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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 07 juillet 2023
publié le 15 septembre 2023

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 fixant les tarifs de pilotage, les indemnités de pilotage pour les opérations de pilotage dans les eaux de pilotage et autres frais

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autorite flamande
numac
2023044584
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15/09/2023
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07/07/2023
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7 JUILLET 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 fixant les tarifs de pilotage, les indemnités de pilotage pour les opérations de pilotage dans les eaux de pilotage et autres frais


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 19 avril 1995 relatif à l'organisation et au fonctionnement du service de pilotage de la Région flamande et relatif aux brevets de pilote de port, de maître d'équipage et de pilote de haute mer, article 12, article 15, modifié par le décret du 16 juin 2006, et article 17, modifié par le décret du 9 octobre 2020.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 8 mai 2023 ; - Le Conseil d'Etat a rendu son avis 73.652/3 le 19 juin 2023.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 fixant une réduction du volume sur les droits de pilotage pour les opérations de pilotage dans les eaux de pilotage.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 fixant les tarifs de pilotage, les indemnités de pilotage pour les opérations de pilotage dans les eaux de pilotage et autres frais, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 1°, entre le membre de phrase « volume : » et le mot « longueur » sont insérés les mots « la multiplication de » ;2° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° largeur : la largeur maximale en mètres, arrondie à deux décimales, y compris les parties saillantes sur le flanc du navire ou sur le pont, telles qu'indiquées sur IHS Maritime Sea-Web, sauf si l'exploitant peut présenter une dérogation sur la base du plan du navire actuel ou du « general arrangement plan » ;» ; 3° il est inséré un point 3° /1, rédigé comme suit : « 3° /1° entrant : trajet venant de la mer ;» ; 4° le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° longueur : la longueur maximale hors tout en mètres, arrondie à deux décimales, telle qu'indiquée sur IHS Maritime Sea-Web, sauf si l'exploitant peut présenter une dérogation sur la base du « Wheelhouse poster » ou de la « Pilot card » ;» ; 5° les points 5° à 8° sont abrogés ;6° il est inséré les points 8° /1 et 8° /2, rédigés comme suit : « 8° /1 sortant : trajet allant en mer, ou les déhalages comprenant un trajet entre deux ports de la zone d'opération ;8° /2 zone d'opération : la zone d'opération, visée à l'article 1er, 14°, de l'Arrêté réglant les commandes de pilotage, Règlement de l'Escaut 2013 du 19 septembre 2013 ;» ; 7° le point 9° est remplacé par ce qui suit : « 9° tirant d'eau d'été : enfoncement maximal d'un navire à charge égale en mètres, les tirants d'eau étrave et étambot étant identiques, pendant l'été en eau douce conformément à la Convention internationale sur les lignes de charge.Ceci correspond à un tirant d'eau d'été en eau salée en mètres, arrondi à deux décimales, majoré de la « fresh water allowance », indiquée par la lettre F sur la marque PLIMSOLL. Si la « fresh water allowance » n'est pas connue, un coefficient d'augmentation par défaut de 2,5 % est appliqué. ».

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° avant l'alinéa 1er, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Dans le présent article, on entend par navire roulier : un navire qui, selon son certificat de classification, est considéré comme un navire roulier et est utilisé comme tel.» ; 2° dans l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 4, la phrase « Afin d'être recevables, les adaptations aux dimensions cubiques doivent être présentées au service de pilotage flamand dans les trois mois après la date de la facture.» est abrogée ; 3° il est ajouté des alinéas 6 et 7, rédigés comme suit : « Les ajustements de la facture soumis au Service de pilotage flamand dans les trois mois suivant la date de la facture sont recevables en tant que protestation valable.L'ajustement ne concerne que les factures datées jusqu'à trois mois avant la date de la demande.

