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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15 décembre 2017
publié le 26 janvier 2018

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne les demandes de prolongation pour des certificats d'électricité écologique et d'autres modifications

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15 DECEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne les demandes de prolongation pour des certificats d'électricité écologique et d'autres modifications


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, l'article 7.1.1, modifié en dernier lieu par le décret du 27 novembre 2015, l'article 7.1/1.1, § 3, l'article 7.1.2, § 1er, modifié en dernier lieu par le décret du 14 mars 2014, l'article 7.1.3, remplacé par le décret du 14 mars 2014, l'article 7.1.4/1, § 1er, modifié par le décret du 17 février 2017, l'article 7.1.4/1, § 3, modifié par le décret du 27 novembre 2015, l'article 7.1.4/1, § 4, inséré par le décret du 13 juillet 2012, l'article 7.1.5, § 4, modifié en dernier lieu par le décret du 10 mars 2017, l'article 8.2.1, l'article 8.3.1 et l'article 8.4.1, Vu l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 5 avril 2017 ;

Vu l'accord du Ministre flamand, ayant le budget dans ses attributions, donné le 27 juin 2017 ;

Vu l'avis du SERV et du Conseil MINA, donné le 23 octobre 2017 ;

Vu l'avis n° 62.378/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 novembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition du Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1.1.2, § 2, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, il est inséré un point 11/1/1°, rédigé comme suit: « 11/1/1° participation citoyenne : l'association d'au moins 200 citoyens en les laissant participer financièrement, par exemple en offrant des actions via une société coopérative, ou en offrant un emprunt obligataire ; ».

Art. 2.Dans l'article 6.1.5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 décembre 2012, 9 mai 2014 et 12 mai 2017, il est inséré trois alinéas entre les alinéas 3 et 4, rédigés comme suit : « Si l'Agence flamande de l'Energie a des arguments fondés pour juger de cesser l'attribution de certificats d'électricité écologique au bénéficiaire du certificat, elle peut modifier ou révoquer sa décision initiale, avec effet rétroactif ou non au moment où le droit d'attribution des certificats d'électricité écologique doit cesser.

Si l'Agence flamande de l'Energie constate que le nombre de certificats d'électricité écologique octroyés est supérieur ou inférieur à celui auquel le bénéficiaire du certificat avait droit, elle peut, après avoir entendu le bénéficiaire du certificat, modifier sa décision initiale avec effet rétroactif, y compris une rectification des certificats d'électricité écologique octroyés.

Le bénéficiaire du certificat peut introduire un recours auprès du Ministre contre la décision de l'Agence flamande de l'Energie. ».

Art. 3.Dans l'article 6.1.6 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 mai 2014 et 12 mai 2017, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. A la demande de l'Agence flamande de l'Energie, le VREG peut suspendre l'octroi de certificats jusqu'à ce que le bénéficiaire du certificat démontre que les conditions visées aux articles 6.1.3 à 6.1.5 sont remplies.

Le propriétaire ou exploitant de l'installation transmet ces données dans un délai fixé par l'Agence flamande de l'Energie. Si, dans le délai précité, les données demandées ne sont pas transmises à l'Agence flamande de l'Energie, ou si les données sont incomplètes ou imprécises, l'octroi de certificats restera suspendu. L'Agence flamande de l'Energie en informe immédiatement le VREG. S'il n'est pas satisfait aux conditions visées aux articles 6.1.3 à 6.1.5, le VREG, à la demande de l'Agence flamande de l'Energie pour les dossiers d'expertise et à la demande du gestionnaire de réseau pour les dossiers standard, retire les certificats d'électricité écologique en question qui n'ont pas encore été négociés ou utilisés dans le cadre de l'obligation de certificats ou de l'aide minimale.

S'il est constaté qu'un certain nombre des certificats d'électricité écologique injustement attribués ont tout de même déjà été négociés ou utilisés en vue de l'aide minimale ou de l'obligation de certificats, le nombre de certificats d'électricité écologique qui sera octroyé conformément à l'article 6.1.3 pour l'installation de production sera compensé par le nombre de certificats d'électricité écologique qui ne répondent pas aux conditions, visées aux articles 6.1.3 à 61.5 inclus. ».

Art. 4.A l'article 6.2.2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 décembre 2012, 9 mai 2014 et 12 mai 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 4, est complété par la phrase suivante : « Le nombre de certificats ne sera toutefois arrêté qu'en cas d'approbation définitive sur la base des données les plus récentes de l'installation.» ; 2° dans le paragraphe 2, les mots « Dans un mois après que le dossier de demande a été déclaré complet » sont remplacés par les mots « Dans les deux mois suivant la réception du dossier de demande complet ».

Art. 5.Dans l'article 6.2.6 de l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 mai 2014 et 12 mai 2017, il est inséré quatre alinéas entre les alinéas 4 et 5, rédigés comme suit : « Si l'Agence flamande de l'Energie constate que le nombre de certificats de cogénération octroyés est supérieur ou inférieur à celui auquel le bénéficiaire du certificat avait droit, elle peut, après avoir entendu le bénéficiaire du certificat, modifier sa décision initiale avec effet rétroactif, y compris une rectification des certificats de cogénération octroyés.

Le bénéficiaire du certificat peut introduire un recours auprès du Ministre contre la décision de l'Agence flamande de l'Energie.

A la demande de l'Agence flamande de l'Energie, le VREG peut suspendre l'octroi de certificats jusqu'à ce que le bénéficiaire du certificat démontre que les conditions visées aux articles 6.2.3 à 6.2.5 sont remplies.

