publié le 29 juillet 2016
Arrêté du gouvernement flamand fixant une réduction du volume sur les droits de pilotage pour les opérations de pilotage dans les eaux de pilotage
15 JUILLET 2016. - Arrêté du gouvernement flamand fixant une réduction du volume sur les droits de pilotage pour les opérations de pilotage dans les eaux de pilotage
Le Gouvernement flamand, Vu le Règlement de l'Escaut, notamment l'article 24, premier alinéa, modifié par le traité conclu entre le Royaume des Pays-Bas et la Région flamande relatif à la cessation de l'interconnexion des tarifs des droits de pilotage, signé à Middelburg le 21 décembre 2005 et approuvé par le décret du 9 mars 2007 ;
Vu le décret du 19 avril 1995 relatif à l'organisation et au fonctionnement du service de pilotage de la Région flamande et relatif aux brevets de pilote de port, de maître d'équipage et de pilote de haute mer, article 12 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 janvier 2009 introduisant une réduction du volume sur les droits de pilotage pour les opérations de pilotage dans les eaux de pilotage ;
Vu l'accord du ministre flamand chargé du budget, donné le 14 juillet 2016 ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1er ;
Vu l'urgence ;
Attendu qu'il est urgent et nécessaire d'adapter la nouvelle réduction du volume, afin qu'elle puisse entrer en vigueur avec avec l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 fixant les tarifs des droits de pilotage et les indemnités pour les opérations de pilotage dans les eaux de pilotages et autres frais ;
Attendu que les montants qui donnent droit à la réduction du volume doivent être relevés d'un pourcentage égal au pourcentage de l'augmentation des tarifs des droits de pilotage et des indemnités de pilotage, afin de limiter les pertes du Service de pilotage flamand ;
Sur la proposition du ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-être animal ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° mouvement : l'entrée ou la sortie de la région portuaire flamande par un navire utilisant le pilotage ordinaire ou le pilotage à distance ;2° exploitant : le capitaine, l'armateur, l'affréteur, le gestionnaire ou l'agent d'un navire ;3° service d'une ligne régulière : un service dans lequel un ou plusieurs navires sont engagés par un ou plusieurs exploitants qui exploitent conjointement un service d'une ligne régulière.Un service d'une ligne régulière engage des navires suivant un schéma de navigation fixe et connu au niveau international ; 4° transactions : le montant total, généré par le ou les exploitants, des droits de pilotage résultant du pilotage ordinaire ou du pilotage à distance ;5° période de référence incomplète : la période entre la date d'effet du nouveau service de tramping ou d'une ligne régulière et le 31 décembre compris précédant l'année d'application ;6° période de référence : la période de douze mois, à compter du 1er janvier jusqu'au 31 décembre compris, précédant l'année d'application ;7° année d'application : la période de douze mois pendant laquelle la réduction de volume est appliquée, à compter du 1er août ;8° service de tramping : un service dans lequel un ou plusieurs navires sont engagés par un seul exploitant qui n'est pas soumis à un schéma de navigation fixe ;9° région portuaire flamande : les ports d'Anvers (y compris les quais du Haut-Escaut), de Gand, de Zeebruges, d'Ostende et de Nieuport ;10° réduction de volume : un pourcentage de réduction sur le tarif des droits de pilotage, fixé sur la base des transactions générées par le service de tramping ou d'une ligne régulière pendant une période de référence ; CHAPITRE 2. - Base et calcul
Art. 2.Une réduction de volume est accordée à l'exploitant d'un service de tramping et à l'exploitant ou aux exploitants d'un service d'une ligne régulière utilisant le pilotage ordinaire ou le pilotage à distance.
Art. 3.La réduction de volume est calculée sur la base du tarif de pilotage.
Art. 4.Le pourcentage de réduction correspondant à la réduction de volume d'un service de tramping ou d'une ligne régulière est fixé sur la base du calcul des transactions réalisées par ce service au cours d'une période de référence ou d'une période de référence incomplète.
Les pourcentages de réduction suivants sont accordés sur la base des transactions visées à l'alinéa premier conformément à l'annexe au présent arrêté : 1° pour un volume de transactions jusqu'à 1.559.999 euros : une réduction correspondant au pourcentage figurant dans la deuxième colonne de l'annexe ; 2° pour un volume de transactions à partir de 1.560.000 euros : une réduction correspondant au pourcentage figurant dans la deuxième colonne de l'annexe pour la partie jusqu'à 1.559.000 euros, et une réduction correspondant au pourcentage figurant dans la troisième colonne de l'annexe pour la partie débutant à 1.560.000 euros.
