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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15 juillet 2002
publié le 23 août 2002

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'obligation accrue de pilotage pour les navires en mer territoriale belge ainsi que dans les eaux ressortant de la compétence de la Région flamande

source
ministere de la communaute flamande
numac
2002035989
pub.
23/08/2002
prom.
15/07/2002
ELI
eli/arrete/2002/07/15/2002035989/moniteur
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15 JUILLET 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'obligation accrue de pilotage pour les navires en mer territoriale belge ainsi que dans les eaux ressortant de la compétence de la Région flamande


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 19 avril 1995 relatif à l'organisation et au fonctionnement du service de pilotage de la Région flamande et relatif au brevet de pilote de port, notamment l'article 7;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 23 juin 1998, relative à la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 24 novembre 1998, en application de l'article 84, premier alinéa, 1° des lois coordonnées sur le conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° décret : le décret du 19 avril 1995 relatif à l'organisation et au fonctionnement du service de pilotage de la Région flamande et relatif au brevet de pilote de port;2° Ministre : le Ministre flamand ayant le service de pilotage sous ses attributions;3° autorité compétente : le fonctionnaire dirigeant de l'administration des Voies navigables et de la Marine ou chaque représentant désigné à cet effet par le fonctionnaire dirigeant;4° longueur : longueur hors tout;5° bateau de navigation intérieure : bateau enregistré comme tel dans le pays de sa nationalité ou un bateau naviguant normalement sur les eaux intérieures ou qui est destiné à cet effet, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 4 août 1981 portant le règlement de la police et de la navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages de la côte belge;6° navigation estuarienne : bateaux de navigation intérieure naviguant exclusivement dans une zone de navigation limitée le long de la côte belge et qui sont enregistrés comme tels dans le pays de leur nationalité;7° navigation fluvio-maritime : bateaux de navigation intérieure naviguant exclusivement dans une zone de navigation sur mer et qui sont enregistrés comme tels dans le pays de leur nationalité;8° obligation de pilotage : l'obligation effective de prendre un pilote ou de faire usage des services de pilotage à distance tels que visés à l'article 7, §§ 1er et 3, du décret;9° déclaration d'exemption;une exemption générale de l'obligation de pilotage telle que visée à l'article 7, § 2, 3°, du décret; 10° Code IMDG : le code internationale pour le transports de marchandises dangereuses dressé par l'organisation maritime internationale (IMO);11° Code IBC : le code IMO international réglant la construction et l'équipement de navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac;12° Code IGC : le code IMO international réglant la construction et l'équipement de navires transportant du gaz liquéfié en vrac;13° Code INF : le code IMO international de prescriptions de sécurité pour le transport de combustibles nucléaires irradiés, de plutonium et de déchets hautement radioactifs en fûts à bord d'un navire;14° Traité Marpol : Le Traité international de prévention de la pollution causée par des navires, avec annexes, fait à Londres le 2 novembre 1973, et le Protocole de 1978 auprès du Traité international de prévention de la pollution causée par des navires, avec annexes, fait à Londres le 17 février 1978;15° marchandises dangereuses ou polluantes : les marchandises énumérées ou décrites dans les textes suivants : a) le code IMDG;b) la description des produits radioactifs dans le code INF;c) le chapitre 17 du code IBC;d) le chapitre 19 du code IGC;e) les annexes 1re, 2 et 3 du Traité Marpol. CHAPITRE II. - Obligation de pilotage

Art. 2.Les bateaux, visés à l'article 2, 1°, du décret, sont obligés de prendre un pilote à bord sur les eaux suivantes : 1. en mer territoriale belge entre les points de pilotage désignés par l'autorité compétente et les ports côtiers flamands;2. sur l'Escaut à partir de la frontière Belgique/Pays-Bas jusqu'à Temse;3. sur la partie belge du canal maritime Gand-Terneuzen, sur la "Moervaart", et dans les bassins et darses adjacents à ces eaux;4. les ports à marée d'Oostende, Zeebrugge et Nieuwpoort et les eaux entre ces ports et leurs rades;5. les chenaux d'accès aux sas et écluses se raccordant aux eaux précitées. En dérogation au premier alinéa, l'autorité compétente peut imposer le pilotage à distance. Pendant le pilotage à distance, le commandant confirme la réception de tout avis, répète simultanément les avis concernant le cap et la navigation et signale immédiatement quand et de quelle façon il dévie de cet avis. CHAPITRE III. - Bateaux exemptés de l'obligation de pilotage

Art. 3.Les bateaux classés dans une des catégories ci-après sont exemptés de l'obligation visée à l'article 2 du présent arrêté : 1° bateaux de navigation intérieure;2° navigation estuarienne;3° navigation fluvio-maritime;4° bateaux avec une longueur jusqu'à 80 mètres;5° bateaux ancrés, sauf si l'autorité compétente en décide autrement;6° les bateaux spécialement construits pour le captage ou le transport de sable, de matières de dragage ou de gravier et qui sont utilisés comme tels;7° les bateaux qui sont la propriété ou gérés par le service de pilotage flamand ou néerlandais;8° les bateaux qui sont la propriété ou gérés par les autorités belges, flamandes ou néerlandaises.

Art. 4.En dérogation à l'article 3, les bateaux, à l'exception des bateaux de navigation intérieure, doivent néanmoins prendre un pilote à bord dans les cas suivants : 1° lorsqu'il est entièrement ou partiellement chargé de marchandises en vrac dangereuses ou polluantes ou lorsqu'il est vide mais pas encore dégazé ou libéré des résidus dangereux, à l'exception des bateaux ancrés;2° lorsqu'il fait partie d'un convoi poussé, sauf si l'autorité compétente l'en exempte;3° lorsqu'il est remorqué, sauf si l'autorité compétente l'en exempte. CHAPITRE IV. - Personnes exemptées de l'obligation de pilotage Déclaration d'exemption

Art. 5.Le commandant d'un bateau est exempté de l'obligation de pilotage lorsque le commandant ou un officier compétent chargé de la navigation est en possession d'une déclaration d'exemption.

Le Ministre fixe les conditions auxquelles les candidats doivent répondre en vue d'obtenir une déclaration d'exemption. Il fixe également les conditions auxquelles cette déclaration d'exemption peut être retirée.

Art. 6.Un bateau dont le commandant est détenteur d'une déclaration d'exemption doit néanmoins prendre un pilote à bord dans les cas suivants : 1° lorsqu'il est entièrement ou partiellement chargé de marchandises en vrac dangereuses ou polluantes ou lorsqu'il est vide mais pas encore dégazé ou libéré des résidus dangereux, à l'exception des bateaux ancrés;2° lorsqu'il fait partie d'un convoi poussé, sauf si l'autorité compétente l'en exempte;3° lorsqu'il est remorqué, sauf si l'autorité compétente l'en exempte. CHAPITRE V. - Mesures d'exception

Art. 7.Lorsqu'il est question d'une situation pendant laquelle les conditions atmosphériques ou des circonstances relatives au bateau, à la navigation ou à la voie navigable l'exigent, l'autorité compétente peut : 1° imposer l'obligation de pilotage à un commandant qui est exempté d'une telle obligation;2° imposer l'obligation de pilotage aux bateaux qui sont exemptés d'une telle obligation;3° imposer l'obligation à un bateau de faire usage des services d'un ou plusieurs pilotes.

Art. 8.Dans l'intérêt de la navigation et pour autant que la sécurité de la voie navigable ne soit pas compromise, un bateau peut être exempté de l'obligation de pilotage par l'autorité compétente ans les cas suivants : 1° lorsqu'il est question d'une situation d'urgence : 2° lorsqu'il ne peut effectivement faire usage des services d'un pilote dans un délai raisonnable;3° lorsqu'il effectue un voyage court sur les eaux telles que visées à l'article 2 du présent arrêté. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 9.Les commandants des bateaux qui au jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge sont chargés de la navigation effective à bord des bateaux tels que visés à l'article 4, § 1er, 12°, de l'arrêté royal du 8 juin 1971 portant exécution de l'article 4 de la loi du 3 novembre 1967 portant le pilotage de navires de mer, tel que modifié par l'arrêté royal du 24 octobre 1980, reçoivent un déclaration d'exemption de droit.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2002.

Art. 11.Le Ministre flamand ayant la Mobilité dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 juillet 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre-Vice-Président du Gouvernement flamand le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT

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