Le propriétaire ou exploitant de l'installation transmet ces données dans un délai fixé par l'Agence flamande de l'Energie. Si, dans le délai précité, les données demandées ne sont pas transmises à l'Agence flamande de l'Energie, ou si les données sont incomplètes ou imprécises, l'octroi de certificats restera suspendu. L'Agence flamande de l'Energie en informe immédiatement le VREG. ».

Art. 6.A l'article 6.2.10, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « ou d'énergie mécanique » sont chaque fois abrogés ;2° les mots « et de l'énergie mécanique » sont abrogés ;3° il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, la chaleur utilisée par une installation qui fournit en soi une économie d'énergie primaire telle que fixée à l'annexe I, est bien considérée comme une chaleur utile. ».

Art. 7.A l'article 6.2/1.1 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 mai 2014 et 10 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Un facteur de banding ne peut jamais être supérieur au facteur de banding maximum autorisé qui s'appliquait avant cette date de début à l'installation concernée.Les facteurs de banding maximum autorisés sont fixés par le Ministre, au moins une fois par an, pour de nouveaux projets. Un facteur de banding maximum autorisé fixé ainsi reste valable pendant toute la période lors de laquelle l'installation reçoit des certificats, pour les installations dont la date de début se situe dans la période fixée par le Ministre. Pour de nouveaux projets, des facteurs de banding maximum autorisés séparés sont fixés, pour les catégories suivantes de projets : a) des catégories de projets représentatives sur la base de l'énergie solaire, dont la période d'amortissement est de dix ans ;b) d'autres catégories de projets représentatives dont la période d'amortissement est de dix ans ;c) des catégories de projets représentatives dont la période d'amortissement est de quinze ans ;d) des catégories de projets représentatives dont la période d'amortissement est de vingt ans ;e) des catégories de projets non représentatives dont la période d'amortissement est de dix ans ;f) des catégories de projets non représentatives dont la période d'amortissement est de quinze ans ;g) des catégories de projet non représentatives dont la période d'amortissement est de vingt ans.» ; 2° il est inséré, entre les alinéas 1er et 2, un alinéa rédigé comme suit : « Par source d'énergie renouvelable le Ministre peut également fixer un facteur de banding maximum pour des projets demandant un facteur de banding pour les période visées à l'article 7.1.1, § 1er, alinéas 4 et 5, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009. ».

Art. 8.A l'article 6.2/1.2, alinéa 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° les points 1° à 7° inclus sont remplacés par ce qui suit : « 1° énergie solaire : a) / b) nouvelles installations équipées de transformateur(s) d'une puissance AC maximale comprise entre 10 kW et 40 kW inclus : 1) où le projet prévoit la participation citoyenne ;2) d'autres projets ;c) nouvelles installations équipées de transformateur(s) d'une puissance AC maximale comprise entre 40 kW et 250 kW inclus ;1) où le projet prévoit la participation citoyenne ;2) d'autres projets ;d) nouvelles installations équipées de transformateur(s) d'une puissance AC maximale comprise entre 250 kW et 750 kW inclus ;1) où le projet prévoit la participation citoyenne ;2) d'autres projets ;2° a) nouvelles installations dans le domaine de l'énergie éolienne terrestre, d'une puissance nominale brute par turbine supérieure à 10 kWe et jusqu'à 3 MWe inclus ;1) où le projet prévoit la participation citoyenne ;2) d'autres projets ;b) nouvelles installations dans le domaine de l'énergie éolienne terrestre, d'une puissance nominale brute par turbine supérieure à 3 kWe et jusqu'à 4,5 MWe inclus ;1) où le projet prévoit la participation citoyenne ;2) d'autres projets ;3° nouvelles installations de biogaz d'une puissance nominale brute supérieure à 10 kWe et jusqu'à 5 MWe inclus : a) pour la fermentation de flux de lisier et/ou autres flux liés à l'agriculture et à l'horticulture ou d'autres substances organo-biologiques, à l'exclusion des : 1) installations de biogaz fonctionnant sur du gaz de décharge, 2) installations de biogaz dans lesquelles les eaux usées, les boues d'épuration d'eaux usées, les eaux d'égouts ou les boues d'épuration d'eaux d'égouts sont fermentées ;3) installations de biogaz pour la fermentation de déchets verts auprès d'une installation de compostage existante ; subdivisés en une sous-catégorie 1) où le projet prévoit la participation citoyenne ;2) d'autres projets ;b) pour la fermentation de déchets verts auprès d'une installation de compostage existante : 1) où le projet prévoit la participation citoyenne ;2) d'autres projets ;4° nouvelles installations de biogaz ayant une puissance nominale brute supérieure à 5 MWe jusqu'à 20 MWe inclus pour la fermentation de flux de lisier et/ou flux liés à l'agriculture et à l'horticulture ou d'autres substances ou déchets organo-biologiques, à l'exclusion des : a) installations de biogaz fonctionnant sur du gaz de décharge ;b) installations de biogaz dans lesquelles les eaux usées, les boues d'épuration d'eaux usées, les eaux d'égouts ou les boues d'épuration d'eaux d'égouts sont fermentées ;c) installations de biogaz pour la fermentation de déchets verts auprès d'une installation de compostage existante; subdivisés en une sous-catégorie 1) où le projet prévoit la participation citoyenne ;2) d'autres projets ;5° nouvelles installations pour l'incinération de la biomasse solide d'une puissance nominale brute supérieure à 10 kWe jusqu'à 20 MWe inclus ;1) où le projet prévoit la participation citoyenne ;2) d'autres projets ;6° nouvelles installations pour l'incinération de la biomasse liquide d'une puissance nominale brute supérieure à 10 kWe jusqu'à 20 MWe inclus ;1) où le projet prévoit la participation citoyenne ;2) d'autres projets ;7° nouvelles installations pour l'incinération de déchets de biomasse d'une puissance nominale brute supérieure à 10 kWe jusqu'à 20 MWe inclus.1) où le projet prévoit la participation citoyenne ;2) d'autres projets.» ; 2° il est inséré, entre les alinéas 1er et 2, un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Pour la division en les catégories de projets représentatives, visée à l'alinéa 1er, des projets sur des sites différents sont considérés comme des projets différents.En particulier deux ou plusieurs installations fonctionnant à l'énergie solaire équipées de transformateur(s) d'une puissance AC maximale inférieure ou égale à 10kW ne peuvent pas être considérées comme un seul projet. ».

Art. 9.Dans l'article 6.2/1.4 du même arrêté, il est inséré entre les alinéas 1er et 2, un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Pour la division en les catégories de projets représentatives, visée à l'alinéa 1er, des projets sur des sites différents sont considérés comme des projets différents. ».

Art. 10.Dans l'article 6.2/1.7, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2014, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° l'énergie éolienne sur terre, ayant une puissance nominale brute par turbine supérieure à 4,5 MWe ;»

Art. 11.A l'article 6.2/1.7, § 3, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « Deux fois par an » sont remplacés par les mots « Annuellement » ;2° les mots « et le 31 décembre » sont abrogés.

Art. 12.Dans l'article 6.2/1.7, § 6, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, le membre de phrase « mentionnés à l'article 6.2/1.2, deuxième alinéa » est remplacé par le membre de phrase « mentionnés à l'article 6.2/1.2, alinéa trois ».

Art. 13.Dans l'article 6.2/3.6, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, les mots « ou injectée dans une ligne directe » sont remplacés par les mots « ou fournie à une ligne directe ».

Art. 14.Dans l'article 7.7.1, §§ 1er et 4, du même arrêté, les mots « 5 MW » sont remplacés par les mots « 1 MW ».

Art. 15.Le titre VII du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017, est complété par un chapitre X, qui se compose de l'article 7.10.1, rédigé comme suit : « CHAPITRE X. - Primes pour installations de cogénération de qualité jusqu'à 10 kWe inclus Art. 7.10.1. § 1er. Aux conditions visées au Règlement général d'exemption par catégorie et au présent arrêté, l'Agence flamande de l'Energie octroie, dans les limites des moyens disponibles à cet effet dans le Fonds de l'Energie et jusqu'à épuisement du budget, une prime pour le placement d'installations de cogénération ayant une puissance nominale brute jusqu'à 10 kWe.

La prime n'est accordée qu'aux installations de cogénération qui remplissent les conditions telles que visées à l'article 6.2.3, alinéa 1er.

Tant les entreprises que les personnes physiques et les institutions non commerciales et personnes morales de droit public entrent en ligne de compte. § 2. La prime pour le placement d'une installation de cogénération aux combustibles fossiles s'élève à 30% des frais éligibles, avec un maximum de 1715 euros, multipliés par la racine carrée de la puissance électrique nominale brute exprimée en kilowatt. La prime pour le placement d'installations de cogénération de qualité au biogaz s'élève à 65% des frais éligibles pour les petites entreprises, à 55% des frais éligibles pour les moyennes entreprises, et à 45% des frais éligibles pour les grandes entreprises, chaque fois avec un maximum de 4700 euros/kWe.

Dans l'alinéa 1er, on entend par frais éligibles : tous les frais directement liés aux installations de cogénération précitées, y compris la partie de fermentation éventuelle, qui sont manifestement nécessaires au bon fonctionnement de l'installation, toujours hors T.V.A.. § 3. La demande d'une prime est introduite auprès de l'Agence flamande de l'Energie à l'aide d'un formulaire de demande mis à disposition sur le site web de l'Agence flamande de l'Energie. Des demandes peuvent en permanence être introduites. Les frais sont justifiés au moyen de factures. § 4. L'Agence flamande de l'Energie traite les demandes dans l'ordre dans lequel elles ont été introduites. Les primes sont accordées jusqu'à épuisement du budget pour l'année calendaire concernée. § 5. L'Agence flamande de l'Energie évalue annuellement ce régime d'aides. Le Ministre peut arrêter des conditions d'octroi administratives ou techniques spécifiques. »

Art. 16.L'article 10.1.1, § 5, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2014, est complété par un point 4°, rédigé comme suit : « 4° la date de mise en service de l'installation. ».

Art. 17.A l'article 12.3.2, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « Par dérogation à l'alinéa premier, cette période est prolongée lorsqu'il est répondu aux conditions de l'article 7.1.1, § 1er, alinéa trois du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009. » est remplacé par le membre de phrase « La période d'aide est prolongée s'il est satisfait aux conditions visées à l'article 7.1.1, § 1er, alinéa 3, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009. » ; 2° les mots « la catégorie de projet concernée » sont remplacés par les mots « le type de technologie concerné », les mots « une catégorie pour laquelle » sont remplacés par les mots « un type de technologie pour lequel » et les mots « cette catégorie » sont remplacés par les mots « ce type de technologie ».

Art. 18.A l'annexe III/1 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 1.1 le membre de phrase « (éolien et solaire toujours à travers la période de construction + période d'exploitation de 15 ans) » est remplacé par le membre de phrase « (biogaz et biomasse toujours à travers la période de construction + une période d'exploitation de 15 ans, éolien toujours à travers la période de construction + une période d'exploitation de 20 ans, solaire toujours à travers la période de construction + une période d'exploitation de 15 ans) » ; 2° dans le point 1.5.1, le membre de phrase « (injection nette) » est remplacé par le membre de phrase « (par exemple par injection nette ou via une ligne directe) » ; 3° dans le point 1.5.5, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "KO,t = [(lV + KV) x U + KVar x QEL + KBp] x (1 + iOK)t où :

lV

Dans l'année de l'investissement de remplacement, la valeur à l'année 0 de cet investissement de remplacement par unité de capacité, 0 dans les autres années

[€/kWe]

KV

Les coûts fixes par unité de capacité au cours de l'année 0

[€/kWe]

KVar

Les coûts variables par unité de production au cours de l'année 0

[€/kWh]

iOK

L'évolution annuelle moyenne escomptée des coûts opérationnels

[%]

KBp

Les coûts annuels par installation liés à l'organisation de la participation citoyenne en l'an 0

[€]


4° dans le point 3, le membre de phrase « l'article 6.2/1.1 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 6.2/1.2 » ; 5° dans le point 3, les points 1° à 7° inclus sont remplacés par ce qui suit : « 1° énergie solaire : a) cat.1 :/; b) cat.2a : nouvelles installations équipées de transformateur(s) d'une puissance AC maximale comprise entre 10 kW et 40 kW inclus, où le projet prévoit la participation citoyenne ; cat. 2b : nouvelles installations équipées de transformateur(s) d'une puissance AC maximale comprise entre 10 kW et 40 kW inclus qui ne relèvent pas de la cat. 2a ; c) cat.2/1a : nouvelles installations équipées de transformateur(s) d'une puissance AC maximale comprise entre 40 kW et 250 kW inclus, où le projet prévoit la participation citoyenne ; cat. 2/1b : nouvelles installations équipées de transformateur(s) d'une puissance AC maximale comprise entre 40 kW et 250 kW inclus qui ne relèvent pas de la cat. 2/1a ; d) cat.3a : nouvelles installations équipées de transformateur(s) d'une puissance AC maximale comprise entre 250 kW et 750 kW inclus, où le projet prévoit la participation citoyenne ; cat. 3b : nouvelles installations équipées de transformateur(s) d'une puissance AC maximale comprise entre 250 kW et 750 kW inclus qui ne relèvent pas de la cat. 3a : 2° a) cat.4a : nouvelles installations dans le domaine de l'énergie éolienne terrestre, d'une puissance nominale brute par turbine supérieure à 10 kWe et jusqu'à 3 MWe inclus, où le projet prévoit la participation citoyenne ; cat. 4b : nouvelles installations dans le domaine de l'énergie éolienne terrestre, d'une puissance nominale brute par turbine supérieure à 10 kWe et jusqu'à 3 MWe inclus, qui ne relèvent pas de la cat. 4a ; b) cat.4/1a : nouvelles installations dans le domaine de l'énergie éolienne terrestre, d'une puissance nominale brute par turbine supérieure à 3 MWe et jusqu'à 4,5 MWe inclus, où le projet prévoit la participation citoyenne ; cat. 4/1b : nouvelles installations dans le domaine de l'énergie éolienne terrestre, d'une puissance nominale brute par turbine à partir de 3 MWe et jusqu'à 4,5 MWe inclus, qui ne relèvent pas de la cat. 4/1a ; 3° nouvelles installations de biogaz d'une puissance nominale comprise entre 10 kWe et 5 MWe inclus : a) cat.5/1a : pour la fermentation de flux de lisier ou de flux liés à l'agriculture et à l'horticulture ou d'autres substances ou déchets organo-biologiques, à l'exception d'installations de biogaz au gaz de décharge, d'installations de biogaz dans lesquelles des eaux usées (boues d'épuration) ou des eaux d'égout (boues d'épuration) sont fermentées et à l'exception de b), où le projet prévoit la participation citoyenne ; cat. 5/1b : pour la fermentation de flux de lisier ou de flux liés à l'agriculture et à l'horticulture ou d'autres substances ou déchets organo-biologiques, à l'exception d'installations de biogaz au gaz de décharge, d'installations de biogaz dans lesquelles des eaux usées (boues d'épuration) ou des eaux d'égout (boues d'épuration) sont fermentées et à l'exception de b), qui ne relèvent pas de la cat. 5/1a ; b) cat.6/1a : pour la fermentation de déchets verts auprès d'une installation de compostage existante, où le projet prévoit la participation citoyenne ; cat. 6/1b : pour la fermentation de déchets verts auprès d'une installation de compostage existante, qui ne relèvent pas de la cat. 6/1a ; cat. 5 :/; cat. 6 :/; cat. 7 :/; cat. 8 :/; cat. 9 :/; 4° cat.10/1a : nouvelles installations de biogaz d'une puissance nominale supérieure à 5 MWe et jusqu'à 20 MWe inclus, pour la fermentation de flux de lisier et/ou de flux liés à l'agriculture et l'horticulture ou d'autres substances ou déchets organo-biologiques, à l'exception d'installations de biogaz au gaz de décharge, d'installations de biogaz dans lesquelles des eaux usées (boues d'épuration) ou des d'eaux d'égouts (boues d'épuration) ou des déchets LFJ sont fermentées ; où le projet prévoit la participation citoyenne ; cat. 10/1b : nouvelles installations de biogaz d'une puissance nominale supérieure à 5 MWe et jusqu'à 20 MWe inclus, pour la fermentation de flux de lisier et/ou de flux liés à l'agriculture et l'horticulture ou d'autres substances ou déchets organo-biologiques, à l'exception d'installations de biogaz au gaz de décharge, d'installations de biogaz dans lesquelles des eaux usées (boues d'épuration) ou des d'eaux d'égouts (boues d'épuration) ou des déchets LFJ sont fermentées, qui ne relèvent pas de la cat. 10/1a ; cat. 10 :/; cat. 11 :/; cat. 12 :/; cat. 13 :/; cat. 14 :/; 5° cat.15a : nouvelles installations pour l'incinération de la biomasse solide d'une puissance nominale supérieure à 10 kWe jusqu'à 20 MWe inclus, où le projet prévoit la participation citoyenne ; cat. 15b : nouvelles installations pour l'incinération de la biomasse solide d'une puissance nominale supérieure à 10 kWe jusqu'à 20 MWe inclus, qui ne relèvent pas de la cat. 15a ; 6° cat.16a : nouvelles installations pour l'incinération de la biomasse liquide d'une puissance nominale supérieure à 10 kWe jusqu'à 20 MWe inclus, où le projet prévoit la participation citoyenne ; cat. 16b : nouvelles installations pour l'incinération de la biomasse liquide d'une puissance nominale supérieure à 10 kWe jusqu'à 20 MWe inclus, qui ne relèvent pas de la cat. 16a ; 7° cat.17a : nouvelles installations pour l'incinération de déchets de biomasse d'une puissance nominale supérieure à 10 kWe jusqu'à 20 MWe inclus, où le projet prévoit la participation citoyenne ; cat. 17b : nouvelles installations pour l'incinération de déchets de biomasse d'une puissance nominale supérieure à 10 kWe jusqu'à 20 MWe inclus, qui ne relèvent pas de la cat. 17a ; 6° dans le point 3, le tableau est remplacé par le tableau suivant :

Paramètre

cat.2a

cat. 2b

cat. 2/1a

cat. 2/1b

cat. 3a

cat. 3b

cat. 4a

cat. 4b

cat. 4/1a

cat. 4/1b

cat. 5/1a et 6/1a

cat. 5/1b et 6/1b

cat. 10/1a

cat. 10/1b

cat. 15a

cat. 15b

cat. 16a

cat. 16b

cat. 17a

cat. 17b

U

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

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M 3.1*

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P.A. (pas d'application)

P.A. (pas d'application)

P.A. (pas d'application)

P.A. (pas d'application)

P.A. (pas d'application)

P.A. (pas d'application)

P.A. (pas d'application)

P.A. (pas d'application)

P.A. (pas d'application)

P.A. (pas d'application)

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

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M 3.1*

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M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

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P.A. (pas d'application)

P.A. (pas d'application)

P.A. (pas d'application)

P.A. (pas d'application)

P.A. (pas d'application)

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M 3.5*

M 3.5*


7° dans le point 3, la disposition « ** Pour l'énergie éolienne, la moyenne d'heures annuelles à pleine charge est calculée sur les cinq années précédentes à partir de données pour les éoliennes d'une puissance à partir de 1,5 MW qui étaient en opération normale pendant ces cinq ans.Sont ensuite supprimées du calcul les éoliennes au nombre d'heures à pleine charge de plus de 30 % au-dessous de cette moyenne. Sur la base des données restantes une nouvelle moyenne d'heures annuelles à pleine charge est calculée, qui est assimilée au VU » est remplacée par la disposition « ** Pour l'énergie éolienne, pour le calcul des heures à pleine charge, seules les éoliennes d'une puissance nominale brute à partir de 1,5 MW sont prises en considération qui se situent dans la fourchette de puissance de la catégorie de projet concernée. Le nombre d'heures à pleine charge est calculé pour les éoliennes qui étaient en opération normale pendant un an au cours de l'année précédente et qui sont opérationnelles pendant au maximum cinq ans. Ce nombre d'heures à pleine charge est ensuite normalisé vers l'énergie éolienne disponible pendant les cinq années écoulées sur la base des données des éoliennes qui étaient en opération normale au cours de ces années. Sont ensuite supprimées du calcul les éoliennes au nombre normalisé d'heures à pleine charge de plus de 30 % au-dessous de cette moyenne pour l'année précédente. Sur la base des données restantes pour l'année précédente, une nouvelle moyenne d'heures annuelles à pleine charge est calculée, qui est assimilée au VU (heures à pleine charge). » ; 8° le point 3.1.4 est remplacé par ce qui suit : « 3.1.4 M 3.4 La valeur marchande de l'électricité en cas de prélèvement propre ou de vente est fixée pour l'année calendaire suivante par l'Agence flamande de l'Energie sur la base de l'ENDEX moyen (year ahead) au cours de la période la plus récente de douze mois pour l'injection, et sur la base des sources de référence fixées par l'Agence flamande de l'Energie pour l'électricité qui n'est pas injectée. Pendant les années suivantes, cette valeur marchande est indexée.

Pour les années calendaires précédentes, on se base toujours sur l'ENDEX moyen (year ahead) pendant l'année précédente pour l'injection, et sur des sources de référence fixées par l'Agence flamande de l'Energie pour l'électricité qui n'est pas injectée. ».

Art. 19.A l'annexe III/2 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 1.5.1, le membre de phrase « (injection nette) » est remplacé par le membre de phrase « (par exemple par injection nette ou via une ligne directe) » ; 2° le point 3.1.4 est remplacé par ce qui suit : « 3.1.4 M 3.4 La valeur marchande de l'électricité en cas de prélèvement propre ou de vente est fixée pour l'année calendaire suivante par l'Agence flamande de l'Energie sur la base de l'ENDEX moyen (year ahead) au cours de la période la plus récente de douze mois pour l'injection, et sur la base des sources de référence fixées par l'Agence flamande de l'Energie pour l'électricité qui n'est pas injectée. Pendant les années suivantes, cette valeur marchande est indexée.

Pour les années calendaires précédentes, on se base toujours sur l'ENDEX moyen (year ahead) pendant l'année précédente pour l'injection, et sur des sources de référence fixées par l'Agence flamande de l'Energie pour l'électricité qui n'est pas injectée. ».

Art. 20.A l'annexe III/3 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 1.1 le membre de phrase « (éolien et solaire toujours à travers la période de construction + période d'exploitation de 15 ans) » est remplacé par le membre de phrase « (éolien toujours à travers la période de construction + une période d'exploitation de 20 ans, solaire toujours à travers la période de construction + une période d'exploitation de 15 ans) » ; 2° dans le point 1.5.1, le membre de phrase « (injection nette) » est remplacé par le membre de phrase « (par exemple par injection nette ou via une ligne directe) » ; 3° dans le point 3, le membre de phrase « Art.6.2/1.6 » est remplacé par le membre de phrase « article 6.2/1.7 » ; 4° dans le point 3, 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° l'énergie éolienne sur terre, ayant une puissance nominale brute supérieure à 4,5 MWe : cat 2 ;» ; 5° au point 3 le point 3° est abrogé ;6° dans le point 3, le tableau est remplacé par le tableau suivant :

paramètre

cat.1

cat. 2

cat. 4

cat. 5

U

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

?el

P.A. (pas d'application)

P.A. (pas d'application)

M 3.1*

M 3.1*

?th,WKK

P.A. (pas d'application)

P.A. (pas d'application)

M 3.1*

M 3.1*

?th,ref

P.A. (pas d'application)

P.A. (pas d'application)

M 3.1*

M 3.1*

?el,ref

P.A. (pas d'application)

P.A. (pas d'application)

M 3.1*

M 3.1*

EVEL

P.A. (pas d'application)

P.A. (pas d'application)

M 3.2*

M 3.2*

EVGSC

P.A. (pas d'application)

P.A. (pas d'application)

M 3.2*

M 3.2*

Ki

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

R

5

8

12

12

E

M 3.5*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

rd

M 3.5*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

Tb

10

20

M 3.1*, max. 15

M 3.1*, max. 15

Tr

10

20

M 3.1*, max. 15

M 3.1*, max. 15

Ta

10

20

15

15

Tc

0*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

I

100 %

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

IAP

13,5 %

M 3.3*

M 3.3*

M 3.3*

VU

M.3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

ZAEL

M 3.6*

M 3.4*

M 3.1*

M 3.1*

PEL,ZA

M 3.4*

M 3.4*

M 3.4*

M 3.4*

PEL,ZA,t

M 3.4*

M 3.4*

M 3.4*

M 3.4*

PEL,V

M 3.4*

M 3.4*

M 3.4*

M 3.4*

PEL,V,t

M 3.4*

M 3.4*

M 3.4*

M 3.4*

PIN

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

PIN,t

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

iEL

M 3.5*

M 3.5*

M 3.5*

M 3.5*

PTVB

P.A. (pas d'application)

P.A. (pas d'application)

M 3.5*

M 3.5*

iTVB

P.A. (pas d'application)

P.A. (pas d'application)

M 3.5*

M 3.5*

PPBW

P.A. (pas d'application)

P.A. (pas d'application)

M 3.5*

M 3.5*

iPBW

P.A. (pas d'application)

P.A. (pas d'application)

M 3.5*

M 3.5*

BSeff

P.A. (pas d'application)

P.A. (pas d'application)

M 3.1*

M 3.1*

BFGSC

P.A. (pas d'application)

P.A. (pas d'application)

P.A. (pas d'application)

M 3.1*

PGSC

P.A. (pas d'application)

P.A. (pas d'application)

P.A. (pas d'application)

0,093**

BFWKC

P.A. (pas d'application)

P.A. (pas d'application)

M 3.1*

M 3.1*

PWKC

P.A. (pas d'application)

P.A. (pas d'application)

0,035**

0,035**

lV

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

KV

10,5

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

KVar

0

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

iOK

2 %

M 3.5*

M 3.5*

M 3.5*

PB

P.A. (pas d'application)

P.A. (pas d'application)

M 3.5*

M 3.5*

iB

P.A. (pas d'application)

P.A. (pas d'application)

M 3.5*

M 3.5*

MIS

P.A. (pas d'application)

P.A. (pas d'application)

M 3.1*

M 3.1*

POIS

P.A. (pas d'application)

P.A. (pas d'application)

M 3.1*

M 3.1*

iIS

P.A. (pas d'application)

P.A. (pas d'application)

M 3.1*

M 3.1*

MUS

P.A. (pas d'application)

P.A. (pas d'application)

M 3.1*

M 3.1*

POUS

P.A. (pas d'application)

P.A. (pas d'application)

M 3.1*

M 3.1*

iUS

P.A. (pas d'application)

P.A. (pas d'application)

M 3.1*

M 3.1*

B

M 3.5*

M 3.5*

M 3.5*

M 3.5*


7° le point 3.1.4 est remplacé par ce qui suit : « 3.1.4 M 3.4 La valeur marchande de l'électricité en cas de prélèvement propre ou de vente est fixée pour l'année calendaire suivante par l'Agence flamande de l'Energie sur la base de l'ENDEX moyen (year ahead) au cours de la période la plus récente de douze mois pour l'injection, et sur la base des sources de référence fixées par l'Agence flamande de l'Energie pour l'électricité qui n'est pas injectée. Pendant les années suivantes, cette valeur marchande est indexée.

Pour les années calendaires précédentes, on se base toujours sur l'ENDEX moyen (year ahead) pendant l'année précédente pour l'injection, et sur des sources de référence fixées par l'Agence flamande de l'Energie pour l'électricité qui n'est pas injectée. ».

Art. 21.A l'annexe III/4 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1.3.1 est remplacé par ce qui suit : « 1.3.1. Investissement Le montant total de l'investissement I est fixé comme suit : le montant de l'investissement des investissements non amortis qui, selon le rythme d'amortissement original de l'installation concernée, sera amorti pendant la période de prolongation présentée. L'investissement est en tout cas considéré comme étant entièrement amorti après 15 ans, et des amortissements linéaires sont toujours supposés. Le cas échéant, toutes les aides aux investissements accordées, autres que l'aide aux investissements visée à 1.3.3, est déduite.

Où: I = Ki x U où :

Ki

le coût d'investissement spécifique par unité de puissance

[€/kWe]

U

la puissance électrique de l'installation

[kWe]


Sans préjudice du délai d'amortissement maximal, fixé à l'alinéa 1er, si une installation a été transférée à un nouveau propriétaire au cours des périodes d'aide précédentes, le délai d'amortissement choisi au début par l'investisseur original s'applique pour fixer la valeur des investissements restants non amortis.

Si le délai d'amortissement choisi au début ne peut plus être démontré par le demandeur de la prolongation, le calcul de la partie non rentable assumera pour la présente annexe qu'il est question d'un délai d'amortissement choisi au début de dix ans.

Pour les installations au biogaz auxquelles s'appliquent les valeurs de paramètre fixées ou la méthodologie telles que décrites dans la troisième colonne du tableau, repris au point 3, l'installation est considérée comme étant entièrement amortie après la période visée à l'article 7.1.1, § 1er, alinéa 2, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009. Dans ce cas, le coût d'investissement spécifique par unité de puissance (Ki) est donc 0 €/kWe, et les 10 % de frais généraux doivent être appliqués afin de déterminer les coûts opérationnels (KO,t).» ; 2° dans le point 1.5., la définition de KO,t est remplacée par ce qui suit : « Les coûts opérationnels au cours de l'année t, y compris des frais généraux de 10 % sur les dépenses pour coûts opérationnels pour des projets qui sont amortis pour au moins 95 % et pour des projets qui sont considérés comme étant entièrement amortis conformément aux dispositions du point 1.3.1. (hors coûts de combustible et de matières entrantes ou sortantes). Pour des projets relatifs à l'énergie éolienne qui sont amortis pour au moins 95 % ou des projets relatifs à l'énergie éolienne qui sont considérés comme étant entièrement amortis conformément aux dispositions du point 1.3.1, aucuns frais généraux ne sont portés en compte. » ; 3° dans le point 1.5.1, le membre de phrase « (injection nette) » est remplacé par le membre de phrase « (par exemple par injection nette ou via une ligne directe) » ; 4° dans le point 1.5., la définition de KV est remplacée par ce qui suit : « Les coûts fixes par unité de capacité au cours de l'année 0. Pour des projets relatifs à l'énergie éolienne qui sont amortis pour au moins 95 % ou des projets relatifs à l'énergie éolienne qui sont considérés comme étant entièrement amortis conformément aux dispositions du point 1.3.1, le paramètre KV, quels que soient les frais fixes réels, est fixé à 95,2 €/kWe par an pour les turbines ayant une puissance nominale brute jusqu'à 2 MWe ou au chiffre (en €/kWe par an) obtenu en divisant 218000 euros par la puissance nominale brute en kWe pour les turbines ayant une puissance nominale brute à partir de 2 MWe. Dans ces cas, Iv et Kvar sont égaux à zéro. » ; 5° dans le point 3, le tableau et les annotations sont remplacés par ce qui suit : « Le tableau ci-dessous dresse un aperçu des valeurs de paramètre fixées ou de la méthodologie utilisée afin de les fixer pour les installations visées à l'article 6.2/1.8.

paramètre

Pour les installations au biogaz supérieures à 10 kWe qui soit fermentent principalement des flux de lisier et/ou des flux liés à l'agriculture et l'horticulture, soit sont d'autres installations au biogaz à l'exclusion d'installations au gaz de décharge, d'installations de fermentation des (boues) des eaux usées (des égouts) et d'installations de fermentation de déchets verts.

U

M 3.1*

M 3.1*

?el

M 3.1*

M 3.1*

?th,WKK

M 3.1*

M 3.1*

?th,ref,Vl

M 3.1*

M 3.1*

?th,ref,EU

M 3.1*

M 3.1*

?el,ref,Vl

M 3.1*

M 3.1*

?el,ref,EU

M 3.1*

M 3.1*

EVEL

M 3.2*

M 3.2*

EVGSC

M 3.2*

M 3.2*

Ki

M 3.1*

0

R

M 3.1*

M 3.1*

E

M 3.1*

M 3.1*

rd

M 3.1*

M 3.1*

Tb

5

5

Tr

5

5

Ta

5

5

Tc

0

0

I

M 3.1*

M 3.1*

IAP

M 3.3*

M 3.3*

VU

M 3.1*

7660

ZAEL

M 3.1*

M 3.1*

PEL,ZA

M 3.4*

M 3.4*

PEL,V

M 3.4*

M 3.4*

PIN

M 3.1*

M 3.1*

iEL,ZA

M 3.5*

M 3.5*

iEL,V

M 3.5*

M 3.5*

PTVB

M 3.5*

M 3.5*

iTVB

M 3.5*

M 3.5*

PPBW

M 3.5*

M 3.5*

iPBW

M 3.5*

M 3.5*

BSeff

M 3.1*

M 3.1*

BFWKC

M 3.1*

M 3.1*

PWKC

0,035**

0,035**

lV

M 3.1*

0

KV

M 3.1*

520

KVar

M 3.1*

0

iOK

M 3.5*

M 3.5*

PB

M 3.5*

M 3.5*

iB

M 3.5*

M 3.5*

MIS

M 3.5*

M 3.5*

POIS

M 3.5*

18,3***

iIS

M 3.5*

M 3.5*

MUS

M 3.5*

M 3.5*

POUS

M 3.5*

10,2

iUS

M 3.5*

M 3.5*

B

M 3.5*

M 3.5*


* Le paramètre est déterminé au moyen de la méthode visée aux points 3.1.1 à 3.1.5 inclus. ** la valeur du diviseur de banding *** Si l'Agence flamande de l'Energie établit dans son rapport définitif pour le calcul des parties non rentables et des facteurs de banding, visés à l'article 6.2/1.5, que le prix pour les flux entrants a baissé à moins de 15 euros/tonne, le prix pour flux entrants du rapport définitif le plus récent de l'Agence flamande de l'Energie sera utilisé pour les nouvelles demandes de prolongation, introduites après la publication du rapport définitif sur le site web de l'Agence flamande de l'Energie. » ; 6° le point 3.1.4 est remplacé par ce qui suit : « 3.1.4 M 3.4 La valeur marchande de l'électricité en cas de prélèvement propre ou de vente est fixée pour l'année calendaire suivante par l'Agence flamande de l'Energie sur la base de l'ENDEX moyen (year ahead) au cours de la période la plus récente de douze mois pour l'injection, et sur la base des sources de référence fixées par l'Agence flamande de l'Energie pour l'électricité qui n'est pas injectée. Pendant les années suivantes, cette valeur marchande est indexée. ».

Art. 22.L'article 6.2.10, § 3, de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, tel que modifié par l'article 6 du présent arrêté, s'applique aux installations de cogénération ayant une date de date de mise en service à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Pour les installations de cogénération ayant une date de mise en service avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'article 6.2.10, § 3, de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, tel que modifié par l'article 6 du présent arrêté, s'applique dans la mesure où la chaleur produite par l'installation de cogénération est fournie à une installation nouvelle ou profondément altérée ayant une date de mise en service après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 23.L'article 7.10.1 de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, tel que modifié par l'article 15 du présent arrêté, s'applique aux installations de cogénération ayant une date de date de mise en service à partir du 1er janvier 2018.

Art. 24.Les articles 6.2/1.1, 6.2/1.2, alinéa 1er, et 6.2/1.7, § 1er, alinéa 1er, de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, tel que modifié respectivement par les articles 7, 8 et 10 du présent arrêté, s'appliquent aux projets démarrant à partir du 1er janvier 2019 et, pour les modifications relatives à l'énergie solaire, à la biomasse et au biogaz, aux projets démarrant à partir du 1er avril 2018.

Par dérogation à l'article 6.2/1.5 de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, l'Agence flamande de l'Energie veille à ce qu'un rapport définitif soit communiqué au Gouvernement flamand et au Ministre au plus tard le 20 février 2018, en ce qui concerne les catégories de projets représentatives relatives à l'énergie solaire, à la biomasse et au biogaz, telles que modifiées par l'article 8. La procédure visée à l'article 6.2/1.5 de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 s'applique par analogie.

Par dérogation à l'article 6.2/1.6, alinéa 2, de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, les facteurs de banding adaptés à l'occasion du rapport visé à l'alinéa 1er, s'appliquent aux nouveaux projets à partir du 1er avril 2018.

Art. 25.L'annexe III/1 de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, tel que modifié par l'article 18, 1°, 3°, 5°, 6° et 7° du présent arrêté, s'applique aux projets démarrant à partir du 1er janvier 2019 et, pour les modifications relatives à l'énergie solaire, à la biomasse et au biogaz, aux projets démarrant à partir du 1er avril 2018.

Art. 26.L'annexe III/3 de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, tel que modifié par l'article 20, 1°, 4° et 6° du présent arrêté, s'applique aux projets démarrant à partir du 1er avril 2018 et, pour les modifications relatives à l'énergie éolienne, aux projets démarrant à partir du 1er janvier 2019, et ne s'applique pas aux projets pour lesquels, à l'entrée en vigueur du présent arrêté, une demande définitive d'un facteur de banding spécifique au projet est déjà introduite, conformément à l'article 6.2/1.7, § 2, alinéa 2, de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010.

Art. 27.L'annexe III/4 de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, tel que modifié par l'article 21, 1°, 2°, 4° et 5° du présent arrêté, ne s'applique pas aux projets pour lesquels, à l'entrée en vigueur du présent arrêté, un facteur de banding a déjà été établi, conformément à l'article 6.2/1.8, alinéa 4, de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010.

Art. 28.Le Ministre flamand ayant la politique de l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 décembre 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie, B. TOMMELEIN

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