publié le 02 septembre 1997
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la transformation des formations des enseignants des instituts supérieurs en Communauté flamande
15 JUILLET 1997. Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la transformation des formations des enseignants des instituts supérieurs en Communauté flamande
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, notamment les articles 368 et 369, tels que modifiés par le décret du 19 avril 1995;
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 22 mai 1997;
Vu la délibération du Gouvernement flamand du 3 juin 1997 relative à la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 26 juin 1997, par application de l'article 84, premier alinéa, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° le décret : le décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande;2° ancienne structure : l'organisation de la formation sur la base de la réglementation applicable à cette formation avant l'entrée en vigueur du décret du 16 avril 1996 relatif à la formation des enseignants et à la formation continuée;3° nouvelle structure : l'organisation de la formation sur la base du décret du 16 avril 1996 relatif à la formation des enseignants et à la formation continuée.
Art. 2.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 1996 fixant l'entrée en vigueur de certains articles du titre VIII, Chapitre Ier du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, il est inséré un article 3bis, rédigé comme suit : «
Art. 3bis.L'article 368 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande entre en vigueur le 1er septembre 1995. ».
Art. 3.1er. Les formations initiales de la discipline `enseignement' sont transformées comme suit en formations nouvelle structure : 1° La formation initiale d'instituteur(trice) préscolaire est transformée en formation initiale des enseignants `enseignement maternel';2° La formation initiale d'instituteur(trice) primaire est transformée en formation initiale des enseignants `enseignement primaire';3° Les autres formations initiales de la discipline `enseignement' sont transformées en formation des enseignants `enseignement secondaire - groupe 1'.2. La formation des enseignants s'alignant sur une formation initiale de deux cycles et menant à un des grades d'agrégé de l'enseignement, tel que fixé à l'article 19 du décret, abrogé par le décret du 16 avril 1996 relatif aux formations des enseignants et à la formation continuée, est transformée en formation initiale des enseignants de niveau académique.3. Les formations continues « agrégé de l'enseignement spécial » et « agrégé de l'enseignement spécial et de l'enseignement de rattrapage » organisées pendant les années académiques 1995-1996 et 1996-1997 peuvent être transformées en formation continue des enseignants `enseignement spécial'. La formation continue « travail éducatif avec des personnes peu scolarisées » organisée pendant l'année académique 1995-1996 est assimilée à la formation continue des enseignants `éducation de base'.
Art. 4.1er. Les instituts supérieurs ayant la capacité d'enseignement pour une formation des enseignants sur la base de l'annexe II du décret, organisent à partir de l'année académique 1997-1998 la première année de cette formation des enseignants dans la nouvelle structure. 2. Les instituts supérieurs ayant la capacité d'enseignement pour une formation des enseignants sur la base de l'annexe II du décret, organisent à partir de l'année académique 1998-1999 la deuxième année de cette formation des enseignants dans la nouvelle structure.3. Les instituts supérieurs ayant la capacité d'enseignement pour une formation des enseignants sur la base de l'annexe II du décret, organisent à partir de l'année académique 1999-2000 la troisième année de cette formation des enseignants dans la nouvelle structure.
Art. 5.Des étudiants qui ont réussi à une année d'études au moins d'une formation mentionnée dans l'article 2 du présent arrêté pendant l'année académique 1996-1997 au plus tard, ont le droit d'achever cette formation dans l'ancienne structure aux conditions visées à l'article 314, 1° et 2° du décret.
Art. 6.Pour le calcul du nombre d'étudiants ou le nombre de diplômes dans une formation des enseignants, aussi bien les étudiants ou les diplômes de la formation `ancienne structure' que ceux de la formation `nouvelle structure' entrent en ligne de compte.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1997, à l'exception des articles 2 et 3, 3, deuxième alinéa, entrant en vigueur le 1er septembre 1995 et l'article 6, entrant en vigueur le 1er janvier 1996.
Art. 8.Le Ministre flamand compétent pour l'enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 juillet 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE