publié le 09 août 2011
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour parents d'accueil, et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009 réglant l'accueil sur la base des revenus dans les structures d'accueil indépendantes
15 JUILLET 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour parents d'accueil, et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009 réglant l'accueil sur la base des revenus dans les structures d'accueil indépendantes
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Kind en Gezin" (Enfance et Famille), notamment l'article 12;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour familles d'accueil;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009 réglant l'accueil sur la base des revenus dans les structures d'accueil indépendantes;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 juin 2011;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 15 juillet 2011;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il faut d'urgence accorder aux crèches indépendantes une indemnité fixe supérieure afin d'augmenter leur viabilité, et que cette augmentation doit pouvoir commencer le 1er juillet 2011, au début d'un trimestre;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour parents d'accueil, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 mars 2007, 16 mai 2008, 15 mai 2009 et 25 septembre 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, 2°, b) et c), le mot « juillet » est remplacé par le mot « octobre »;2° dans l'alinéa quatre, le mot « juillet » est remplacé par le mot « octobre » et le mot « juin » est remplacé par le mot « septembre ».
Art. 2.Dans l'article 6, alinéa quatre, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009 réglant l'accueil sur la base des revenus dans les structures d'accueil indépendantes, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 septembre 2009, le mot « juillet » est remplacé par le mot « octobre » et le mot « juin » est remplacé par le mot « septembre ».
Art. 3.L'article 19 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : "
Art. 19.La crèche indépendante perçoit de la part de « Kind en Gezin » une indemnité fixe de 28,95 euros par jour et par enfant pour un accueil de jour d'au moins 5 heures et de moins de 12 heures et pour un accueil de nuit d'au moins 5 heures et de moins de 13 heures.
L'indemnité fixe est ajustée sur la base de la durée de séjour et s'élève à : 1° 40 % pour un accueil de moins de 3 heures par jour par enfant;2° 60 % pour un accueil de 3 à moins de 5 heures par jour par enfant;3° 160 % pour un accueil de jour et de nuit consécutifs de moins de 24 heures, l'accueil de nuit de 13 heures ou plus étant également considéré comme tel. A titre de compensation forfaitaire pour les jours de maladie éventuels de l'enfant dont elle assume l'accueil, la crèche indépendante perçoit de la part de « Kind en Gezin » un montant mensuel de 23,18 euros multiplié par la capacité, mentionnée sur le certificat de contrôle de la structure, qui est valable le premier jour du mois.
En sus du montant de l'indemnité fixe, visée à l'alinéa premier, la crèche indépendante perçoit de la part de « Kind en Gezin » une indemnité fixe supplémentaire de 2,56 euros par enfant accueilli pendant 10 à moins de 11 heures par jour et une indemnité fixe supplémentaire de 5,11 euros par enfant accueilli pendant 11 à moins de 12 heures le jour et pendant 11 à moins de 13 heures la nuit."
Art. 4.L'article 20 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : "
Art. 20.Le parent d'accueil indépendant perçoit de la part de « Kind en Gezin » une indemnité fixe de 17,39 euros par jour et par enfant pour un accueil de jour d'au moins 5 heures et de moins de 12 heures et pour un accueil de nuit d'au moins 5 heures et de moins de 13 heures. L'indemnité fixe est ajustée sur la base de la durée de séjour et s'élève à : 1° 40 % pour un accueil de moins de 3 heures par jour par enfant;2° 60 % pour un accueil de 3 à moins de 5 heures par jour par enfant;3° 160 % pour un accueil de jour et de nuit consécutifs de moins de 24 heures, l'accueil de nuit de 13 heures ou plus étant également considéré comme tel. A titre de compensation forfaitaire pour les jours de maladie éventuels de l'enfant dont il assume l'accueil, le parent d'accueil indépendant perçoit de la part de « Kind en Gezin » un montant mensuel de 15,65 euros multiplié par la capacité, mentionnée sur le certificat de contrôle de la structure, qui est valable le premier jour du mois.
En sus du montant de l'indemnité fixe, visée à l'alinéa premier, le parent d'accueil indépendant perçoit de la part de « Kind en gezin » une indemnité fixe supplémentaire de 2,56 euros par enfant accueilli pendant plus de 11 heures par jour et pendant moins de 12 heures le jour et pendant moins de 13 heures la nuit."
Art. 5.A l'article 29 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot « juillet » est remplacé par le mot « octobre » et le mot « juin » est remplacé par le mot « septembre »; 2° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : "Par dérogation à l'alinéa premier, et en vue de l'ajustement suivant au 1er octobre 2011, les montants visés au présent arrêté sont majorés de l'augmentation de l'indice de santé entre le 1er juin de l'année précédente et le 1er septembre de l'année en question."
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2011.
Art. 7.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 juillet 2011.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;
J. VANDEURZEN