publié le 23 janvier 2024
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la composition de et à la procédure devant la chambre contentieuse de l'Institut flamand des droits de l'homme
15 DECEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la composition de et à la procédure devant la chambre contentieuse de l'Institut flamand des droits de l'homme
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - le décret du 28 octobre 2022 portant création d'un Institut flamand des droits de l'homme, article 17.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 14 juin 2023. - Le conseil flamand consultatif et de participation à la politique des personnes en situation de handicap a rendu un avis le 20 septembre 2023. - La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2023/086 le 18 juillet 2023. - L'Autorité de protection des données a rendu l'avis n° 65/2023 le 3 octobre 2023. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 74.809/3 le 5 décembre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Section 1re. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° parties impliquées : le ou les plaignants, le ou les défendeurs et la ou les parties intervenantes ;2° décret du 28 octobre 2022 : le décret du 28 octobre 2022 portant création d'un Institut flamand des droits de l'homme ;3° chambre contentieuse : la chambre contentieuse visée à l'article 34 du décret du 28 octobre 2022 ;4° plainte : une plainte telle que visée à l'article 13, § 1er, du décret du 28 octobre 2022 ;5° plaignant : la personne visée à l'article 13, § 2, alinéa 1er, 1°, du décret du 28 octobre 2022 ;6° décision : la décision de la chambre contentieuse relative à la plainte visée à l'article 14 du décret du 28 octobre 2022 ;7° secrétariat: le secrétariat de la chambre contentieuse visé à l'article 35, alinéa 2, du décret du 28 octobre 2022 ;8° partie intervenante : une personne au nom de laquelle la plainte est introduite, ou toute autre personne qui s'estime victime d'une discrimination et qui, conformément à l'article 13, § 2, alinéa 2, du décret du 28 octobre 2022, et à l'article 13, alinéa 3, point 2°, du présent arrêté, a exprimé sa volonté d'être partie impliquée ;9° défendeur : la personne visée à l'article 13, § 2, alinéa 1er, 2°, du décret du 28 octobre 2022 ;10° président : le président de la chambre contentieuse visé à l'article 34 du décret du 28 octobre 2022 ;11° jour ouvrable : tout jour civil, à l'exception du samedi, du dimanche, des jours fériés et du jour de la fête de la Communauté flamande ;12° pièces à conviction confidentielles : les pièces à conviction que la chambre contentieuse considère comme confidentielles, de sa propre initiative ou à la demande motivée de la partie impliquée, et qui ne peuvent être consultées qu'au secrétariat et dont aucune copie ne peut être réalisée. Section 2. - Principes généraux
Art. 2.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 27 du décret du 28 octobre 2022, la chambre contentieuse garantit l'accessibilité de la procédure à toutes les parties impliquées : 1° en jouant un rôle actif dans la procédure, notamment en prenant, le cas échéant, toutes les mesures appropriées prévues dans le présent arrêté, compte tenu de l'éventuel déséquilibre des rapports de forces entre les parties impliquées et de leur droit à une procédure équitable ;2° en offrant gratuitement à toute partie impliquée qui en émet la demande au secrétariat, toute l'assistance matérielle raisonnable et appropriée afin de permettre à cette partie impliquée de participer à la procédure devant la chambre contentieuse ;3° en ne réclamant pas de contribution aux frais de procédure aux parties impliquées ;4° en veillant à l'accessibilité physique et numérique de toutes les étapes de la procédure. La décision explique la manière dont la chambre contentieuse a garanti l'accessibilité de la procédure, si des mesures spécifiques ont été requises et prises à cette fin. § 2. Les parties impliquées peuvent mener elles-mêmes la procédure.
Elles n'y sont pas contraintes mais ont le droit d'être assistées ou représentées par un avocat ou un tiers tout au long de la procédure.
Si elles sont assistées par une personne autre qu'un avocat, une autorisation est nécessaire. Cette autorisation peut être donnée oralement.
Si une personne ne peut ou ne souhaite pas être présente pendant tout ou partie de la procédure et veut être représentée par une personne autre qu'un avocat, une autorisation écrite doit être remise. Section 3. - Méthodes de communication
Art. 3.Sans préjudice de la possibilité d'assistance matérielle visée à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 2°, toute notification par ou au nom d'une partie impliquée à la chambre contentieuse est effectuée par voie électronique conformément à l'article 4, soit par lettre ordinaire ou recommandée, soit par dépôt physique au secrétariat de la chambre contentieuse.
Sans préjudice de la possibilité d'assistance matérielle visée à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 2°, et à l'exception des notifications visées aux articles 13 et 30, qui peuvent être envoyées par lettre recommandée, toute notification de la chambre contentieuse à une partie impliquée est effectuée, avec son consentement, par voie électronique conformément à l'article 4. Ce consentement peut déjà être donné par les parties impliquées au cours de la phase de médiation ou lors du dépôt de la plainte à la chambre contentieuse. Si une partie impliquée ne donne pas son consentement, la chambre contentieuse envoie les notifications par lettre ordinaire.
Art. 4.§ 1er. Dans les limites visées à l'article 28 du décret du 28 octobre 2022, l'Institut flamand des droits de l'homme créé par le décret du 28 octobre 2022, en tant que responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), peut, sur proposition de la chambre contentieuse, désigner un système informatique permettant de transmettre par voie électronique les notifications visées à l'article 3 du présent arrêté. Le système informatique précité garantit la confidentialité et l'efficacité de toute communication en provenance ou à destination de la chambre contentieuse et utilise des techniques d'information qui : 1° garantissent l'origine et l'intégrité du contenu des notifications au moyen de techniques de sécurité appropriées ;2° garantissent la confidentialité du contenu de la communication ;3° permettent l'identification et l'authentification formelles de l'expéditeur et du destinataire, ainsi que la détermination formelle du moment de la transmission et de la réception ;4° enregistrent ou consignent dans le système une preuve de l'expédition et de la réception de l'envoi et fournissent cette preuve à l'expéditeur s'il en émet la demande ;5° enregistrent ou consignent les données suivantes dans le système : a) l'identité de l'expéditeur et du destinataire ;b) les statuts ;c) le moment de l'expédition ;d) la réception et l'ouverture ;e) le numéro unique attribué à l'envoi ;6° signalent les erreurs de système et enregistrent les moments auxquels ces erreurs empêchent la transmission ou la réception, et signalent systématiquement ces moments aux parties impliquées. § 2. En attendant la désignation d'un système informatique conformément au paragraphe 1er, les notifications électroniques peuvent être envoyées par courrier électronique.
Les notifications aux parties impliquées sont envoyées à l'adresse électronique qu'elles ont communiquée, le cas échéant, conformément à l'article 13, à chaque fois avec demande d'accusé de réception.
Les notifications adressées à la chambre contentieuse sont envoyées à l'adresse électronique du secrétariat. La chambre contentieuse envoie un accusé de réception à l'expéditeur.
La chambre contentieuse prend toutes les mesures techniques et organisationnelles raisonnablement appropriées afin de garantir la confidentialité et l'efficacité des notifications par courrier électronique, ainsi que la sécurité du stockage de tous les documents envoyés par voie électronique. CHAPITRE 2. - Composition de la chambre contentieuse Section 1re. - Composition
Art. 5.Le président ou son suppléant répartit les plaintes soumises à la chambre contentieuse entre les membres effectifs et, dans les cas visés à l'article 6 du présent arrêté, les membres suppléants de la chambre contentieuse en fonction de l'expertise et de l'expérience nécessaires à l'évaluation de la plainte et de la disponibilité des membres.
Le président contribue au rapport annuel dans lequel l'Institut flamand des droits de l'homme rend compte au Parlement flamand de l'exercice de ses compétences, de l'utilisation de ses moyens et de son fonctionnement général, et donne un aperçu de l'expertise et de l'expérience des différents membres de la chambre contentieuse tel que prévu à l'article 43, § 1er, du décret du 28 octobre 2022.
Conformément à l'article 15 du décret du 28 octobre 2022, le président attribue la plainte à une chambre à composition multiple dans laquelle le président lui-même siège avec deux assesseurs, à moins que, dans les cas visés à l'article 7, alinéa 1er, du présent arrêté, le président n'attribue la plainte à une chambre à composition simple dans laquelle ne siège que le président lui-même ou l'un des assesseurs.
Art. 6.Le président ou son suppléant peut décider dans les cas suivants de faire appel à des membres suppléants pour traiter les plaintes : 1° en cas d'absence ou d'empêchement de membres effectifs ;2° si leur expertise ou leur expérience particulière est utile pour évaluer certaines plaintes.
Art. 7.Dans les cas suivants, jusqu'à la clôture des débats, le président ou son suppléant peut décider du traitement de la plainte dans une chambre à composition simple : 1° en cas de plaintes dont les questions sous-jacentes ont déjà été abordées à plusieurs reprises dans d'autres décisions ;2° si la complexité mineure de la plainte le justifie ;3° si d'autres circonstances particulières et objectives le justifient. Le président ou son suppléant peut encore décider jusqu'à la clôture des débats, de renvoyer une plainte d'une chambre à composition simple à une chambre à composition multiple. Section 2. - Récusation
Art. 8.Si une partie impliquée souhaite récuser un membre de la chambre contentieuse tel que visé à l'article 15, alinéa 2, du décret du 28 octobre 2022, elle le notifie par écrit au secrétariat.
Dès réception de cette notification, le secrétariat informe dans les plus brefs délais le membre de la chambre contentieuse faisant l'objet de la récusation, le président, les autres membres désignés pour évaluer l'affaire et les autres parties impliquées de la demande de récusation.
Le membre de la chambre contentieuse faisant l'objet de la demande de récusation fait part de son point de vue sur la demande de récusation au président ou à son suppléant.
Si la demande de récusation est émise lors d'une audition, elle peut également être faite oralement. L'audition est alors suspendue.
Art. 9.Si un membre de la chambre contentieuse se trouve dans une situation telle que visée à l'article 15, alinéa 2, du décret du 28 octobre 2022 et souhaite se récuser de la procédure, il le notifie au président ou à son suppléant, lequel agit alors selon les dispositions prévues à l'article 11 du présent arrêté.
Art. 10.Le traitement de la plainte faisant l'objet d'une demande de récusation est suspendu jusqu'à la décision du président ou de son suppléant visée à l'article 11.
Art. 11.Après avoir reçu le point de vue visé à l'article 8, alinéa 3, ou la notification visée à l'article 9, le président ou son suppléant statue sans délai sur la récusation.
Le président ou son suppléant communique la décision relative à la demande visée à l'article 8, alinéa 1er, au membre faisant l'objet de la récusation, aux autres membres désignés pour évaluer l'affaire et aux parties impliquées dans l'affaire.
Si la demande de récusation est acceptée, le président ou son suppléant désigne un membre de la chambre contentieuse pour remplacer le membre récusé, et le président ou son suppléant prend des dispositions relatives aux conséquences éventuelles de la récusation sur la suite de la procédure. CHAPITRE 3. - Fonctionnement de la chambre contentieuse Section 1re. - Introduire une plainte auprès de la chambre
contentieuse
Art. 12.Lorsqu'une plainte est introduite auprès de la chambre contentieuse conformément à l'article 13, § 5, du décret du 28 octobre 2022, le secrétariat enregistre la date de réception de la plainte et les pièces à conviction éventuelles visées à l'article 13, § 5, alinéa 2, du décret précité, en indiquant, le cas échéant, les pièces à conviction pour lesquelles les parties impliquées demandent de manière motivée un traitement confidentiel.
Art. 13.Après avoir reçu la plainte et les pièces à conviction éventuelles conformément à l'article 12, le secrétariat envoie les notifications visées aux alinéas 2 et 3 par lettre recommandée, à moins que les parties impliquées n'aient consenti à recevoir ces notifications par voie électronique ou par courrier ordinaire. Ce consentement peut déjà être donné par les parties impliquées avant ou lors du dépôt de la plainte à la chambre contentieuse.
Les notifications suivantes sont adressées à chaque plaignant, à chaque défendeur et à chaque personne qui a fait part de sa volonté de devenir partie impliquée conformément à l'article 13, § 2, alinéa 2, du décret du 28 octobre 2022 : 1° la notification que la plainte, dont une copie est jointe, a été transmise à la chambre contentieuse pour évaluation ;2° une explication du déroulement de la procédure devant la chambre contentieuse, comprenant les principes généraux visés à l'article 2 du présent arrêté ;3° une demande d'autorisation d'adresser toutes les notifications à destination et en provenance de la chambre contentieuse par voie électronique conformément à l'article 3 du présent arrêté, si cette autorisation n'a pas déjà été donnée.Le cas échéant, ils sont invités à communiquer leur propre adresse électronique qui pourra être utilisée pour les notifications précitées.
Si le plaignant n'est pas la personne qui s'estime victime de discrimination et que la plainte a été déposée au nom de cette personne, et si cette personne n'a pas encore fait part de sa volonté de devenir partie impliquée conformément à l'article 13, § 2, alinéa 2, du décret du 28 octobre 2022, et si des personnes sont citées nommément dans la plainte comme des personnes discriminées qui ne sont pas encore des parties impliquées, le secrétariat peut envoyer les notifications suivantes à chacune de ces personnes : 1° la notification que la plainte, dont une copie est jointe, a été transmise à la chambre contentieuse pour évaluation ;2° la notification qu'ils ont le droit d'être partie impliquée dans le traitement de la plainte par la chambre contentieuse et qu'ils doivent, le cas échéant, le notifier au secrétariat dans les 15 jours ouvrables suivant la réception de la lettre recommandée, par voie électronique ou par simple lettre ordinaire contenant la notification précitée ;3° la notification que lorsqu'ils font part de leur volonté de devenir partie impliquée, ils peuvent également consentir à ce que toutes les notifications à destination et en provenance de la chambre contentieuse soient effectuées par voie électronique conformément à l'article 3 du présent arrêté.Si l'autorisation précitée est accordée, la personne communique également l'adresse électronique qui peut être utilisée pour la notification précitée ; 4° une explication du déroulement de la procédure devant la chambre contentieuse, comprenant en particulier les principes généraux visés à l'article 2 du présent arrêté. Section 2. - Vérification de la recevabilité de la plainte
Art. 14.Si, après avoir reçu la plainte et les pièces à conviction visées à l'article 12 du présent arrêté, la chambre contentieuse estime, sur la base d'une enquête préliminaire, que cette plainte est peut-être irrecevable conformément à l'article 13, § 3, du décret du 28 octobre 2022, la chambre contentieuse invite sans délai chaque plaignant à communiquer son point de vue à ce sujet au secrétariat dans les 20 jours ouvrables.
La chambre contentieuse décide dans les plus brefs délais si la plainte doit être déclarée irrecevable ou si la décision finale relative à la recevabilité de la plainte doit être prise après l'enquête et la contradiction visées aux articles 15 à 27.
Si la chambre contentieuse décide de déclarer la plainte irrecevable, elle motive sa décision sans se prononcer sur le bien-fondé de la plainte et le secrétariat informe immédiatement chaque partie impliquée de la décision de la chambre contentieuse de déclarer la plainte irrecevable. Section 3. - Enquête et contradiction
Sous-section 1re. - Collecte de documents et points de vue
Art. 15.Si des personnes telles que visées à l'article 13, alinéa 3, sont intervenues dans la procédure, le secrétariat envoie les notifications suivantes à chacune de ces parties intervenantes : 1° l'information qu'elles peuvent fournir des pièces à conviction au secrétariat dans un délai de 20 jours ouvrables, en indiquant, le cas échéant, les pièces à conviction pour lesquelles elles demandent de manière motivée un traitement confidentiel ;2° l'information qu'elles peuvent communiquer leur point de vue sur la plainte au secrétariat dans le délai visé au point 1°.
Art. 16.Le secrétariat adresse, le cas échéant à l'issue du délai visé à l'article 15, les notifications suivantes à chaque défendeur : 1° la communication de l'identité des parties éventuelles visées à l'article 13, alinéa 3, qui sont intervenues ;2° une copie des points de vue et pièces à conviction précédemment transmis ou présentés par d'autres parties impliquées ;3° le cas échéant, un inventaire des pièces à conviction confidentielles, accompagné d'un exposé des motifs ;4° l'invitation à transmettre leur point de vue à propos de la plainte et leurs pièces à conviction au secrétariat dans un délai de 20 jours ouvrables, en indiquant, le cas échéant, les pièces à conviction pour lesquelles elles demandent de manière motivée un traitement confidentiel.
Art. 17.A l'expiration des délais visés aux articles 15 et 16 du présent arrêté, le secrétariat envoie les notifications suivantes à chaque plaignant et à chaque personne qui conformément à l'article 13, § 2, alinéa 2, du décret du 28 octobre 2022, avait fait part de sa volonté de devenir partie impliquée : 1° la communication de l'identité des parties éventuelles visées à l'article 13, alinéa 3, du présent arrêté, qui sont intervenues ;2° le cas échéant, une copie des points de vue et pièces à conviction précédemment transmis ou présentés par d'autres parties impliquées;3° le cas échéant, un inventaire des pièces à conviction confidentielles, accompagné d'un exposé des motifs ;4° l'invitation à transmettre leur point de vue à propos de la plainte et leurs pièces à conviction au secrétariat dans un délai de 20 jours ouvrables, en indiquant, le cas échéant, les pièces à conviction pour lesquelles elles demandent de manière motivée un traitement confidentiel. A l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, point 4°, le secrétariat envoie également les notifications suivantes à chaque personne visée à l'article 13, alinéa 3, qui est intervenue : 1° le cas échéant, une copie des points de vue et pièces à conviction précédemment transmis ou présentés par d'autres parties impliquées;2° le cas échéant, un inventaire des pièces à conviction confidentielles, accompagné d'un exposé des motifs ;3° l'invitation à transmettre leur point de vue à propos de la plainte et leurs pièces à conviction au secrétariat dans un délai de 20 jours ouvrables, en indiquant, le cas échéant, les pièces à conviction pour lesquelles elles demandent de manière motivée un traitement confidentiel.
Art. 18.A l'expiration des délais visés aux articles 16 et 17, le secrétariat fournit à chaque défendeur une copie des points de vue et pièces à conviction remis conformément aux articles 16 et 17.
Le cas échéant, un inventaire des pièces à conviction confidentielles accompagné d'un exposé des motifs, est joint aux documents visés à l'alinéa 1er.
Le secrétariat informe également tous les défendeurs qu'ils peuvent soumettre leur réplique au secrétariat dans un délai de 20 jours ouvrables.
Si un défendeur soumet une réplique conformément à l'alinéa 3, le secrétariat fournit sans délai une copie de cette réplique à toute autre partie impliquée.
Art. 19.En application de l'article 22 du décret du 28 octobre 2022, la chambre contentieuse peut, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie impliquée, demander des explications, des informations ou des pièces à conviction complémentaires à une ou plusieurs parties impliquées ou à des tiers.
Dans ce cas, la chambre contentieuse fixe simultanément le délai raisonnable ou, dans le cas visé à l'article 22, alinéa 2, du décret du 28 octobre 2022, éventuellement contraignant, dans lequel les explications, informations ou pièces à conviction complémentaires visées à l'alinéa 1er, doivent être fournies au secrétariat.
Lors de la remise des pièces à conviction, les parties impliquées ou les tiers peuvent demander de manière motivée qu'elles soient traitées confidentiellement. Il appartient à la chambre contentieuse de se prononcer à ce sujet. La chambre contentieuse peut également envisager un traitement confidentiel de sa propre initiative. La chambre contentieuse ordonne à chaque fois le traitement confidentiel des informations ou documents fournis conformément à l'article 22, alinéa 4, du décret du 28 octobre 2022.
La chambre contentieuse fixe également les délais raisonnables dans lesquels les parties impliquées peuvent contredire les explications, les informations ou les pièces à conviction. Le secrétariat informe toutes les parties impliquées des modalités d'organisation de la contradiction.
Art. 20.La chambre contentieuse peut, à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie impliquée, afin de préserver l'équilibre entre toutes les parties impliquées, leur droit à une procédure équitable et le bon fonctionnement de la chambre contentieuse elle-même, décider d'imposer une limite au nombre de points de vue et de pièces à conviction qui peuvent être soumis par les parties impliquées.
Le secrétariat informe toutes les parties impliquées de la décision visée à l'alinéa 1er. Si cette décision est prise au cours de la procédure, elle ne s'applique qu'aux pièces à conviction et aux points de vue soumis ultérieurement.
Sous-section 2. - Experts et témoins
Art. 21.§ 1er. Si la chambre contentieuse l'estime utile pour l'évaluation d'une plainte, elle peut procéder à l'audition d'experts ou de témoins, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie impliquée, jusqu'à la clôture des débats. § 2. L'audition visée à l'alinéa 1er, peut se dérouler par écrit ou lors d'une audience de la chambre contentieuse pour laquelle les parties impliquées sont également convoquées par le secrétariat. § 3. Si la chambre contentieuse décide de procéder à l'audition d'experts ou de témoins conformément au paragraphe 1er, elle fixe simultanément les délais raisonnables et toute autre modalité éventuelle pour le déroulement de cette audition, ainsi que les délais raisonnables dans lesquels les parties impliquées peuvent contredire les informations ou les pièces à conviction fournies par les experts ou les témoins.
Le secrétariat informe les parties impliquées des délais et des autres modalités éventuelles visés à l'alinéa 1er.
Sous-section 3. - Demande de consultation
Art. 22.Jusqu'à la clôture des débats, les personnes impliquées qui en émettent la demande peuvent consulter le dossier soumis à évaluation sur rendez-vous auprès du secrétariat, conformément à l'article 16, § 3, alinéa 4, du décret du 28 octobre 2022.
Au moment convenu, les parties impliquées ont accès à tous les documents déposés dans le dossier soumis à évaluation, à l'exception des pièces à conviction. Si cette consultation physique est impossible ou déraisonnablement difficile pour l'une des parties, une assistance matérielle raisonnable et appropriée est fournie.
Sous-section 4. - Retrait d'une demande de décision
Art. 23.Le plaignant peut retirer sa demande de décision à tout moment.
Sous-section 5. - Auditions
Art. 24.Si la chambre contentieuse organise une audition conformément à l'article 16, § 4, du décret du 28 octobre 2022, le secrétariat invite les parties impliquées à comparaître à cette audience.
Les parties et les tiers ne sont pas autorisés à effectuer des enregistrements audio et/ou vidéo pendant l'audition, sauf si la chambre contentieuse en donne l'autorisation avant l'audition.
Art. 25.Si une partie impliquée souhaite participer à l'audition par un moyen de communication électronique, elle en émet la demande à la chambre contentieuse dans les plus brefs délais. La chambre contentieuse peut également inviter une partie impliquée à participer à l'audition par le biais d'un moyen de communication électronique.
Le moyen de communication visé à l'alinéa 1er, permet au moins à la ou aux parties impliquées de participer à l'audition de manière directe, simultanée et continue. Le moyen de communication électronique précité permet également à la ou aux parties impliquées de poser et de répondre à des questions.
Art. 26.Même si une ou toutes les parties impliquées ne se présentent pas ou ne sont pas représentées à l'audition, la chambre contentieuse peut statuer sur une plainte. Section 4. - Recommandations provisoires
Art. 27.Jusqu'à la conclusion des débats, la chambre contentieuse peut, à la demande d'une partie impliquée ou de sa propre initiative, formuler des recommandations sur les mesures appropriées afin de régler provisoirement la situation des parties concernées, en attendant sa décision et sans préjuger de celle-ci sur le fond de la plainte.
La chambre contentieuse détermine les délais et les modalités dans lesquels la procédure contradictoire peut être menée. Le secrétariat informe les parties impliquées des délais et modalités précités. Section 5. - Evaluation par la chambre contentieuse
Art. 28.Après avoir instruit la plainte conformément aux articles 15 à 26, la chambre contentieuse décide de clore les débats et de délibérer à propos de l'affaire. La chambre contentieuse fixe une date indicative à laquelle les parties impliquées peuvent s'attendre à recevoir la décision.
La date indicative peut être communiquée oralement à la clôture des débats, ou par écrit, par le secrétariat.
Art. 29.Si, après avoir examiné la plainte conformément aux articles 15 à 26, la chambre contentieuse décide de déclarer la plainte irrecevable conformément à l'article 13, § 3, du décret du 28 octobre 2022, elle motive sa décision.
Art. 30.Le secrétariat notifie à toutes les parties impliquées la décision de la chambre contentieuse par lettre recommandée, à moins que les parties impliquées n'aient donné leur accord pour recevoir la décision par voie électronique ou par lettre ordinaire. Ce consentement peut déjà être donné par les parties impliquées avant ou lors du dépôt de la plainte à la chambre contentieuse. Section 6. - Délais
Art. 31.Les délais visés dans le présent chapitre, s'appliquant aux parties impliquées, commencent à courir à partir : 1° si la notification de la chambre contentieuse a été transmise par voie électronique telle que visée à l'article 4 : du jour suivant l'envoi par voie électronique de la notification de la chambre contentieuse ;2° si la notification a été envoyée par lettre ordinaire ou recommandée : du jour suivant la date figurant sur le cachet de la poste. Pour les délais visés dans le présent chapitre, s'appliquant à la chambre contentieuse, la date suivante est fixée en tant que date de soumission : 1° si une notification par ou au nom d'une partie impliquée est soumise à la chambre contentieuse par voie électronique telle que visée à l'article 4 : la date d'envoi ;2° si une notification par ou au nom d'une partie impliquée est soumise par lettre ordinaire ou recommandée : la date du cachet de la poste.
Art. 32.Les délais visés dans le présent chapitre, sont suspendus du 1er juillet au 31 août inclus, et du 25 décembre au 1er janvier inclus.
Art. 33.La chambre contentieuse peut proroger de manière motivée les délais visés dans le présent chapitre, sans préjudice du traitement de la plainte dans un délai raisonnable.
Art. 34.En cas d'extrême urgence, la chambre contentieuse peut, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie impliquée, décider de manière motivée qu'une affaire doit être traitée en urgence.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, la chambre contentieuse fixe sans délai la procédure accélérée. Dans le cadre de la procédure accélérée précitée, la chambre contentieuse peut déroger à la procédure et aux délais visés dans le présent chapitre. Le secrétariat informe les parties impliquées des modalités d'organisation de la procédure accélérée. CHAPITRE 4. - Disposition finale
Art. 35.Deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté, le Gouvernement flamand en évaluera l'application et l'efficacité.
Cette évaluation sera effectuée sur la base d'un rapport soumis au Gouvernement flamand par un comité d'experts.
Art. 36.Le ministre flamand qui a l'Egalité des chances, l'Intégration et l'Insertion civique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 décembre 2023.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances, G. RUTTEN