publié le 17 octobre 1997
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 1995 fixant les indemnités pour 1996 et 1997, en exécution de l'article 15, § 9 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais
15 JUILLET 1997. Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 1995 fixant les indemnités pour 1996 et 1997, en exécution de l'article 15, § 9 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, notamment l'article 15, modfifié par le décret du 20 décembre 1995;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 septembre 1995 et 26 juin 1996;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 1995 fixant les indemnités pour 1996 et 1997, en exécution de l'article 15, § 9 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais.
Vu l'avis du Comité directeur de la problématique flamande en matière d'engrais rendu le 10 octobre 1996;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 7 juillet 1997;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que les indenmités pour 1996 et 1997 doivent pouvoir être mises en paiement;
Considérant que le décret du 20 décembre 1995 modifiant le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais est entré en vigueur le 1er janvier 1996;
Considérant qu'il importe dès lors de prendre d'urgence des mesures concrètes pour compenser les effets socio-économiques des normes de fertilisation renforcées et du régime d'épandage sur des terres arables déterminées pour que les dommages subis par les intéressés restent dans des limites acceptables;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 1995 fixant les indemnités pour 1996 et 1997, en exécution de l'article 15, § 9 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, est inséré en lieu et place de l'article 1er qui devient l'article 1bis, un nouvel article 1er libellé comme suit : «
Article 1er.Au sens du présent arrêté on entend par : 1° décret : le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, modifié par les décrets des 25 juin 1992, 18 décembre 1992, 22 décembre 1993 et 20 décembre 1995;2° arrêté : l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 1995 fixant les indemnités pour 1996 et 1997, en exécution de l'article 15, § 9 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais;3° demande : la demande conformément au modèle figurant à l'annexe II de l'arrêté;4° lisier : déjections liquides ayant une teneur en matière sèche inférieure à 20 %;5° accord de voisinage : convention écrite approuvée visée à l'article 8, § 1er du décret;6° débouchés : les débouchés définis comme Mgp et Mgndier à l'article 6, § 1er du décret prenant en compte le plan de culture tel qu'indiqué sur le matériel cartographique.».
Art. 2.Dans l'article 2 de l'arrêté, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. L'indemnité pour l'écoulement d'engrais pour les années 1996 et 1997 est de : 1° 13 francs par kg d'anhydride phosphorique et 13 francs par kg d'azote pour les entreprises dont toutes les entités sont établies dans des communes ayant une charge de production actualisée de moins de 75 kg d'anhydride phosphorique par ha;2° 27 francs par kg d'anhydride phosphorique et 27 francs par kg d'azote pour les entreprises dont au moins une entité est établie dans une commune ayant une charge de production de plus de 125 kg d'anhydride phosphorique par ha;3° 20 francs par kg d'anhydride phosphorique et 20 francs par kg d'azote pour toutes les autres entreprises.».
Art. 3.Dans l'article 2 de l'arrêté, le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. L'indemnité pour le stockage d'engrais pour l'année 1996 est de 1 250 francs par ha de terres arables appartenant à l'entreprise et situées dans les zones visées à l'article 15 §§ 2, 4 et 5 du décret.
L'indemnité pour le stockage d'engrais pour l'année 1997 est de 1 250 francs par ha de terres arables appartenant à l'entreprise et situées dans les zones visées à l'article 15 §§ 2, 4 et 5 du décret, si l'entreprise du producteur est confrontée à des excédents d'engrais au cours de l'année de demande.
Si l'entreprise du producteur n'a pas d'excédents d'engrais au cours de l'année de demande, l'indemnité pour le stockage d'engrais pour 1997 est de 1 250 francs par ha de terres arables appartenant à l'entreprise et situées dans les zones visées à l'article 15, §§ 2, 4 et 5 du décret, à multiplier par un coefficient C où C est égal à la valeur la plus élevée de : 1° la production d'effluents d'élevage, telle qu'indiquée dans la dernière déclaration, exprimée en kg d'azote, divisée par les possibilités d'écoulement du producteur;2° la production d'effluents d'élevage, telle qu'indiquée dans la dernière déclaration, exprimée en kg d'anhydride phosphorique, divisée par les possibilités d'écoulement du producteur.».
Art. 4.Dans l'article 3 de l'arrêté, le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. L'indemnité pour l'écoulement d'engrais est allouée aux producteurs suivants : 1° producteurs ayant des excédents d'engrais supplémentaires;il s'agit de producteurs dont l'entreprise engendre des excédents ou produit des excédents supplémentaires aux termes de l'article 15, §§ 2, 4 et 5; 2° producteurs écoulant moins d'engrais auprès de tiers;il s'agit de producteurs répondant simultanément à toutes les conditions suivantes : a) le producteur est établi dans une commune dont la charge de production actualisée est supérieure à 100 kg d'anhydride phosphorique par hectare;b) le producteur a conclu un accord de voisinage avec un utilisateur pour l'écoulement de lisier;c) aux termes de l'article 15, §§ 2, 4 et 5 du décret, l'écoulement d'azote et d'anhydride phosphorique par le producteur auprès cet utilisateur au cours de l'année de demande de l'indemnité, est inférieur à celui de 1995.».
Art. 5.Dans l'article 3 de l'arrêté est inséré un § 3bis libellé comme suit : « § 3bis. Pour les producteurs ayant des excédents supplémentaires, la quantité d'azote et d'anhydride phosphorique prise en compte pour l'indemnité d'écoulement d'engrais, est calculée comme suit : Qn = Un Qp = Up où les nombres Qn, Qp, Un et Up signifient : Qn : la quantité d'engrais exprimée en kg d'azote donnant droit à une indemnité pour écoulement d'engrais dans le chef du producteur ayant des excédents supplémentaires;
Qp : la quantité d'engrais exprimée en kg d'anhydride phosphorique donnant droit à une indemnité pour écoulement d'engrais dans le chef du producteur ayant des excédents supplémentaires;
Un : les excédents d'engrais supplémentaires au cours de l'année de demande par rapport à 1995 exprimés en kg d'azote, aux termes de l'article 15, §§ 2, 4 et 5 du décret, soit la valeur la plus basse de : 1° la différence entre la production calculée sur base de la dernière déclaration introduite et les possibilités d'écoulement dans la propre entreprise au cours de l'année de demande, calculée conformément à l'article 15, §§ 2, 4 et 5 du décret;2° la différence entre les possibilités d'écoulement dans la propre entreprise au cours de l'année de demande, par application ou non de l'article 15, §§ 2, 4 et 5 du décret; Up : les excédents d'engrais supplémentaires au cours de l'année de demande par rapport à 1995 exprimés en kg d'anhydride phosphorique, aux termes de l'article 15 §§ 2, 4 et 5 du décret, soit la valeur la plus basse de : 1° la différence entre la production calculée sur base de la dernière déclaration introduite et les possibilités d'écoulement dans la propre entreprise au cours de l'année de demande, calculée conformément à l'article 15, §§ 2, 4 et 5 du décret;2° la différence entre les possibilités d'écoulement dans la propre entreprise au cours de l'année de demande, par application ou non de l'article 15, §§ 2, 4 et 5 du décret.
Art. 6.Dans l'article 3 de l'arrêté, est inséré un § 3ter libellé comme suit : « § 3ter. Pour les producteurs ayant écoulé moins d'engrais auprès de tiers, la quantité d'azote et d'anhydride phosphorique donnant droit à une indemnité d'écoulement, est calculée comme suit : Qn = Wn x An Qp = Wp x Ap où les nombres Qn, Wn, An, Qp, Wp et Ap signifient : Qn : la quantité d'engrais exprimée en kg d'azote donnant droit à une indemnité pour écoulement d'engrais dans le chef du producteur ayant écoulé moins d'engrais auprès de tiers;
Qp : la quantité d'engrais exprimée en kg d'anhydride phosphorique donnant droit à une indemnité pour écoulement d'engrais dans le chef du producteur ayant écoulé moins d'engrais auprès de tiers;
Wn : les possibilités d'écoulement dissipées au cours de l'année de demande par rapport à 1995, exprimées en kg d'azote, à l'entreprise de l'utilisateur ayant accepté les excédents d'engrais du producteur concerné en 1995; soit la valeur la plus basse de : 1° la différence au cours de l'année de demande à l'entreprise de l'utilisateur, entre d'une part les possibilités d'écoulement calculées conformément à l'article 14, § 4 du décret et d'autre part les possibilités d'écoulement calculées conformément à l'article 15, §§ 2, 4 et 5 du décret;2° la différence au cours de l'année de demande à l'entreprise de l'utilisateur entre d'une part les possibilités d'écoulement, calculées conformément à l'article 14, § 4 du décret et d'autre part la production calculée sur base de la dernière déclaration introduite par l'utilisateur;3° l'écoulement global de tous les producteurs à l'entreprise de l'utilisateur par le biais d'accords de voisinage en 1995; Wp : les possibilités d'écoulement dissipées au cours de l'année de demande par rapport à 1995, exprimées en kg d'anhydride phosphorique, à l'entreprise de l'utilisateur ayant accepté les excédents d'engrais du producteur concerné en 1995; soit la valeur la plus basse de : 1° la différence au cours de l'année de demande à l'entreprise de l'utilisateur, entre d'une part les possibilités d'écoulement calculées conformément à l'article 14, § 4 du décret et d'autre part les possibilités d'écoulement calculées conformément à l'article 15, §§ 2, 4 et 5 du décret;2° la différence à l'entreprise de l'utilisateur entre d'une part les possibilités d'écoulement au cours de l'année de demande, calculées conformément à l'article 14, § 4 du décret et d'autre part la production calculée sur base de la dernière déclaration introduite par l'utilisateur;3° l'écoulement global de tous les producteurs à l'entreprise de l'utilisateur par le biais des accords de voisinage en 1995; An : la part du producteur dans l'écoulement réduit d'azote, soit le rapport entre : 1° d'une part la réduction d'écoulement par le biais d'accords de voisinage, exprimée en kg d'azote enregistrée par le producteur à écoulement réduit auprès de tiers au cours de l'année de demande par rapport à 1995 à l'entreprise de l'utilisateur ayant accepté les engrais en 1995;2° d'autre part la réduction globale d'écoulement par le biais d'accords de voisinage au cours de l'année de demande par rapport à 1995, exprimée en kg d'azote, enregistrée par tous les producteurs ayant écoulé en 1995 des effluents d'élevage à l'utilisateur concerné et ayant perdu en tout ou partie cet écoulement. Ap : la part du producteur dans l'écoulement réduit d'anhydride phosphorique, soit le rapport entre : 1° une part la réduction d'écoulement par le biais d'accords de voisinage, exprimée en kg d'anhydride phosphorique enregistrée par le producteur à écoulement réduit auprès de tiers au cours de l'année de demande par rapport à 1995 à l'entreprise de l'utilisateur ayant accepté les engrais en 1995;2° d'autre part la réduction globale d'écoulement par le biais d'accords de voisinage au cours de l'année de demande par rapport à 1995, exprimée en kg d'anhydride phosphorique, enregistrée par tous les producteurs ayant écoulé en 1995 des effluents d'élevage à l'utilisateur concerné et ayant perdu en tout ou partie cet écoulement.».
Art. 7.Dans l'article 3 de l'arrêté est inséré un § 3quater libellé comme suit : « § 3quater. L'indemnité d'écoulement d'engrais n'est pas mise en paiement ou est recouvrée le cas échéant par la « Mestbank », si les quantités exprimées en kg d'azote et en kg d'anhydride phosphorique pour lesquelles l'indemnité est demandée n'ont pas été écoulées suivant les dispositions du décret et de ses arrêtés d'exécution. ».
Art. 8.Dans l'article 3 de l'arrêté, le § 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4. L'indemnité pour le stockage d'engrais n'est allouée qu'aux producteurs stockant du lisier.
Pour pouvoir bénéficier de l'indemnité pour l'année calendrier 1996, il doit apparaître de la déclaration que la capacité de stockage de lisier est insuffisante au-delà de 6 mois.
Pour pouvoir bénéficier de l'indemnité pour l'année calendrier 1997 : - il doit ressortir de la déclaration que la capacité de stockage pour lisier est suffisante au-delà de 6 mois; - il doit ressortir de l'enregistement de l'année de demande que les possiblilités d'écoulement sur les terres arables appartenant à l'entreprise du producteur et qui ne sont pas situées dans les zones visées à l'article 15, §§ 2, 4 et 5, sont insuffisantes pour épandre la moitié de la production exprimée en kg d'anhydride phosphorique, telle qu'indiquée sur la dernière déclaration introduite;
La capacité de stockage d'engrais est calculée conformément aux directives de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement et compte tenu du cheptel et des capacités de stockage de lisier de la dernière déclaration introduite. ».
Art. 9.L'article 4 de l'arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 4. § 1er.L'indemnité pour perte de patrimoine est fixée, à la demande de la « Mestbank », par les fonctionnaires de l'administration de la Taxe sur la Valeur ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines, habilités par la loi du 18 décembre 1986 habilitant l'Administration de la Taxe sur la Valeur ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines à réaliser certaines opérations patrimoniales pour le compte des institutions communautaires et régionales.
L'indemnité pour perte de patrimoine est égale à la différence entre d'une part la valeur du bien au moment de la cession, sans tenir compte de la dépréciation de valeur découlant de l'article 15, §§ 2, 4 et 5 du décret ou des mesures prises sur base de ces dispositions et d'autre part la valeur convenue ou déclarée en cas de cession, le minimum étant toutefois le montant servant de base d'imposition aux droits d'enregistrement et de succession levés sur cette cession.
L'indemnité est exigible dès que la cession a une date fixe. § 2. Si le producteur ou l'utilisateur est propriétaire du bien à céder, le nouveau propriétaire ne peut plus prétendre aux indemnités visées à l'article 2.
Si le producteur ou l'utilisateur afferme le bien à céder, l'indemnité pour perte de patrimoine est allouée au propriétaire. Le producteur ou l'utilisateur peut continuer à prétendre aux indemnités visées à l'article 2.
En cas de cession du bien affermé au conjoint de l'utilisateur, à ses descendants ou enfants adoptés, aux descendants ou enfants adoptés de son conjoint, ou aux conjoints des descendants ou enfants adoptés précités, le droit aux indemnités visées à l'artcle 2, est également cédé une fois. Une cession au conjoint de l'utilisateur n'exclut pas le droit aux indemnités visées à l'article 2, après cession aux descendants ou enfants adoptés ou leurs conjoints.
En cas de cession du bien affermé à des tiers, la prétention aux indemnités visées à l'article 2 est nulle.
Les cessions opérées dans le cadre de lotissements en vertu de la loi ou d'autres travaux d'infrastructure effectués par les pouvoirs publics, les terrains apportés et ceux nouvellement acquis étant grevés par les mêmes restrictions en application de l'article 15 du décret, ne sont pas considérés comme des cessions dans le sens du présent arrêté.
Pareilles cessions n'emportent donc pas l'octroi d'indemnité pour perte de patrimoine ou la cessation d'octroi d'indemnités telles que visées à l'article 2 du présent arrêté. Elles ne font également pas obstacle à l'application des dispositions du présent article en cas d'autres cessions.
En cas de cession du bien à la Région flamande, à l'occasion d'une procédure d'acquisition obligatoire, visée à l'article 15, § 5, aucune indemnité pour perte de patrimoine n'est octroyée. § 3. La demande d'indemnisation de la perte de patrimoine pour 1996, doit être présentée, sous peine d'annulation, au plus tard le 31 décembre 1997; celle pour la perte de patrimoine pour 1997, avant le 1er juillet 1998.
La demande d'obtention d'indemnité pour perte de patrimoine pour 1996 et 1997 doit être adressée à la « Mestbank » par lettre recommandée à la poste. Dans un délai de deux mois de la réception de la demande, la « Mestbank » notifie au demandeur par lettre recommandée à la poste si la demande d'indemnisation de la perte de patrimoine est agréée.
Dans un délai de quatre mois de la fixation définitive du montant servant d'assiette aux droits d'enregistrement ou de succession perçus sur la cession, l'indemnité unilatéralement déterminée est notifiée au demandeur par le comité d'acquisition par lettre recommandée à la poste. Dans un délai de deux mois, l'indemnité ainsi fixée est payée au demandeur par la « Mestbank ».
Le demandeur peut porter l'affaire devant le juge du lieu où le bien est situé, dans les trois cas suivants : 1° à défaut de notification dans le délai imparti;2° si la « Mestbank » est d'avis que la demande d'indemnisation de la perte du patrimoine n'est pas prise en compte;3° ou si le demandeur estime que le montant notifié est trop bas.La demande doit être introduite, sous peine d'annulation, dans les trois mois de l'expiration du délai de notification ou de l'expédition de la notification.
A partir du 120ème jour de l'expédition de la demande, des intérêts au taux légal sont dus sur l'indemnité pour perte de patrimoine pour 1996 ou 1997. ».
Art. 10.Dans l'article 6, § 1er de l'arrêté, les mots « visées aux articles 2 et 3 » sont remplacés par les mots « visées aux articles 2 et 3, §§ 1er à 5 inclus ».
Art. 11.L'article 9 de l'arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 9. § 1er.Conformément à l'article 15, § 5 du décret, les élevages familiaux de bétail qui sont propriétaires des parcelles bâties ou non bâties situées dans des zones forestières, des zones naturelles, des zones de développement de la nature ou des réserves naturelles et qui appartenaient à l'entreprise en 1994 et sont toujours en exploitation au moment de l'acquisition, peuvent demander d'engager la procédure d'acquisition dont l'indemnité est déterminée conformément aux règles de la lègislation d'expropriation. L'indemnité pour acquisition obligatoire est fixée conformément aux règles d'indemnisation applicables aux expropriations d'utilité publique, compte tenu de la valeur du bien aux dates de référence citées ci-dessous au § 3, premier alinéa, mais sans que soit tenue compte de la dépréciation de valeur aux termes de l'art. 15, § 5 ou des mesures prises sur base de cette disposition. § 2. La demande d'acquisition obligatoire doit être adressée à la « Mestbank » par lettre recommandée à la poste. Dans un délai de deux mois, la « Mestbank » notifie au demandeur par lettre recommandée si sa demande est prise en compte pour la procédure d'acquisition obligatoire. § 3. A défaut de notification visée au § 2 ou si la « Mestbank » fait savoir que la demande n'est pas prise en compte pour la procédure d'acquisition obligatoire ou si aucun arrangement à l'amiable n'a pu être conclu dans un délai de douze mois à compter de la demande, le demandeur peut porter la demande d'acqusition obligatoire devant le juge de paix du lieu où le bien est établi. Le jugement constatant qu'il est satisfait aux exigences de l'acquisition obligatoire, emporte la cession de la propriété. La date de ce jugement est la date référence pour la constatation de la valeur vénale du bien.
L'indemnité fixée à titre définitif par le juge est versée par la « Mestbank » à la Caisse des Dépôts et Consignations en exécution du jugement et sans qu'elle soit notifiée à l'avance. Ce versement tient lieu de libération.
Sur le vu de la décision judiciaire et du certificat délivré après la date de transcription du jugement faisant apparaître que le bien est exempt de toute hypothèque, l'agent de la Caisse des Dépôts et Consignations est tenu de remettre le montant versé aux ayants droit si les sommes versées ne font pas l'objet d'une saisie ou d'un recours.
Si ce certificat n'est pas produit ou s'il n'est pas établi que la saisie ou le recours est levé ou si le jugement fixant la valeur vénale du bien n'a pas réglé les droits respectifs du propriétaire et/ou de l'usufruitier, le paiement ne peut s'effectuer qu'en exécution de la décision judiciaire.
Le jugement affranchit le bien acquis obligatoirement de toutes demandes de résolution ou de revendication ainsi que de toutes autres actions réelles; le droit des demandeurs passe à la somme fixée par le juge comme valeur vénale.
Le créancier dont la créance est garantie par une hypothèque sur un bien immobilier dont l'acquisition obligatoire est requise, ne peut exiger le remboursement du restant de sa créance pour la seule cause de division de son hypothèque ou de son capital. ».
Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1996.
Art. 13.Le Ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 juillet 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS