publié le 29 août 2016
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 portant les normes de qualité et de sécurité pour habitations, en ce qui concerne la procédure et les normes techniques
15 JUILLET 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 portant les normes de qualité et de sécurité pour habitations, en ce qui concerne la procédure et les normes techniques
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 1°, 3°, modifié par les décrets des 29 avril 2011 et 29 mars 2013, 8°, modifié par le décret du 29 mars 2013, et 9°, inséré par le décret du 29 avril 2011 et modifié par le décret du 29 mars 2013, et alinéa 3, et § 2, remplacé par le décret du 29 mars 2013, et § 3, alinéa 3, inséré par le décret du 29 mars 2013, et § 4, inséré par le décret du 29 mars 2013, et l'article 7, § 1er, alinéa 2, inséré par le décret du 29 mars 2013 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 portant les normes de qualité et de sécurité pour habitations ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 22 février 2016 ;
Vu l'avis 2016/04 du Conseil flamand du Logement, donné le 8 avril 2016 ;
Vu l'avis 59.354/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 mai 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 1er, 14°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 portant les normes de qualité et de sécurité pour habitations, le membre de phrase « dans lequel une cuisinière à gaz ou à électricité peut être installée » est inséré entre les mots « destiné à cuisiner, » et le mot « comprenant ».
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mai 2014 et 27 novembre 2015, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4. Par dérogation à la superficie nette totale du sol, visée au paragraphe 3, alinéa 1er, et à l'annexe 3, section C, point 241, et section D, la superficie nette du sol mesurée inférieure à la norme minimale de superficie de 12 m² ou de 18 m² d'une habitation construite ou agréée avant le 1er octobre 2016 : 1° est majorée de 2 m2 si l'habitation est équipée, à titre de mesure structurelle visant à gagner de l'espace, d'un lit d'au moins 2 m2 installé à une hauteur minimum de 180 cm et à une distance minimum de 100 cm sous le plafond, ou d'un meuble mural avec lit réversible d'au moins 2 m2, qui démontre le double usage ;2° est majorée d'au maximum 3 m² de la superficie mesurée dans la salle d'eau séparée. Les dérogations de l'alinéa 1er ne peuvent pas être cumulées avec celles, visées au paragraphe 3, alinéas 2 et 4. ».
Art. 3.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 10.Le présent article prévoit la transposition partielle de l'article 20, alinéa 1er, de la Directive 2014/36/UE du Parlement et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi en tant que travailleur saisonnier.
Les dispositions du titre III, chapitre II du Code flamand du Logement et du présent chapitre s'appliquent aux chambres louées pour le logement des travailleurs saisonniers. ».
Art. 4.Dans les sections C et D des annexes 1re et 2 au même arrêté et dans la section C de l'annexe 3 au même arrêté, le point 121 est remplacé par ce qui suit :
Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 5.A l'annexe 1re du même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la section C, point 236, le membre de phrase « (uniquement s'il ne s'agit pas d'une chambre d'étudiant) » est inséré entre les mots « boîte aux lettres » et le mot « et » ;2° dans la section D, le point 241 est remplacé par ce qui suit :
Pour la consultation du tableau, voir image 3° dans la même section D, les phrases
Pour la consultation du tableau, voir image sont remplacées par les phrases suivantes :
Pour la consultation du tableau, voir image 4° dans l'annexe « calcul des fonctions communes » les phrases
Pour la consultation du tableau, voir image sont remplacées par les phrases suivantes :
Pour la consultation du tableau, voir image Art.6. Dans l'annexe « calcul des fonctions communes » à l'annexe 2 les phrases
Pour la consultation du tableau, voir image sont remplacées par les phrases suivantes :
Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 7.Dans la section D à l'annexe 3 au même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les phrases suivantes sont ajoutées au point D.1 : « Un espace vital d'au moins 8 m² avec cuisine ouverte est considéré comme deux locaux d'habitation. Par cuisine ouverte, on entend le seul espace cuisine, intégré dans l'espace vital. ».
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2016.
Art. 9.Le Ministre flamand compétent pour le logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 juillet 2016.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS