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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15 avril 1997
publié le 12 juin 1997

Arrêté du Gouvernement flamand prorogeant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 1994 réglant la mise à la disposition de biens d'équipement flamands, en vue de la promotion de l'exportation

source
ministere de la communaute flamande
numac
1997035599
pub.
12/06/1997
prom.
15/04/1997
ELI
eli/arrete/1997/04/15/1997035599/moniteur
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Conseil d'État (chrono)
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15 AVRIL 1997. Arrêté du Gouvernement flamand prorogeant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 1994 réglant la mise à la disposition de biens d'équipement flamands, en vue de la promotion de l'exportation


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 20 décembre 1996 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1997;

Vu les lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment les articles 55 à 58 inclus;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 10 avril 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il s'impose d'urgence de rencontrer le besoin réel des exporteurs flamands d'obtenir des subventions d'intérêt dans le cadre du commerce extérieur;

Vu les effets positifs résultant de l'initiative à l'égard de l'exportation flamande;

Considérant que des crédits sont prévus au budget de la Communauté flamande pour la mise à la disposition de biens d'équipement flamands;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.L'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 1994 règlant la mise à la disposition de biens d'équipement flamands, en vue de la promotion de l'exportation, est prolongé jusqu'au 31 décembre 1998.

Art. 2.L'appui est mis à la disposition conformément aux dispositions des directives approuvées par le Gouvernement flamand le 6 juin 1996.

Art. 3.Sous réserve des compétences de la Cour des comptes et de l'Inspection des Finances, le Ministère de la Communauté flamande, Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture est chargé du suivi des demandes de mise à la disposition des biens d'équipement en vue de la promotion de l'exportation.

Art. 4.Le Ministre flamand ayant la politique des débouchés et des exportations dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997.

Bruxelles, le 15 avril 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie, L. VAN DEN BRANDE

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