publié le 17 octobre 1997
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant quatre arrêtés du Gouvernement flamand du 20 décembre 1995 portant exécution du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais
15 JUILLET 1997. Arrêté du Gouvernement flamand modifiant quatre arrêtés du Gouvernement flamand du 20 décembre 1995 portant exécution du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, notamment les articles 2bis, 9, 11, 14, 15 et 17, modifié par les décrets des 25 juin 1992, 18 décembre 1992, 22 décembre 1993 et 20 décembre 1995 et l'article 32, inséré par le décret du 20 décembre 1995;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 1995 portant exécution de certains articles du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 1995 portant exécution de l'article 9, § 2 et § 3 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 1995 portant exécution de l'article 14, § 7 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 1995 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 1985 réglementant les actions dans les zones de captage et les zones de protection;
Vu l'arrêté ministériel du 3 septembre 1996 délimitant la zone de captage et les zones de protection autour du captage d'eau souterraine de la « Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening » à Neerpelt;
Vu les avis du Comité directeur de la problématique flamande en matière d'engrais rendus le 24 février 1997 et le 21 avril 1997;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 7 juillet 1997;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est impératif de compléter la circulaire du 11 mars 1997 par le présent arrêté, afin de permettre aux intéressés de déclarer à la « Mestbank » la combinaison de culture herbe-maïs, de transporter les effluents d'élevage dans le respect de l'environnement conformément à l'article 9, § 2 et § 3 du décret, de permettre aux éleveurs de veaux et de poules pondeuses de soumettre leurs plans de traitement d'effluents d'élevage au Comité directeur de la problématique flamande en matière d'engrais et de limiter les indemnités pour 1997 au captage d'eau at aux zones de protection types I et II à Neerpelt, conformément à l'article 15, § 9 du décret;
Considérant que le décret du 20 décembre 1995 modifiant le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais est entré en vigueur le 1er janvier 1996; que la modification susdite du décret impose de nouvelles dispositions en matière de transport et d'écoulement d'engrais; que ces dispositions entraînent pour l'élevage de veaux une désorganisation complète du secteur du fait que ces entreprises sont dans l'impossibilité de respecter à court terme la politique poursuivie par le Parlement flamand; que la qualité du lisier de veaux est telle que son transport sur de longues distances s'avère impossible; que le décret modifiant le décret précité stipule que le secteur de l'engraissement de veaux pourrait bénéficier de dérogations aux dispositions en matière de transport et d'écoulement de lisier et ce jusqu'au 31 décembre 1998;
Considérant que l'article 32 du décret du 20 décembre 1995 modifiant le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais autorise le Gouvernement flamand à instaurer un régime temporaire par dérogation aux articles 8 et 9 du décret précité lorsque les effets immédiats de ce décret entraîneraient une désorganisation des exploitations d'engraissement de veaux; que le secteur de l'élevage de veaux devra en être informé sans tarder puisque la nouvelle campagne de fertilisation a déjà été entamée;
Considérant qu'en vertu du décret la « Mestbank » est tenue d'assister de ses avis le Gouvernement flamand sur toutes les questions relatives à la transformation d'effluents d'élevage;
Considérant qu'il y a lieu de préciser les règles concernant l'examen de la complétude des déclarations;
Considérant que la modification du décret précité implique l'imposition de nouvelles dispositions pour les combinaisons de culture;
Considérant que la demande de fertilisation accrue qui doit être introduite avant le 1er juin conformément à l'arrêté précité du 20 décembre 1995 portant exécution de l'article 14, § 7 du décret précité, pose un problème de contrôle pour la combinaison de culture telle que prévue à l'article 2, 1° du même arrêté;
Considérant que le captage d'eau souterraine de Neerpelt, pour cause de sa structure hydrogéologique, peut être ajouté à la liste des captages d'eau faisant l'objet d'une dispensation de la quantité maximale d'engrais admise par ha et par an pour les zones de protection type III;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 1995 portant exécution de certains articles du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, sont ajoutés entre le deuxième et le troisième alinéa, les alinéas suivants : « Pour les déclarations parvenues à la « Mestbank » avant le 15 mars, celle-ci met le demandeur au courant avant le 15 septembre de l'année de déclaration du fait que son dossier ne contient pas tous les documents précités ou qu'il ne respecte par les conditions prescrites par l'article 2bis, § 2, 2° (densité du bétail) ou par l'article 2bis, § 2, 3° (terres arables appartenant à l'entreprise) du décret;
Lorsque la « Mestbank » constate que la déclaration est incomplète, elle avertit le demandeur par lettre recommandée et le somme de lui faire parvenir les documents manquants dans les trente jours de la réception de cette lettre. Si cette condition n'est pas remplie ou si le défaut de certains éléments n'est pas justifié, la déclaration est réputée incomplète et la demande de notification comme élevage familial de bétail est irrecevable. La « Mestbank » en informe par lettre recommandée le demandeur à l'aide d'une déclaration motivée de demande incomplète. »
Art. 2.A l'article 2, 1° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 1995 portant exécution de l'article 14, § 7 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, sont ajoutés les mots suivants : « récoltée au cours de la même année ».
Art. 3.Dans l'article 4 de l'arrêté visé à l'article 2 est inséré entre le premier et le deuxième alinéa, l'alinéa suivant : « Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'utilisateur désirant appliquer un fumage plus intensif pour la combinaison de culture visée à l'article 2, 1°, est tenu à se faire connaître à la « Mestbank » avant le 1er janvier de l'année concernée au titre de laquelle l'augmentation est demandée. A titre transitoire, cette date est maintenue pour l'année 1997 au 1er juin 1997. »
Art. 4.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 1995 portant exécution de l'article 9, § 2 et § 3 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, est inséré à la place de l'article 1er, qui devient l'article 1bis, un nouvel article 1er libellé comme suit : «
Article 1er.Au sens du présent arrêté on entend par producteurs de veaux à l'engrais : producteurs exploitant une entreprise comptant plus de 50 veaux à l'engrais sur la base de la déclaration pour 1997 (situation 1996). »
Art. 5.Dans l'article 2 de l'arrêté visé à l'article 4, sont insérés les §§ 1erbis et 2bis, libellés comme suit : « § 1erbis. Nonobstant les dispositions de l'article 2, § 1er, les producteurs suivants sont obligés à partir du 1er janvier 1998 d'épandre leurs excédents d'engrais sur des terres arables situées dans les communes dont la charge de production initiale était inférieure à 160 kg d'anhydride phosphorique par ha : - les producteurs dont l'entreprise n'était pas notifiée comme élevage familial de bétail au cours de l'année calendrier précédente; - et dont le MPP était supérieur à 300 kg d'anhydride phosphorique au vu de la déclaration de l'année précédente » § 2bis. Nonobstant les dispositions de l'article 2, § 2, les producteurs répondant aux conditions visées au § 2 qui exploitent en outre un élevage de poules pondeuses produisant des effluents d'élevage et qui ont conclu en 1996 un accord de voisinage pour l'écoulement de ces effluents, peuvent épandre en 1997 et 1998 ces effluents d'élevage dans le cadre de l'accord de voisinage à concurrence de l'accord de 1996 existant et connu à la « Mestbank » avec un maximum de 6 tonnes d'anhydride phosphorique provenant exclusivement d'effluents d'élevage de poules pondeuses.
En exécution de l'article 11, 10° du décret les dispositions précitées sont également applicables pour l'année 1998 à la condition que le secteur de l'élevage de poules pondeuses soumette pour avis à la « Mestbank » son plan de transformation d'effluents au plus tard pour le 31 octobre 1997, laquelle le soumet pour avis au Comité directeur de la problématique flamande en matière d'engrais qui le transmet pour évaluation au Gouvernement flamand dans les deux mois de sa réception. ».
Art. 6.A l'article 2 du présent arrêté visé à l'article 4, sont ajoutés les §§ 5, 6, 7 et 8 libellés comme suit : « § 5. Les dispositions des §§ 1er, 1bis et 2 ne s'appliquent pas, pour l'année 1997, aux producteurs de veaux à l'engrais pour les effluents d'élevage produits par leur exploitation et provenant des veaux à l'engrais. » « § 6. Les dispositions des §§ 1er, 1bis et 2 ne s'appliquent également pas aux producteurs de veaux à l'engrais pour les effluents d'élevage produits par leur exploitation et provenant des veaux à l'engrais à la condition que le secteur de l'engraissement de veaux soumette pour avis au Comité directeur de la problématique flamande en matière d'engrais au plus tard pour le 31 octobre 1997 son plan de transformation d'effluents qui le soumet pour évaluation au Gouvernement flamand dans les deux mois de sa réception. » § 7. Tous les producteurs qui transforment ou exportent leurs excédents d'engrais sont censés avoir satifsfait à l'article 2. » § 8. La « Mestbank » peut accorder des dérogations aux dispositions des §§ 1er, 1bis et 2, 2bis et 2ter aux entreprises en cas de mesures générales ou particulières prises en application de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux.
Pareille dérogation ne peut être accordée qu'en cas de force majeure et moyennant une attestation motivée de l'inspecteur vétérinaire compétent. »
Art. 7.Dans l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 1995 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 1985 réglementant les opérations effectuées dans les zones de captage et les zones de protection, le mot « Neerpelt » est ajouté après le mot « Schilde ».
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.
Art. 9.Le Ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 juillet 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS