publié le 15 février 2001
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée "Loodswezen"
15 DECEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée "Loodswezen" (Pilotage)
Le Gouvernement flamand, Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 140;
Vu le décret du 30 juin 2000 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2000, notamment l'article 30;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 15 décembre 2000;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé de la Fonction publique, donné le 19 décembre 2000;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la disposition décrétale relative à la création du SGS "Loodswezen" stipule qu'il entre en vigueur le 1er janvier 2001;
Considérant que le changement intervenu dans la gestion financière du SGS "Loodswezen" et celui intervenu dans la gestion du personnel affecté au SGS "Loodswezen", doivent prendre effet à partir du 1er janvier 2001;
Considérant que la continuité du fonctionnement du service de pilotage en général et du règlement des traitements du personnel affecté au SGS "Loodswezen" à partir du 1er janvier 2001 en particulier, doivent être garantis;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie;
Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires
Article 1er.Le présent arrêté règle la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée "Loodswezen", ci-après dénommé SGS "Loodswezen".
Le SGS "Loodswezen" est chargé du pilotage de navires et de la mise à bord des navires de pilotes et de la fourniture des services et avis y afférents.
Le SGS "Loodswezen" est régi par les règles du contrôle administratif et budgétaire et des règles en matière de délégation qui s'appliquent au Ministère de la Communauté flamande, ainsi que par les règles en matière de délégation et de compétences applicables aux membres du Gouvernement flamand.
Dans le présent arrêté on entend par "le Ministre" : le Ministre flamand qui a les services de pilotage dans ses attributions. CHAPITRE II. - Le budget
Art. 2.Le SGS "Loodswezen" établit un budget annuel de toutes les recettes et dépenses, conformément aux instructions données par le Gouvernement flamand.
L'exercice budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.
Art. 3.Le budget est subdivisé en deux parties : 1° les recettes;2° les dépenses.
Art. 4.L'estimation des recettes se rapporte : 1° au solde en caisse reporté, à savoir le solde du compte financier et en caisse auprès du SGS "Loodswezen" au 31 décembre, diminué du solde du fonds de réserve, après répartition, et des soldes des opérations pour ordre;2° à la partie non encore perçue de la dotation de l'exercice budgétaire précédent;3° à la dotation de l'exercice budgétaire en question;4° aux divers postes de recettes : les recettes qui seront perçues au cours de l'exercice budgétaire sur la base des droits établis des années précédentes (à savoir les recettes sur des droits établis reportés) et les recettes qui seront perçues au cours de l'exercice budgétaire sur la base des droits comptants à établir de l'exercice budgétaire;5° aux donations et legs.
Art. 5.Les dépenses portent sur les montants affectés au cours de l'exercice budgétaire au paiement des engagements contractés au cours de l'exercice budgétaire en question et au paiement des engagements contractés dans les limites des crédits limitatifs approuvés des exercices budgétaires précédents.
Art. 6.Le projet de budget du SGS "Loodswezen" est soumis pour approbation au Ministre flamand compétent et est joint au projet de décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande.
Art. 7.Si le budget de la Communauté flamande n'est pas approuvé avant le début de l'exercice budgétaire, les mêmes opérations que celles autorisées au titre du budget précédent, peuvent être effectuées au prorata d'un douzième par mois à partir du 1er janvier.
Art. 8.Le Ministre flamand compétent peut accorder des transferts de crédits et des dépassements de crédits moyennant l'accord du Ministre flamand chargé du budget.
Au cas où les dépassements de crédit entraîneraient une dotation plus élevée de la part de la Communauté flamande que celle inscrite au budget général des dépenses de la Communauté flamande, il doit être précédé par une modification équivalente de ce budget. CHAPITRE III. - Comptabilité et reddition des comptes
Art. 9.Le membre du personnel qui dirige le SGS "Loodswezen", est nommé ordonnateur délégué. Les compétences et responsabilités de ce dernier sont arrêtées conformément aux règles applicables au Ministère de la Communauté flamande.
L'ordonnateur délégué désigne un comptable.
Art. 10.A la fin de chaque trimestre il est établi un état des recettes et un état des dépenses.
Le Ministre flamand compétent soumet ces états trimestriels à la Cour des Comptes par l'entremise du Ministre flamand chargé du budget. Les pièces justificatives sont conservées sur place.
Art. 11.A la fin de chaque année, le comptable établit les pièces comptables suivantes : 1° un compte de gestion;2° un compte d'exécution du budget;3° un état de l'actif et du passif. Au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle à laquelle ils se rapportent, le Ministre envoie ces comptes au Ministre flamand chargé du budget; celui-ci les remet à la Cour des Comptes avant le 1er mars de la même année.
Art. 12.Lorsque le comptable quitte sa fonction, les pièces comptables visées à l'article 11 doivent également être établies.
Art. 13.Le compte d'exécution du SGS "Loodswezen" est joint à celui de l'administration générale de la Communauté flamande.
Art. 14.La comptabilité est tenue conformément aux règles d'imputation prescrites par l'arrêté du 1er juillet 1964 fixant les règles d'imputation des recettes et des dépenses budgétaires des services d'administration générale de l'Etat, à l'exception des articles 5, 6, § 2 et 9.
Art. 15.Une comptabilité patrimoniale doit être tenue, conformément aux dispositions applicables au Ministère de la Communauté flamande. CHAPITRE IV. - Gestion
Art. 16.L'ordonnateur délégué est autorisé dans les limites de la délégation qui lui a été attribuée, à contracter tous les engagements du SGS "Loodswezen" en vue de la gestion financière et budgétaire des recettes et dépenses relatives au pilotage de navires et à la mise à bord des navires de pilotes et à la fourniture de services et d'avis y afférents.
L'ordonnateur délégué est autorisé à faire toutes les dépenses nécessaires pour l'accomplissement des missions du SGS "Loodswezen" et ce à concurrence de 800.000 BEF au maximum par engagement, TVA non comprise. Les montants plus élevés sont régis par les règles relatives aux délégations financières applicables au sein du Ministère de la Communauté flamande.
La Communauté flamande se charge du recrutement du personnel statutaire. Le membre du personnel qui dirige le SGS "Loodswezen" est habilité à recruter le personnel contractuel. Ces recrutements se font conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel.
Art. 17.Le montant des dépenses et celui des engagements est limité par le montant des crédits limitatifs approuvés et par celui des recettes.
Art. 18.§ 1er. Du solde disponible à la fin de l'exercice budgétaire, il sera déduit 10 pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve. Ce prélèvement ne peut dépasser le montant du solde réel en caisse. Le Ministre flamand compétent peut, de commun accord avec le Ministre flamand chargé du budget, réviser ce pourcentage.
Ce prélèvement sera opéré jusqu'au moment où les ressources du fonds de réserve s'élèveront à 10 pour cent de la moyenne des dépenses des trois exercices budgétaires précédents, à moins que ce montant ne soit modifié sur la proposition du Ministre avec l'accord du Ministre flamand chargé du budget.
Par solde budgétaire disponible on entend : le solde en caisse des opérations budgétaires, majoré des droits établis encore à percevoir et diminué des engagements non encore réglés.
Sont transférés à la fin de l'exercice budgétaire : 1° le solde en caisse des opérations budgétaires après constitution du fonds de réserve;2° les droits établis;3° les engagements non encore réglés. § 2. Moyennant l'accord du Ministre flamand compétent et du Ministre flamand chargé du budget, les ressources du fonds de réserve peuvent être affectées pour couvrir les dépenses découlant de circonstances imprévues ou d'objectifs spécifiques du SGS "Loodswezen".
Art. 19.A partir du début d'une nouvelle année budgétaire, les ressources financières disponibles à l'expiration de l'année précédente, peuvent être utilisées.
Art. 20.Le comptable est chargé : 1° du traitement et de la garde des moyens financiers et des valeurs;2° de la tenue de la comptabilité;3° de l'établissement des comptes trimestriels;4° de l'établissement du compte de gestion;5° de l'établissement du compte d'exécution du budget;6° de l'établissement de l'état de l'actif et du passif;7° de la tenue de l'inventaire du patrimoine et de la comptabilité patrimoniale.
Art. 21.L'ordonnateur délégué fixe annuellement les tarifs pour les prestations fournies aux tiers, à l'exception des tarifs réglés par décret et compte tenu des conditions imposées par le Ministre flamand compétent. CHAPITRE V. - Vérification
Art. 22.La Cour des Comptes et l'Administration de la Budgétisation, de la Comptabilité et de la Gestion financière du Ministère de la Communauté flamande, peuvent vérifier les comptes sur place. Elles peuvent à tout moment se faire communiquer toutes les pièces justificatives, états, informations ou explications concernant les recettes, les dépenses, l'actif et le passif.
Les dépenses sont réglées et payées sans intervention de la Cour des Comptes. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2001.
Art. 24.Le Ministre flamand compétent et le Ministre flamand qui a le Budget dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 décembre 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT