publié le 17 octobre 1997
Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution des articles 3, § 1er, 4°, 6, § 2, 17, § 6 et 18, 1° et 2° du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais
15 JUILLET 1997. Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution des articles 3, § 1er, 4°, 6, § 2, 17, § 6 et 18, 1° et 2° du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, notamment les articles 17, § 6, et 18, 1° et 2°, modifiés par le décret du 20 décembre 1995;
Vu les avis du Comité directeur de la problématique flamande en matière d'engrais rendus le 24 février 1997 et le 21 avril 1997;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 7 juillet 1997;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que le décret du 20 décembre 1995 modifiant le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais est entré en vigueur le 1er janvier 1996;
Considérant que l'administration d'aliments pauvres en phosphates respectueux de l'environnement doit continuer à être stimulée;
Considérant que suite à la modification du décret précité et dans le cadre des priorités de politique environnementale, il y a lieu d'arrêter les modalités de l'utilisation pauvre en émissions des effluents d'élevage et d'autres engrais épandus sur les terres arables;
Considérant que dans la même optique, il importe d'arrêter les modalités d'épandage d'engrais chimiques, d'effluents d'élevage et d'autres engrais sur les terres arables en pente ou gorgées d'eau;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.Au sens du présent arrêté on entend par : 1° décret : le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais;2° pauvre en azote ammoniacal : la teneur en azote ammoniacal est inférieure à 20 % de la teneur totale en azote de l'engrais;3° pente : terres arables dont la déclivité est de 8 %;4° terres gorgées d'eau : terres où la nappe phréatique se situe à moins de 20 cm en dessous du niveau du sol au moment du fumage.
Art. 2.Dans la déclaration pour 1997, le bilan nutritif visé aux articles 3, § 1er, 4° et 6, § 2 du décret peut être démontré de la manière suivante pour la rubrique « porcs » et en cas d'administration d'aliments pauvres en phosphates.
Dans le bilan nutritif semi-forfaitaire servant au calcul de l'excédent d'engrais qui est exprimé en kg d'anhydride phosphorique Mop : Mop = Mpp + Cmp + Amp - Mgp le terme Mpp pour porcs peut être calculé comme suit : Mpp = nombre d'animaux x (Pnorme x 0,9); à la condition que chacun des termes calculés soient attestés.
Il y a lieu de prouver que l'alimentation des porcs en 1997 était pauvre en phosphore à l'aide d'attestations agréées par la « Mestbank ».
A l'exception des engrais chimiques, tous les termes peuvent être calculés suivant les chiffres forfaitaires du décret concernant les effluents d'élevage.
Art. 3.§ 1er. L'utilisation pauvre en émissions des effluents d'élevage et d'autres engrais épandus sur des terres arables, visés à l'article 17, § 6 du décret, est régie par le § 2. § 2. En cas de fumage, il y a lieu d'éviter le lessivage des engrais épandus.
L'épandage pauvre en émissions d'autres engrais et de fumier pauvres en azote ammoniacal s'opère par leur enfouissement dans les 24 heures. § 3. Par épandage pauvre en émissions d'autres engrais et de fumier solide riches en azote ammoniacal et d'effluents d'élevage et d'autres engrais liquides on entend : 1° Pour les herbages : a) l'injection dans les mottes;b) la technique du boyau de traîne;c) l'épandage et l'arrosage simultanés des effluents, tant par arrosage artificiel dans les 2 heures suivant le début de l'épandage des effluents que par épandage par temps de pluie;2° Pour terres arables non cultivées : a) l'injection des effluents;b) l'épandage et l'arrosage simultanés des effluents, tant par arrosage artificiel dans les 2 heures suivant le début de l'épandage des effluents que par épandage par temps de pluie;c) l'épandage et l'enfouissement des effluents dans deux opérations successives, l'enfouissement du fumier s'effectuant dans les huit heures suivant l'épandage sur la parcelle concernée. Enfouir les effluents signifie leur recouvrement par de la terre après épandage ou leur mixtion intensive avec la terre de manière qu'ils ne demeurent pas comme tels sur le sol. 3° Pour les terres arables cultivées autres que les herbages : a) la technique du boyau de traîne;b) l'épandage et l'arrosage simultanés des effluents, tant par arrosage artificiel dans les 2 heures suivant le début de l'épandage des effluents que par épandage par temps de pluie.
Art. 4.Sur les pentes, les effluents doivent faire l'objet d'un épandage pauvre en émissions, tel que prévu à l'article 3. Si, en outre, la pente confine à un cours d'eau tel que prévu à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand portant des dispositions complémentaires relatives à l'article 17, § 7 et l'article 18 du décret, l'épandage d'engrais chimiques, d'effluents d'élevage et/ou d'autres engrais est interdit sur une distance de dix mètres à l'intérieur des terres, mesurée à partir du bord supérieur d'un cours d'eau.
Art. 5.Il est interdit d'épandre des engrais chimiques, des effuents d'élevage et d'autres engrais sur des terres arables gorgées d'eau.
Art. 6.§ 1er. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997, à l'exception de : 1° l'article 3, §§ 1er et 2 qui entre en vigueur le jour où le présent arrêté est publié au Moniteur belge;2° l'article 3, § 3, 1° et 3° qui entre en vigueur le 1er janvier 2002;3° l'article 3, § 3, 2° qui entre en vigueur le 1er janvier 1999. § 2. L'article 17, § 6 du décret reste en vigueur jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'article 3, § 3, 1° et 3° et de l'article 3, § 3, 2°.
Art. 7.Le Ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 juillet 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS