des données et de sécurité de l'information ;3° la description de la structure architecturale du progiciel ;4° les spécifications techniques permettant d'évaluer la possibilité de se connecter à la plate-forme numérique de la protection sociale flamande. § 2. L'agence évalue la demande de certification visée au paragraphe 1er, et décide d'approuver ou de refuser l'organisation du processus de certification. L'agence peut demander l'avis du groupe d'experts indépendants visé à l'article 531, § 3, sur la demande.
L'agence communique sa décision d'approbation ou de refus de l'organisation du processus de certification dans un délai de trente jours suivant le jour de la réception de la demande de certification visée au paragraphe 1er. § 3. En cas de modification d'un des éléments visés au paragraphe 1er, alinéa 3, après la décision d'approbation de l'organisation du processus de certification, cette décision d'approbation est annulée de plein droit et le développeur de logiciels concerné doit introduire une nouvelle demande de certification. § 4. Après l'approbation de l'organisation du processus de certification, le développeur de logiciels en question peut soumettre une demande à l'agence pour l'organisation de tests.
Le groupe d'experts indépendants visé à l'article 531, § 3, organise, dans un délai de nonante jours à compter de la date de réception par l'agence de la demande visée à l'alinéa 1er, des tests pour vérifier que l'application numérique pour laquelle la certification a été demandée remplit les conditions visées à l'article 531, § 1er, alinéa 2, et établit un rapport de test.
Le ministre peut arrêter des modalités relatives à l'organisation des tests, visée à l'alinéa 2. § 5. Le groupe d'experts indépendants visé à l'article 531, § 3, soumet le rapport de tests visé au paragraphe 4, alinéa 2, ainsi que l'avis correspondant, à l'agence dans un délai de cent vingt jours à compter du jour où l'agence a reçu, conformément à l'alinéa 1er, la demande d'organisation de tests conformément au paragraphe 4, alinéa 1er.
L'agence certifie l'application numérique ou refuse de certifier l'application numérique et notifie sa décision au demandeur dans un délai de quinze jours à compter du jour où elle a reçu l'avis du groupe d'experts indépendants.
Les certificats délivrés conformément à l'alinéa 2, ont une validité de dix ans, sans préjudice de l'application de l'article 533. § 6. Les délais visés au paragraphe 2, alinéa 2, au paragraphe 4, alinéa 2, et au paragraphe 5, alinéas 1er et 2, sont suspendus si l'agence ou le groupe d'experts indépendants visé à l'article 531, § 3, demande des informations complémentaires au développeur de logiciels.
Les délais visés à l'alinéa 1er, recommencent à courir à compter du jour suivant celui où l'agence ou le groupe d'experts indépendants a reçu les informations complémentaires conformément à l'alinéa 1er. § 7. Les développeurs de logiciels qui conçoivent une application numérique peuvent à tout moment soumettre une nouvelle demande de certification à l'agence. ».
Art. 13.L'article 533 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 533.§ 1er. Tant que le certificat délivré est valable, la version certifiée de l'application numérique et son évolution sont réputées continuer à satisfaire aux exigences fonctionnelles et techniques et aux exigences de fiabilité et de sécurité visées à l'article 531, § 1er, alinéa 1er. § 2. Un développeur de logiciels disposant d'une application numérique certifiée met en oeuvre toutes les modifications des exigences fonctionnelles et techniques et des exigences de fiabilité et de sécurité, visées à l'article 531, § 1er, alinéa 1er, conformément à la version de politique de la plate-forme numérique de la protection sociale flamande.
Le développeur de logiciels qui, de sa propre initiative, apporte à l'application numérique certifiée des modifications affectant les exigences fonctionnelles et techniques ainsi que les exigences de fiabilité et de sécurité, telles que visées à l'article 531, § 1er, alinéa 1er, en informe l'agence. Dans cette notification à l'agence, le développeur de logiciels décrit les modifications apportées à l'application numérique certifiée. § 3. Si des modifications sont apportées à l'application numérique certifiée conformément au paragraphe 2, entraînant un impact sur les exigences fonctionnelles et techniques et sur les exigences de fiabilité et de sécurité visées à l'article 531, § 1er, alinéa 1er, l'agence peut, après avoir reçu l'avis conforme du groupe d'experts indépendants visé à l'article 531, § 3, décider de demander des explications supplémentaires concernant les modifications signalées ou d'imposer de nouveaux tests à l'application numérique. § 4. S'il existe des indications selon lesquelles une application numérique ne répondrait plus aux exigences fonctionnelles et aux exigences de fiabilité et de sécurité visées à l'article 531, § 1er, alinéa 1er, l'agence peut décider d'organiser de nouveaux tests après avoir reçu l'avis conforme du groupe d'experts indépendants visé à l'article 531, § 3. En fonction des résultats des tests, l'agence peut décider de confirmer ou de retirer la certification après avoir reçu l'avis conforme du groupe d'experts indépendants susmentionné. ».
Art. 14.A l'article 534 du même arrêté, le mot « publiées » est remplacé par les mots « rendues publiques ».
Art. 15.A l'article 534/75 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 novembre 2021, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « doit satisfaire aux exigences fonctionnelles » sont remplacés par les mots « satisfait aux exigences fonctionnelles et techniques » ;2° au paragraphe 3, les mots « sont désignés par » sont remplacés par les mots « sont désignés par l'agence en concertation avec ».
Art. 16.L'article 534/76 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 novembre 2021, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 534/76.§ 1er. Les développeurs de logiciels soumettent à l'agence les demandes de certification visées à l'article 534/75, § 1er, alinéa 2.
La demande datée et signée est introduite au moyen d'un formulaire dont l'agence détermine le modèle.
Le formulaire visé à l'alinéa 2 comprend toutes les données suivantes : 1° les données d'identification du demandeur ;2° la description des mesures de protection des données et de sécurité de l'information ;3° la description de la structure architecturale du progiciel ;4° les spécifications techniques permettant d'évaluer la possibilité de se connecter à la plate-forme informatique de la protection sociale flamande. § 2. L'agence évalue la demande de certification visée au paragraphe 1er, et décide d'approuver ou de refuser l'organisation du processus de certification. L'agence peut demander l'avis du groupe d'experts indépendants visé à l'article 534/75, § 3, sur la demande.
L'agence communique sa décision d'approbation ou de rejet de l'organisation du processus de certification dans un délai de trente jours suivant le jour de la réception de la demande de certification visée au paragraphe 1er. § 3. En cas de modification d'un des éléments visés au paragraphe 1er, alinéa 3, après la décision d'approbation de l'organisation du processus de certification, cette décision d'approbation est annulée de plein droit et le développeur de logiciels concerné doit introduire une nouvelle demande de certification. § 4. Après l'approbation de l'organisation du processus de certification, le développeur de logiciels en question peut soumettre une demande à l'agence pour l'organisation de tests.
Le groupe d'experts indépendants visé à l'article 534/75, § 3, organise, dans un délai de nonante jours à compter de la date de réception par l'agence de la demande visée à l'alinéa 1er, des tests pour vérifier que l'application numérique pour laquelle la certification a été demandée remplit les conditions visées à l'article 534/75, § 1er, alinéa 1er, et établit un rapport de test.
Le ministre peut arrêter des modalités relatives à l'organisation des tests, visée à l'alinéa 2. § 5. Le groupe d'experts indépendants visé à l'article 534/75, § 3, soumet le rapport de tests visé au paragraphe 4, alinéa 2, ainsi que l'avis correspondant, à l'agence dans un délai de cent vingt jours à compter du jour où l'agence a reçu la demande d'organisation de tests conformément au paragraphe 4, alinéa 1er.
L'agence certifie l'application numérique ou refuse de certifier l'application numérique et notifie sa décision au demandeur dans un délai de quinze jours à compter du jour où elle a reçu l'avis du groupe d'experts indépendants conformément à l'alinéa 1er.
Les certificats délivrés conformément à l'alinéa 2, ont une validité de dix ans, sans préjudice de l'application de l'article 534/77. § 6. Les délais visés au paragraphe 2, alinéa 2, au paragraphe 4, alinéa 2, et au paragraphe 5, alinéas 1er et 2, sont suspendus si l'agence ou le groupe d'experts indépendants visé à l'article 534/75, § 3, demande des informations complémentaires au développeur de logiciels.
Les délais visés à l'alinéa 1er, recommencent à courir à compter du jour suivant celui où l'Agence ou le groupe d'experts indépendants a reçu les informations complémentaires conformément à l'alinéa 1er. § 7. Les développeurs de logiciels qui conçoivent une application numérique peuvent toujours soumettre une nouvelle demande de certification à l'agence. ».
Art. 17.L'article 534/77 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 novembre 2021, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 534/77.§ 1er. Tant que le certificat délivré est valable, la version certifiée de l'application numérique et son évolution sont réputées continuer à satisfaire aux exigences fonctionnelles et techniques et aux exigences de fiabilité et de sécurité visées à l'article 534/75, § 1er, alinéa 1er. § 2. Un développeur de logiciels disposant d'une application numérique certifiée met en oeuvre toutes les modifications des exigences fonctionnelles et techniques et des exigences de fiabilité et de sécurité, visées à l'article 534/75, § 1er, alinéa 1er, conformément à la version de politique de la plate-forme numérique de la protection sociale flamande.
Le développeur de logiciels qui, de sa propre initiative, apporte à l'application numérique certifiée des modifications affectant les exigences fonctionnelles et techniques ainsi que les exigences de fiabilité et de sécurité, visées à l'article 534/75, § 1er, alinéa 1er, en informe l'agence. Dans cette notification à l'agence, le développeur de logiciels décrit les modifications apportées à l'application numérique certifiée. § 3. Si des modifications sont apportées à l'application numérique certifiée conformément au paragraphe 2, entraînant un impact sur les exigences fonctionnelles et techniques et sur les exigences de fiabilité et de sécurité visées à l'article 534/75, § 1er, alinéa 1er, l'agence peut, après avoir reçu l'avis conforme du groupe d'experts indépendants visé à l'article 534/75, § 3, décider de demander des explications supplémentaires concernant les modifications signalées ou d'imposer de nouveaux tests à l'application numérique. § 4. S'il existe des indications selon lesquelles une application numérique ne répondrait plus aux exigences fonctionnelles et aux exigences de fiabilité et de sécurité visées à l'article 534/75, § 1er, alinéa 1er, l'agence peut décider d'organiser de nouveaux tests après avoir reçu l'avis conforme du groupe d'experts indépendants visé à l'article 534/75, § 3. En fonction des résultats des tests, l'agence peut décider de confirmer ou de retirer la certification après avoir reçu l'avis conforme du groupe d'experts indépendants susmentionné. ».
Art. 18.A l'article 534/78 du même arrêté, le mot « publiées » est remplacé par les mots « rendues publiques ». CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers
Art. 19.A l'article 91 de l'annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2021, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° à l'aide du screener BelRAI et du système client des données BEL du 1er juin 2021 au 1er janvier 2023. ». CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Art. 20.Les applications numériques qui ont déjà été certifiées conformément à l'article 345, § 2, alinéa 2, à l'article 532, § 2, alinéa 2, ou à l'article 534/76, § 2, alinéa 2, de l'arrêté du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, tels qu'en vigueur la veille de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et pour lesquels la certification est toujours valable à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont certifiées de plein droit pour dix ans conformément à l'article 345, § 5, alinéa 3, à l'article 532, § 5, alinéa 3, ou à l'article 534/76, § 5, alinéa 3, de l'arrêté du 30 novembre 2018 précité, tels qu'en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 21.Le ministre flamand compétent pour les soins de santé et les soins résidentiels, et le ministre flamand compétent pour la protection sociale sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 juillet 2022.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS