Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15 juillet 2022
publié le 10 août 2022

Arrêté du Gouvernement flamand soutenant le secteur de la pêche à la suite de la situation en Ukraine

source
autorite flamande
numac
2022033041
pub.
10/08/2022
prom.
15/07/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUILLET 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand soutenant le secteur de la pêche à la suite de la situation en Ukraine


Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, article 9, alinéa 1er, 1° et 5°, articles 23 et 24, 4°.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand, compétent pour le budget, a donné son accord le 11 juillet 2022 ; - L'avis du Conseil d'Etat n'a pas été demandé, en application de l'article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. L'urgence est motivée par le fait que la situation des liquidités des entreprises du secteur de la pêche à la suite de l'augmentation des coûts des matières premières et autres due à la situation en Ukraine, nécessite une mesure de soutien urgente, de sorte que le secteur de la pêche puisse continuer à contribuer à l'approvisionnement alimentaire.

Motivation Le présent arrêté se fonde sur les motifs suivants : - L'agression russe contre l'Ukraine, avec pour conséquence la forte augmentation des prix du carburant et des autres matières premières pour la pêche, a occasionné des problèmes sérieux dans le secteur flamand de la pêche, fortement dépendant du gazole pour la propulsion de ses navires durant les activités de pêche. Les armateurs sont confrontés à de nombreux frais supplémentaires qui portent atteinte à leur situation de liquidité. Par le présent arrêté, les intéressés obtiennent une compensation partielle et temporaire pour les frais supplémentaires qui sont occasionnés par l'agression russe contre l'Ukraine. - La communication de la Commission relative à l'encadrement temporaire de crise pour les mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie à la suite de l'agression de la Russie contre l'Ukraine (2022/C 131 /01) prévoit la possibilité d'octroyer un maximum de 35 000 euros par entreprise aux entreprises du secteur de la pêche et de l'aquaculture et qui sont touchées par la crise occasionnée par l'agression russe contre l'Ukraine. La condition est toutefois que la mesure d'aide fasse l'objet d'un régime qui, selon l'article 107(3), point b, du TFUE, est signalé à la Commission européenne et approuvé par celle-ci.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - la communication de la Commission européenne relative à l'encadrement temporaire de crise pour les mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie à la suite de l'agression de la Russie contre l'Ukraine (2022/C 131 I/01).

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° bénéficiaire : la personne physique ou morale, armateur, qui exploite un ou plusieurs bateaux de pêche et qui fait commerce des prises de ceux-ci ;2° entité compétente : le Département de l'Agriculture et de la Pêche, visé à l'article 26, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;3° aide : l'aide, visée à l'article 3 ;4° jour de navigation : un jour de navigation tel que visé à l'article 1, 11°, de l'arrêté ministériel du 22 décembre 2021 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2022 des réserves de poisson en mer ;5° bateau de pêche : un bateau employé dans le cadre d'une activité de pêche en mer professionnelle, pour lequel le propriétaire est en possession d'une licence de pêche valable qui a été octroyée conformément à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques ; 6° Autorité flamande : l'Autorité flamande, visée à l'article I.3., 1°, du décret de Gouvernance du 7 décembre 2018.

Art. 2.L'aide, visée à l'article 3, n'est octroyée qu'après l'accord de la Commission européenne et conformément aux conditions de la communication de la Commission européenne relative à l'encadrement temporaire de crise pour les mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie à la suite de l'agression de la Russie contre l'Ukraine (2022/C/131 I/01), telle que publiée au Journal officiel de l'Union européenne JOUE C 131 du 24 mars 2022, en particulier aux conditions suivantes : 1° l'aide est octroyée au plus tard le 31 décembre 2022 ;2° l'aide est octroyée aux entreprises touchées par la crise. La mesure d'aide répond à toutes les conditions fixées au point 2.1 du cadre visé à l'alinéa 1er, en particulier aux conditions suivantes : 1° l'aide ne peut jamais dépasser 35 000 euros par entreprise.Tous les montants sont des montants bruts avant déduction des impôts et autres taxes ; 2° l'aide ne concerne pas les catégories d'aide visées à l'article 1er, paragraphe 1er, points a) à k), du règlement (UE) n° 717/2014.

Art. 3.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, l'entité compétente peut octroyer une aide à un bénéficiaire en vue de compenser les coûts supplémentaires causés par la guerre en Ukraine dans l'exploitation d'un bateau de pêche.

L'aide, visée à l'alinéa 1er, est une intervention destinée à compenser les besoins les plus importants causés par la guerre en Ukraine, de sorte que le secteur de la pêche puisse contribuer à l'approvisionnement alimentaire.

Art. 4.L'aide s'élève à : 1° pour les bateaux du grand segment de flotte : 200 euros par jour de navigation pendant la période du 1er février 2022 au 31 juillet 2022, avec un maximum de 75 jours de navigation par bateau ;2° pour les bateaux du petit segment de flotte : 150 euros par jour de navigation pendant la période du 1er février 2022 au 31 juillet 2022, avec un maximum de 75 jours de navigation par bateau ;3° pour les bateaux qui font partie du segment pêche côtière : 100 euros par jour de navigation pendant la période du 1er février 2022 au 31 juillet 2022, avec un maximum de 75 jours de navigation par bateau. Conformément à l'article 2, alinéa 2, 1°, l'aide octroyée à un bénéficiaire individuel ne peut s'élever à plus de 35 000 euros.

Art. 5.L'aide est uniquement octroyée si le bénéficiaire des produits de pêche qui ont été pêchés pendant la journée de navigation en question par le bateau de pêche, les propose dans une criée en Belgique en première vente comme visé à l'article 59 du règlement (CE) 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006.

Art. 6.L'aide peut être demandée jusqu'au 1er septembre 2022. Les demandes d'aide qui sont introduites au plus tard le 1er septembre 2022 sont recevables.

Si le total des demandes d'aide qui ont été introduites avant ou à la date limite d'introduction dépasse les crédits budgétaires disponibles, l'aide peut être réduite proportionnellement.

Si le total des demandes d'aide qui ont été introduites avant ou à la date limite d'introduction ne dépasse pas les crédits budgétaires disponibles, le ministre flamand compétent pour la pêche peut : 1° augmenter le nombre maximum de jours de navigation, visé à l'article 4, alinéa 1er, jusqu'à un maximum de 150 jours de navigation ;2° prolonger la période, visée à l'article 4, alinéa 1er, jusqu'au 14 octobre 2022 maximum ;3° modifier la date limite de demande visée à l'alinéa 1er ;4° prévoir une période de demande supplémentaire, l'aide pouvant être demandée jusqu'au 1er novembre 2022 inclus. Si le total des demandes d'aide qui sont introduites avant ou à la date limite d'introduction pour la période de demande supplémentaire visée à l'alinéa 3, 4°, dépasse les crédits budgétaires disponibles restants, l'aide qui est octroyée sur la base des demandes d'aide qui ont été introduites pendant la période supplémentaire précitée peut être réduite proportionnellement.

Art. 7.Conformément au point 39 de la communication de la Commission européenne relative à l'encadrement temporaire de crise pour les mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie à la suite de l'agression de la Russie contre l'Ukraine (2022/C 131 I/01), l'aide peut être cumulée avec les montants d'aide ou subventions pour l'augmentation des coûts qui ont été perçus en application d'autres régimes par l'Autorité flamande ou d'autres autorités pour la même période.

Art. 8.Le ministre flamand, compétent pour la pêche, peut fixer d'autres modalités d'application administratives pour : 1° l'octroi de l'aide ;2° le recouvrement de l'aide ;3° les modalités de paiement ;4° les pièces justificatives à produire.

Art. 9.Le bénéficiaire peut, en application du présent arrêté, obtenir une aide s'il répond à toutes les conditions suivantes : 1° le bénéficiaire introduit la demande de subventionnement accompagnée du formulaire de demande visé à l'article 11.La demande précitée peut être introduite de manière collective par un représentant qui peut représenter divers bénéficiaires, qui centralise les demandes et qui perçoit l'aide et la paie au bénéficiaire final ; 2° le bénéficiaire et, le cas échéant, son représentant, prête sa collaboration immédiate à toutes les demandes d'informations complémentaires pour déterminer le montant de l'aide.

Art. 10.Tout bénéficiaire qui demande une aide accepte tous les contrôles de l'aide perçue et prête son entière collaboration à ces contrôles. Il conserve les pièces justificatives originales des dépenses en rapport avec l'aide et ce, jusqu'à dix ans suivant le paiement de la dernière aide.

Art. 11.Le bénéficiaire demande l'aide au moyen d'un formulaire de demande que l'entité compétente met à disposition.

Le formulaire, visé à l'alinéa 1er, vaut également comme demande de paiement.

Le demandeur indique dans son formulaire de demande un relevé du nombre de jours de navigation pour lesquels l'aide est demandée.

Art. 12.L'aide n'est payée qu'après que le formulaire de demande signé, visé à l'article 11, a été introduit auprès de l'entité compétente conformément à l'alinéa 2, et après que l'entité compétente a jugé que le formulaire a été entièrement complété et que la subvention demandée répond aux dispositions du présent arrêté.

La demande, visée à l'alinéa 1er, est introduite de manière électronique ou par écrit auprès de l'autorité compétente de la manière déterminée par cette dernière. La demande précitée peut être introduite par un représentant qui conseille les demandeurs pour établir et introduire de telles demandes.

Art. 13.Le chef de l'entité compétente peut octroyer l'aide, la payer, l'exclure, la revoir et demander sa restitution.

Art. 14.L'entité compétente organise les contrôles administratifs et les contrôles sur place.

Pour obtenir les données de contrôle nécessaires, l'entité compétente peut faire appel à des tiers.

Art. 15.L'entité compétente examine le respect des conditions visées aux articles 4 et 5 du présent arrêté, et décide d'approuver ou de rejeter la demande d'aide, en tout ou en partie.

Dans les cas suivants, la demande d'aide n'est pas approuvée et le bénéficiaire n'a pas droit à l'aide : 1° la demande d'aide n'a pas été introduite avant la date limite d'introduction visée à l'article 6 ;2° l'entité compétente constate que les conditions visées au présent arrêté ne sont pas remplies ;3° l'entité compétente constate que le bénéficiaire a fourni de fausses informations pour bénéficier de l'aide, ou qu'il n'a pas fourni les informations nécessaires ;4° l'entité compétente constate que le bénéficiaire empêche ou tente d'empêcher le contrôle prévu à l'article 14 ;5° l'autorité compétente constate que le bénéficiaire se rend coupable de simulation pour obtenir une aide octroyée en exécution du présent arrêté. Les montants d'aide qui sont déjà octroyés ou payés sont entièrement ou partiellement recouvrés conformément à l'article 13 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes.

Art. 16.Le ministre flamand ayant la pêche en mer dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 juillet 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS

^