Art. 5.Un navire ne peut faire partie que d'un seul service de tramping ou d'une ligne régulière en même temps.
Art. 6.En cas de période de référence incomplète, le pourcentage de réduction est octroyé rétroactivement pour l'année civile en cours à la fin de l'année civile courante correspondant à la demande de réduction de volume. Ce pourcentage de réduction s'applique jusqu'à la fixation de la réduction de volume sur la base de la période de référence. CHAPITRE 3. - Application
Art. 7.Le service de pilotage flamand communique à l'exploitant ou aux exploitants le pourcentage de réduction entrant en vigueur chaque année d'application.
Art. 8.La réduction de volume est en principe immédiatement portée en compte pendant l'année d'application sur la facture de pilotage à l'arrivée ou au départ dans la région portuaire flamande d'un navire d'un service de tramping ou d'une ligne régulière. Le tarif des droits de pilotage appliqué est diminué du pourcentage de réduction accordé.
Art. 9.En ce qui concerne les mouvements des navires d'un service de tramping, l'exploitant est tenu de fournir au service de pilotage flamand tous les titres requis dont ressortent la propriété, la location ou la mise à la disposition de l'exploitant.
Art. 10.En ce qui concerne les mouvements des navires d'un service d'une ligne régulière, la liste des navires engagés doit être communiquée au service de pilotage flamand sur papier à lettres original de l'exploitant concerné.
Art. 11.En ce qui concerne les mouvements des navires d'un service d'une ligne régulière, le service de pilotage flamand peut réclamer à tout moment les preuves dont ressortent la propriété, la location ou la mise à la disposition de l'exploitant lors de l'arrivée d'un navire dans la région portuaire flamande ou de son départ.
Art. 12.Les documents visés aux articles 9 et 10 peuvent être délivrés au service de pilotage flamand au plus tard deux mois après l'arrivée ou le départ d'un navire de la région portuaire flamande.
Dans ce cas, une note de crédit sera établie à l'attention de l'exploitant ou de son fondé de pouvoir.
Art. 13.Les notes de crédit délivrées peuvent être présentées pour décompte au plus tard un an après la date de la note de crédit. Après cette date, le droit de décompte échoit.
Art. 14.Lors du décompte des notes de crédit, il sera vérifié si le bénéficiaire a toujours des dettes non réglées auprès du service de pilotage flamand. Dans le cas affirmatif, les notes de crédit seront d'office utilisées pour l'apurement de ces dettes.
Art. 15.Les réductions de volume accordées indûment seront récupérées. CHAPITRE 4. - Fusions, acquisitions et accords de coopération
Art. 16.A compter de la date de fusion de sociétés d'armateurs, d'acquisition d'une société d'armateurs par une autre société d'armateurs ou de passation d'un accord de coopération entre sociétés d'armateurs, la réduction la plus élevée obtenue par l'une des sociétés concernées pendant la période de référence précédente sera octroyée pendant le reste de l'année d'application.
En ce qui concerne l'année d'application suivante, le pourcentage de réduction sera calculé sur la base des transactions communes réalisées au cours de la période de référence calculée à compter de la fusion, de l'acquisition ou de la passation de l'accord de coopération, majorées des transactions les plus élevées réalisées par l'une des parties préalablement à la fusion, l'acquisition ou l'accord de coopération. CHAPITRE 5. - Demande d'un service de tramping ou d'un service d'une ligne régulière
Art. 17.§ 1er. L'exploitant ou son mandataire doit envoyer la demande d'un service de tramping ou d'une ligne régulière par écrit au service de pilotage flamand.
La demande doit comporter les données suivantes : 1° le nom du service ;2° le prénom et le nom de famille, l'adresse, les numéros de téléphone et de fax et l'adresse électronique de l'exploitant qui organise le service et de ses mandataires ;3° les données suivantes relatives au navire ou aux navires du service : nom, indicatif d'appel, numéro OMI, longueur hors tout ;4° un mandat sur papier à lettres original de l'exploitant du service portant la formule suivante : « Le soussigné, (nom), exploitant du service d'une ligne régulière dans la région portuaire flamande sous le nom (nom du service), donne mandat par la présente à la firme (nom de l'agent maritime) en vue de percevoir ses notes de crédit ayant trait à la réduction des droits de pilotage » ;5° dans le cas d'un service de tramping : les documents attestant que l'exploitant est soit propriétaire, soit affréteur à coque nue, soit affréteur au voyage du ou des navires du service ;6° dans le cas d'un service d'une ligne régulière : le schéma de navigation fixe et international connu du service d'une ligne régulière ;7° lorsque le service d'une ligne régulière est exploité par plusieurs exploitants : l'attestation de coopération et d'exploitation commune signée par les différents exploitants avec mention de tous les navires faisant partie du service. Toute modification des données mentionnées aux points 1° à 4° doit être communiquée par écrit au service de pilotage flamand dans les deux mois.
Le mandat visé au deuxième alinéa, 4°, doit être renouvelé tous les deux ans. § 2. La preuve de propriété d'un navire doit être fournie en présentant l'un des documents suivants : 1° le titre de propriété du navire ;2° le certificat de jauge national ou international lorsque ce dernier mentionne le nom du propriétaire du navire ;3° l'attestation de nationalité lorsque cette dernière mentionne le nom du propriétaire du navire. § 3. La preuve de la location ou de la mise à la disposition d'un navire doit être fournie en présentant l'un des documents suivants : 1° la charte-partie entre le propriétaire du navire et l'exploitant du service, ainsi que ses addenda éventuels ;2° un contrat d'affrètement à long terme au nom de l'exploitant du service, avec mention du nom du navire engagé à cet effet. § 4. Les documents visés aux paragraphes 2 et 3 ainsi que les modifications de ces documents doivent être présentés au plus tard deux mois après le mouvement entrant ou sortant. A défaut, ces mouvements ne seront pas pris en compte pour le calcul de la réduction de volume.
Art. 18.Le service de pilotage flamand approuve la demande de service de tramping ou d'une ligne régulière lorsqu'elle répond à toutes les exigences mentionnées. L'approbation est communiquée par écrit au demandeur ou aux demandeurs.
Art. 19.Le droit à la réduction de volume prend effet à compter du premier jour du mois suivant le mois de l'approbation. CHAPITRE 6. - Dispositions finales
Art. 20.L'arrêté du Gouvernement flamand du 16 janvier 2009 instaurant une réduction de fréquence des droits de pilotage pour les opérations de pilotage dans les eaux de pilotage, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2010 est abrogé.
Art. 21.Tout service maritime qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, est approuvé sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 janvier 2004 instaurant une réduction de fréquence sur les droits de pilotage pour les opérations de pilotage dans les eaux de pilotage est approuvé comme service de tramping.
Art. 22.Tout service maritime de ligne qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, est approuvé sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 janvier 2004 instaurant une réduction de fréquence sur les droits de pilotage pour les opérations de pilotage dans les eaux de pilotage, continue d'être approuvé comme service d'une ligne régulière.
Art. 23.Le présent arrêté produit ses effets au 1er août 2016.
Art. 24.Le ministre flamand ayant la Politique de la mobilité, les Travaux publics et le Transport dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 juillet 2016.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-être animal, B. WEYTS
Annexe. Tableau de réduction de volume
Réduction de volume
Chiffre d'affaires
Réduction
Réduction pour la partie des transactions à partir de 1.560.000 euros
de 78.000 à 259.999 euros
2 %
de 260.000 à 363.999 euros
3 %
de 364.000 à 467.999 euros
5 %
de 468.000 à 571.999 euros
7 %
de 572.000 à 675.999 euros
9 %
de 676.000 à 779.999 euros
11 %
de 780.000 à 1.039.999 euros
13 %
de 1.040.000 à 1.559.999 euros
15 %
à partir de 1.560.000 euros
17 % de 1.560.000 à 2.079.999 euros
à partir de 2.080.000 euros
18 % de 2.080.000 à 2.599.999 euros
à partir de 2.600.000 euros
21 % de 2.600.000 à 5.199.999 euros
à partir de 5.200.000 euros
25 % de 5.200.000 à 7.799.999 euros
à partir de 7.800.000 euros
30 % de 7.800.000 à 15.599.999 euros
à partir de 15.600.000 euros
35 % à partir de 15.600.000 euros
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 instaurant une réduction de volume sur les droits de pilotage pour les opérations de pilotage dans les eaux de pilotage.
Bruxelles, le 15 juillet 2016.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-être animal B. WEYTS