Un ajustement de la facture à la suite d'une erreur du service de pilotage flamand est recevable jusqu'à trois ans après la date de la facture. L'ajustement ne concerne que les factures datées jusqu'à trois ans avant la date de notification de ce fait. ».

Art. 3.A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « A l'alinéa 1er, on entend par sûreté jugée suffisante : les dépôts de garantie, visés à l'article 17, § 2bis du décret du 19 avril 1995 relatif à l'organisation et au fonctionnement du service de pilotage de la Région flamande et relatif aux brevets de pilote de port, de maître d'équipage et de pilote de haute mer.» ; 2° les alinéas 3 et 4 sont abrogés.

Art. 4.A l'article 6 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, la phrase introductive « Pour le calcul des droits de pilotage des navires remorqués et des transports exceptionnels ou hors norme, les mesures cubiques sont définies de la façon suivante : » est remplacé par la phrase « Pour les navires remorqués et les transports exceptionnels ou hors norme, le calcul des droits de pilotage est basé sur les dimensions cubiques : » ;2° l'alinéa 1er, phrase introductive, est complété par le membre de phrase suivant : « Par dérogation à l'article 1er, 1°, 2° et 9°, aux fins du présent article, on entend par : » ;3° dans l'alinéa 1er, 3°, les mots « tirant d'eau » sont remplacés par les mots « tirant d'eau d'été » ;4° dans l'alinéa 2, le membre de phrase « alinéa 2 » est remplacé par le membre de phrase « alinéa 1er, (B) » ;5° dans l'alinéa 3, le membre de phrase « alinéa 2 » est remplacé par le membre de phrase « alinéa 1er, (B) ».

Art. 5.Dans l'article 9 du même arrêté, le montant « 105 euros » est remplacé par le montant « 125 euros ».

Art. 6.A l'article 13 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° le point (A) est abrogé.2° dans le point (B), le montant « 180 euros » est chaque fois remplacé par le montant « 213 euros ».3° dans le point (B), le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° si aucune modification ou annulation de la commande du pilote n'a été déclarée et qu'un navire entrant ne se trouve pas dans un rayon de cinq milles du poste de stationnement une heure ou plus après la commande des services de pilotage, 20 % du droit de pilotage du premier trajet pour sont facturés pour arrivée tardive, avec un minimum de 225 euros ;» ; 4° dans le point (B), il est inséré un point 2° /1, rédigé comme suit : « 2° /1 si le pilote monte à bord d'un navire sortant qui part plus de 30 minutes après le temps spécifié de commande de pilotage, 118 euros par heure sont facturés à partir du temps de commande de pilotage jusqu'à l'heure de départ.Chaque heure entamée est facturée comme une heure complète ; » ; 5° dans le point (B), 3°, 4°, 5° et 12°, le montant « 95 euros » est remplacé par le montant « 113 euros » ;6° dans le point (B), 6°, a), le montant « 700 euros » est remplacé par le montant « 828 euros » ;7° dans le point (B), 6°, a), 7°, a), et 8°, a), le montant « 1400 euros » est remplacé par le montant « 1656 euros » ;8° dans le point (B), 6°, c), 7°, c), et 8°, c), le montant « 90 euros » est remplacé par le montant « 107 euros » ;9° dans le point (B), 7°, a), et 8°, a), le montant « 2800 euros » est remplacé par le montant « 3312 euros » ;10° dans le point (B), le montant « 2250 EUR » est remplacé par le montant « 2662 euros » et le montant « 1125 euros » est remplacé par le montant « 1331 euros » ;11° dans le point (B), 10°, le montant « 150 euros » est remplacé par le montant « 178 euros » ;12° dans le point (B), 13°, le montant « 190 euros » est remplacé par le montant « 225 euros » ;13° le point (B) est complété par un point 14°, ainsi rédigé : « 14° si la destination du poste de stationnement d'un trajet sortant est modifiée à la demande de l'exploitant après l'embarquement du premier pilote, 213 euros sont facturés.» ; 14° il est ajouté un alinéa 2, ainsi rédigé : « Dans l'alinéa 1er, on entend par : 1° commande du pilote activée : la commande de pilote d'un navire entrant, figurant à l'article 5 de l'Arrêté réglant les commandes de pilotage, Règlement de l'Escaut 2013 du 19 septembre 2013, ou la commande de pilote d'un navire sortant et un déhalage comprenant un trajet entre deux ports de la zone d'opération, figurant à l'article 12 du l'Arrêté réglant les commandes de pilotage, Règlement de l'Escaut 2013 du 19 septembre 2013 ;2° transport exceptionnel : un transport tel que visé à l'article 1er, 21° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 relatif à l'obligation accrue de pilotage pour les navires en mer territoriale belge ainsi que dans les eaux ressortissant de la compétence de la Région flamande ;3° transport hors-norme : un transport tel que visé à l'article 1er, 22° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 relatif à l'obligation accrue de pilotage pour les navires en mer territoriale belge ainsi que dans les eaux ressortissant de la compétence de la Région flamande ;4° compensation et calibrage : ajustement de la boussole du navire ;5° jour complet : une période de vingt-quatre heures, quelle que soit l'heure du début ;6° commande du pilote: une commande du pilote, visée à l'article 1er, 12°, de l'Arrêté réglant les commandes de pilotage, Règlement de l'Escaut 2013 du 19 septembre 2013 ;7° temps de commande de pilotage: le temps de commande de pilotage, visé à l'article 1er, 11°, de l'Arrêté réglant les commandes de pilotage, Règlement de l'Escaut 2013 du 19 septembre 2013 ;8° poste de stationnement : le poste de stationnement, visé à l'article 1er, 2°, de l'Arrêté réglant les commandes de pilotage, Règlement de l'Escaut 2013 du 19 septembre 2013 ;

Art. 7.L'article 14 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 14.L'exploitant ne paie aucune indemnité de pilotage, telle que visée à l'article 13, alinéa 1er (B), 1°, 2°, 2° /1, 3°, 6° et 7°, lorsque le manquement est imputable au service de pilotage ou aux partenaires secondaires de la chaîne.

Dans l'alinéa 1er on entend par partenaires secondaires de la chaîne : les entreprises portuaires, les services de remorquage, les timoniers, les pilotes de port ou les maîtres d'équipage. ».

Art. 8.Dans l'article 16 du même arrêté, le membre de phrase « une indemnité de 95 euros par heure sera portée en compte qui comportera au moins 570 euros par jour calendaire » est remplacé par le membre de phrase « une indemnité de 300 euros est facturée ».

Art. 9.Dans l'article 17 du même arrêté, entre les mots « mis en oeuvre » et les mots « En outre » est inséré le membre de phrase « , conformément à l'article 16 ».

Art. 10.Dans l'article 18 du même arrêté, la phrase « Une indemnité de 5 euros par trajet simple sera imputée à l'exploitant utilisant ce service. » est remplacée par la phrase « Le service précité est gratuit pour l'exploitant. ».

Art. 11.Dans l'article 19 du même arrêté, entre le membre de phrase « annexes 1 et 2, » et les mots « à partir du premier jour » est inséré le membre de phrase « mais sans que le bunker adjustment factor puisse être négatif, ».

Art. 12.L'article 20 du même arrêté est complété par le membre de phrase suivant et la phrase suivante : « sur la base de l'indice du mois de mai de la même année (base 2013 = 100). Le résultat de cette indexation est arrondi à l'euro supérieur. ».

Art. 13.Les annexes 1re et 2 du même arrêté sont remplacées par les annexes 1re et 2 jointes au présent arrêté.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 7 juillet 2023.

Art. 15.Le ministre flamand qui a l'infrastructure hydraulique et la politique de l'eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 juillet 2023.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, L. PEETERS

Pour la consultation du tableau, voir image

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