publié le 12 janvier 2007
Arrêté du Gouvernement flamand fixant la composition, l'indemnisation des membres et le fonctionnement de la Commission d'Appel pour les affaires disciplinaires, en exécution de l'article 138 du Décret communal et de l'article 134 du Décret provincial
15 DECEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant la composition, l'indemnisation des membres et le fonctionnement de la Commission d'Appel pour les affaires disciplinaires, en exécution de l'article 138 du Décret communal et de l'article 134 du Décret provincial
Le Gouvernement flamand, Vu le Décret communal du 15 juillet 2005, tel que modifié par le décret du 2 juin 2006, notamment l'article 138;
Vu le Décret provincial du 9 décembre 2005, tel que modifié par le décret du 2 juin 2006, notamment l'article 134;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 18 octobre 2006;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 26 octobre 2006;
Vu le protocole n° 2006/2 du 27 novembre 2006 de la première section du Comité des services publics provinciaux et locaux, sous-section Région flamande et Communauté flamande;
Vu l'avis n° 41.581/3 du Conseil d'Etat, donné le 21 novembre 2006, par application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - La composition de la commission d'appel pour les affaires disciplinaires
Article 1er.Les frais de fonctionnement de la Commission d'Appel pour les affaires disciplinaires sont à charge du budget général des dépenses de la Communauté flamande.
Art. 2.La Commission d'Appel se compose de trois membres, qui sont nommés par le Ministre flamand chargé des affaires intérieures, pour une période renouvelable de six ans. Les vacances d'emploi auprès de la Commission d'Appel seront publiées au Moniteur belge.
La Commission d'Appel se compose d'un président, d'un assesseur actif dans une administration locale ou provinciale et d'un assesseur-expert disposant d'une expertise particulière du droit disciplinaire ou du droit administratif.
Les trois membres doivent remplir les conditions suivantes : 1° être Belge;2° jouir pleinement de tous les droits civils et politiques;3° n'exercer aucun mandat de conseiller communal ou provincial. Pour chaque membre effectif de la Commission d'Appel, le Ministre flamand chargé des affaires intérieures désigne un suppléant qui remplit les mêmes conditions.
Art. 3.Le président de la Commission d'Appel remplit les conditions suivantes : 1° il remplit une fonction du cadre moyen, au moins au niveau N-1, tel que fixé dans le Statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 ou une autre fonction auprès d'un service public autre qu'une administration locale ou régionale, d'un Etat membre de l'Union européenne dont le traitement initial égale au moins le niveau N-1;2° il exerce une fonction de magistrat en Belgique;3° il est membre du personnel académique et fait preuve d'expertise dans le domaine du droit public et des sciences administratives.
Art. 4.L'assesseur provenant d'une administration locale ou provinciale doit exercer pendant au moins sept ans une fonction de niveau A auprès d'une administration locale ou provinciale.
Art. 5.L'assesseur-expert disposant d'une expertise particulière du droit disciplinaire doit être porteur d'un grade académique ou d'un grade de niveau académique en sciences du droit, au moins du niveau Master, et doit avoir une expérience de sept ans au moins dans le domaine de la jurisprudence disciplinaire des personnels d'un service public. Il ne peut faire partie du personnel d'une administration locale ou provinciale ou être membre de la magistrature si le président est un magistrat.
Les candidats porteurs d'un grade académique ou d'un grade de niveau académique, au moins du niveau Master, entrent également en ligne de compte pour la fonction d'assesseur-expert s'ils remplissent les conditions suivantes : 1° ils disposent d'une expérience pertinente de 10 ans dans le domaine du droit administratif et du fonctionnement des administrations locales;2° ils ne font pas partie du personnel d'une administration locale ou régionale;3° si le président est un magistrat, ils ne peuvent être membre de la magistrature.
Art. 6.Un membre de la Commission d'Appel ne peut agir en tant que conseiller d'un membre du personnel de la Commission d'Appel ou de l'autorité disciplinaire. L'assesseur originaire d'une administration locale ou provinciale ne peut participer au traitement d'une cause dans laquelle sa propre administration est partie intéressée.
Art. 7.En cas de démission d'un membre effectif, le suppléant achève le mandat. Le Ministre flamand chargé des affaires intérieures nomme le nouveau membre suppléant pour la durée restante du mandat.
Art. 8.La Commission d'appel est assistée par un greffier, qui dresse le procès-verbal en séance et appuie la Commission d'Appel administrativement dans toutes ses tâches.
Le greffier et un greffier suppléant sont désignés par le fonctionnaire dirigeant de l'agence compétente pour l'administration intérieure au sein du Ministère flamand des Affaires administratives.
Art. 9.Lorsque les activités de la Commission d'Appel le requièrent, le Ministre flamand chargé des affaires intérieures peut installer plusieurs chambres au sein de la Commission d'Appel ou désigner plus de suppléants pour les membres de la Commission d'Appel. En cas de plusieurs chambres, chaque chambre sera composée d'un président et de deux assesseurs, selon le mode et aux conditions fixés aux articles 2 à 5 inclus. CHAPITRE II. - L'indemnisation des membres de la Commission d'Appel
Art. 10.§ 1er. Le président reçoit une indemnité de 150 euros par dossier traité par la Commission d'Appel.
Chaque assesseur reçoit une indemnité de 100 euros par dossier traité. § 2. Les membres du Conseil d'Appel ont droit au remboursement des frais de parcours et de séjour suivant le même régime en vigueur au sein de l'administration flamande. CHAPITRE III. - Le fonctionnement de la Commission d'Appel pour les affaires disciplinaires
Art. 11.Le président de la Commission d'Appel détermine la procédure de l'audition et décide, en concertation avec les autres membres, sur la poursuite ou sur des actes complémentaires d'enquête à poser.
Le greffier se charge de la préparation de l'audition, sous la direction du président. Le président signe la correspondance. Il peut déléguer cette compétence.
Art. 12.A la fin de chaque audition est dressé un procès-verbal, qui est soumis à la signature du membre du personnel intéressé et de l'autorité disciplinaire, après quoi une copie leur est remise.
Art. 13.La Commission d'Appel peut poser des actes complémentaires d'enquête à tout moment de la procédure d'appel.
De nouvelles pièces et de nouveaux éléments peuvent être apportés jusqu'à la clôture des débats.
Art. 14.Par application de l'article 141 du Décret communal et de l'article 137 du Décret provincial, la Commission d'Appel peut donner une autre qualification aux faits et une autre peine disciplinaire peut être imposée.
Art. 15.La Commission d'Appel vote à la majorité des voix sur la décision. Les trois membres de la Commission d'Appel signent la décision.
Art. 16.Le membre du personnel intéressé et l'autorité disciplinaire reçoivent simultanément une copie de la décision de la Commission d'Appel.
Art. 17.La Commission d'Appel dresse un règlement d'ordre intérieur. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007.
Art. 19.Le Ministre flamand qui a les Affaires intérieures dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 décembre 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN