publié le 07 septembre 2022
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité et l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2018 relatif au contrôle technique routier des véhicules utilitaires
15 JUILLET 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité et l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2018 relatif au contrôle technique routier des véhicules utilitaires
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la
loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
21/06/1985
pub.
15/02/2012
numac
2012000076
source
service public federal interieur
Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, article 1er, modifié en dernier lieu par le décret du 9 octobre 2020.
Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - l'Inspection des Finances a rendu un avis le 1er avril 2022 ; - la commission consultative administration-industrie a rendu un avis le 19 mai 2022.
Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 71.692/3 le 11 juillet 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Disposition introductive
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement les directives suivantes : 1° Directive déléguée (UE) 2021/1716 de la Commission du 29 juin 2021 modifiant la directive 2014/47/UE du Parlement européen et du Conseil au regard des changements apportés aux désignations des catégories de véhicules à la suite de modifications de la législation relative à la réception par type ;2° Directive déléguée (UE) 2021/1717 de la Commission du 9 juillet 2021 modifiant la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil pour mettre à jour certaines désignations de la catégorie de véhicules et faire figurer le système eCall dans la liste des éléments à contrôler, les méthodes, les causes de la défaillance et l'évaluation des défaillances visées aux annexes I et III de ladite directive. CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité
Art. 2.A l'annexe 15 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2018 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 janvier 2022, les lignes suivantes sont ajoutées au tableau du point 7 :
7.13. eCall (si installé, conformément à la législation de l'Union relative à la réception par type des véhicules)
7.13.1. Montage et configuration
Contrôle visuel, si possible également des caractéristiques techniques du véhicule et, lorsque les données nécessaires sont disponibles, à l'aide d'une interface électronique.
a) Système ou composant manquant. X
b) Version du logiciel incorrecte. X
c) Codage du système incorrect. X
7.13.2. Etat
Contrôle visuel, si possible également des caractéristiques techniques du véhicule et, lorsque les données nécessaires sont disponibles, à l'aide d'une interface électronique.
a) Système ou composants endommagés. X
b) L'indicateur de dysfonctionnement du système eCall fait état d'une défaillance du système. X
c) Défaillance de l'unité de commande électronique du système eCall. X
d) Défaillance du dispositif de communication par réseau mobile. X
e) Défaillance du signal GPS
X
f) Composants audio non connectés. X
g) Source d'alimentation non connectée ou charge insuffisante. X
h) Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule
X
7.13.3. Performances
Contrôle visuel, si possible également des caractéristiques techniques du véhicule et, lorsque les données nécessaires sont disponibles, à l'aide d'une interface électronique.
a) Ensemble minimal de données (MSD) incorrect. X
b) Fonctionnement erroné des composants audio. X
. ».
Art. 3.A l'annexe 41 du même arrêté royal, insérée par l'arrêté royal du 1er juin 2011, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2018 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 janvier 2022, les lignes suivantes sont ajoutées au tableau du point 7 :
7.13. eCall (si installé, conformément à la législation de l'Union relative à la réception par type des véhicules)
7.13.1. Montage et configuration
Contrôle visuel, si possible également des caractéristiques techniques du véhicule et, lorsque les données nécessaires sont disponibles, à l'aide d'une interface électronique.
a) Système ou composant manquant. X
b) Version du logiciel incorrecte. X
c) Codage du système incorrect. X
7.13.2. Etat
Contrôle visuel, si possible également des caractéristiques techniques du véhicule et, lorsque les données nécessaires sont disponibles, à l'aide d'une interface électronique.
a) Système ou composants endommagés. X
b) L'indicateur de dysfonctionnement du système eCall fait état d'une défaillance du système. X
c) Défaillance de l'unité de commande électronique du système eCall. X
d) Défaillance du dispositif de communication par réseau mobile. X
e) Défaillance du signal GPS
X
f) Composants audio non connectés. X
g) Source d'alimentation non connectée ou charge insuffisante. X
h) Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule
X
7.13.3. Performances
Contrôle visuel, si possible également des caractéristiques techniques du véhicule et, lorsque les données nécessaires sont disponibles, à l'aide d'une interface électronique.
a) Ensemble minimal de données (MSD) incorrect. X
b) Fonctionnement erroné des composants audio. X
. ». CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2018 relatif au contrôle technique routier des véhicules utilitaires
Art. 4.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2018 relatif au contrôle technique routier des véhicules utilitaires, le point 7 est remplacé par ce qui suit : « 7° T1b, T2b, T3b, T4.1b, T4.2b et T4.3b. ».
Art. 5.A l'annexe 4, point 6, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point g), le membre de phrase « T5 » est remplacé par le membre de phrase « T1b » ;2° le point h) est remplacé par ce qui suit : « h) T2b B_ » ; 3° Les points suivants sont ajoutés : « i) T3b B_ j) T4.1b B_ k) T4.2b B_ l) T4.3b B_ m) autre catégorie de véhicule : B_ (spécifiez) : ». CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Art. 6.Les articles 2 et 3 entrent en vigueur le 20 mai 2023.
Les articles 4 et 5 entrent en vigueur le 27 septembre 2022.
Art. 7.Le ministre flamand compétent pour l'infrastructure et la politique routières est chargé d'exécuter le présent arrêté.
Bruxelles, le 15 juillet 2022.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, L. PEETERS