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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 septembre 2018
publié le 23 octobre 2018

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté de Procédure du 9 mai 2014 et l'arrêté de Procédure sur l'Accueil extrascolaire du 19 décembre 2014, en ce qui concerne les règles de programmation et la procédure en cas de fusions de communes

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14 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté de Procédure du 9 mai 2014 et l'arrêté de Procédure sur l'Accueil extrascolaire du 19 décembre 2014, en ce qui concerne les règles de programmation et la procédure en cas de fusions de communes


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin », l'article 4, l'article 6, modifié par les décrets des 22 décembre 2006 et 20 avril 2012, l'article 8, l'article 11 et l'article 12 ;

Vu le décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins, l'article 4, alinéa six, l'article 12, § 1er, alinéa deux et § 3, modifié par le décret du 15 juillet 2016 ;

Vu l'Arrêté de Procédure du 9 mai 2014 ;

Vu l'Arrêté de Procédure sur l'Accueil extrascolaire du 19 décembre 2014 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 juin 2018 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, introduite au Conseil d'Etat le 24 juillet 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que l'avis n'a pas été communiqué endéans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa deux, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté de Procédure du 9 mai 2014

Article 1er.A l'article 1er de l'Arrêté de Procédure du 9 mai 2014, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un point 6° /1, rédigé comme suit : « 6° /1 nouvelle commune : l'administration locale de la nouvelle commune, telle que visée à l'article 5, 5° du Décret Fusion volontaire de Communes du 24 juin 2016 ;» ; 2° il est inséré un point 6° /2, rédigé comme suit : 6° :2 CPAS : le centre Public d'aide sociale, visé au décret du 19 décembre 2008 relatif à l organisation des centres publics d'aide sociale ;»; 3° il est inséré un point 7° /1 et un point 7° /2, rédigés comme suit : « 7° /1 communes fusionnées : l'administration locale des communes fusionnées, visées à l'article 5, 4° du Décret Fusion volontaire de Communes du 24 juin 2016 ;7° /2 décret de fusion : le décret de fusion, visé à l'article 5, 1° du Décret Fusion volontaire de Communes du 24 juin 2016 ;».

Art. 2.A l'article 57 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2015 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le point 1° est abrogé ;2° les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : " § 2.Lorsqu'un nouveau budget de subvention est disponible, le Ministre en fixe la programmation conformément aux étapes consécutives suivantes : Le Ministre arrête : 1° le montant du budget total de subvention à répartir ;2° la part du budget total de subvention à répartir affectée à chaque échelle de subvention ou à chaque type de subvention ;3° les éventuels prélèvements du budget total de subvention à répartir par échelle de subvention ou par type de subvention, visés au point 2°, pour certaines zones géographiques ou en fonction de situations spécifiques ;4° la délimitation géographique des zones dans lesquelles les demandes seront comparées entre elles.La délimitation pour l'accueil familial peut être différente de celle pour l'accueil de groupe. 5° les zones géographiques dans lesquelles des subventions sont réparties, le classement des zones et le nombre maximal de places subventionnables qui peuvent être réparties par zone géographique, sur la base des principes visés aux paragraphes 3 au 9 ou sur la base du besoin en places d'accueil d'enfants subventionnables démontré par la zone géographique ;6° pour les subventions, telles que visées à l'article 1er, 1°, 14° et 17° de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013, il arrête en plus : a) la part du budget de subvention à répartir par échelle de subvention qui est affectée à de nouvelles places d'accueil d'enfants et la part affectée à la transition de places d'accueil d'enfants existantes à une échelle de subvention supérieure ;b) la part du budget de subvention par échelle de subvention, soit pour de nouvelles places d'accueil d'enfants, soit pour la transition de places d'accueil d'enfants existantes qui est affectée à l'accueil de groupe et la part qui est affectée à l'accueil familial ;7° les critères supplémentaires de recevabilité, de priorité, d'exclusion et de fondement qui sont pertinents au moment de l'évaluation par « Kind en Gezin », lui permettant de comparer des demandes de subvention distinctes au sein d'une zone géographique spécifique les unes aux autres de façon objective ;au cours de laquelle évaluation le ministre peut arrêter qu'il est tenu compte d'un score conseillé de l'administration locale. § 3. Pour définir les zones géographiques qui sont éligibles et leur classification pour l'octroi de subventions pour de nouvelles places d'accueil d'enfants bénéficiant de la subvention de base et de la subvention pour le tarif sur la base des revenus, les étapes successives suivantes s'appliquent : 1° les zones géographiques sont rangées par ordre dégressif selon la différence entre d'une part la demande potentielle, à savoir le nombre d'enfants de moins de trois ans avec une mère employée ou demandeuse d'emploi, mariée ou cohabitante, et avec un parent isolé, et d'autre part l'offre, à savoir le nombre total de places d'accueil d'enfants dans tous les emplacements d'accueil d'enfants ;2° par zone géographique, l'échelle de subvention de laquelle les nouvelles places d'accueil d'enfants peuvent relever, est fixée.A cet effet, le besoin du type de places d'accueil d'enfants subventionnables est déterminée par zone géographique. Afin de déterminer ce besoin, il est procédé dans chaque zone géographique au calcul suivant : a) en ce qui concerne la subvention pour le tarif sur la base des revenus : la part des places d'accueil d'enfants subventionnables et des places d'accueil d'enfants bénéficiant de promesses de subventions pour le tarif sur la base des revenus est mise en rapport avec le nombre total de places d'accueil d'enfants autorisées ;b) en ce qui concerne la subvention de base : la part des places d'accueil d'enfants subventionnables et des places d'accueil d'enfants bénéficiant de promesses de subventions pourla subvention de base uniquement, est mise en rapport avec le nombre total de places d'accueil d'enfants autorisées. Le ministre définit les zones géographiques les plus hautement classifiées conformément au paragraphe 2, 5° et au paragraphe 3, alinéa premier, dont les demandes sont recevables. Le ministre établit les pourcentages limites pour ces zones géographiques, qui définissent le niveau jusqu'auquel le besoin, tel que visé à l'alinéa premier, 2°, doit être couvert.

Le ministre peut arrêter des modalités pour des zones géographiques qui souhaitent démontrer le besoin de places d'accueil d'enfants subventionnables au sein de leur zone et peut, le cas échéant, fixer le nombre et la classification de ces zones. » ; 3° des paragraphes 4 à 9 sont insérés, rédigés comme suit : " § 4.Pour la classification des demandes dans le cas de la reconversion de places d'accueil d'enfants existantes sans subvention en places d'accueil d'enfants avec subvention de base, il est tenu compte de la date de début de l'emplacement d'accueil d'enfants ou des places d'accueil d'enfants sans subvention. Le ministre arrête les modalités selon lesquelles les demandes sont classifiées sur la base de la date de début. § 5. Pour définir les zones géographiques qui sont éligibles et leur classification pour l'octroi de subventions pour la reconversion de places d'accueil d'enfants existantes en places d'accueil d'enfants bénéficiant de la subvention pour le tarif sur la base des revenus, les étapes successives suivantes s'appliquent : 1° afin de définir par zone géographique si la zone est éligible à la répartition de subventions pour la reconversion en places d'accueil d'enfants bénéficiant de la subvention pour le tarif sur la base des revenus, le besoin éventuel en places d'accueil d'enfants subventionnables bénéficiant de la subvention pour le tarif sur la base des revenus est défini pour chaque zone géographique.A cette fin, la part du nombre total de places d'accueil d'enfants sans subvention et sans promesse de subvention pour le tarif sur la base des revenus est examinée dans le nombre total de places d'accueil d'enfants autorisées de la zone pour chaque zone géographique. Les zones géographiques sont classifiées par ordre dégressif selon ce besoin, la zone présentant le besoin le plus grand occupant le premier rang ; 2° pour la reconversion de places d'accueil d'enfants existantes ne bénéficiant pas de subventions vers des places d'accueil d'enfants bénéficiant de la subvention de base, combinée de la subvention pour le tarif sur la base des revenus et pour la reconversion de places d'accueil d'enfants existantes bénéficiant de la subvention de base vers des places d'accueil d'enfants bénéficiant d'une subvention pour le tarif sur la base des revenus, des pourcentages limites sont fixés pour la part du nombre total des places d'accueil d'enfants subventionnables bénéficiant d'une subvention pour le tarif basé sur les revenus, calculé conformément au point 1°, afin de déterminer de façon plus précise la possibilité de reconversion vers une subvention pour le tarif sur la base des revenus dans cette zone géographique. Le ministre définit les zones géographiques les plus hautement classifiées conformément au paragraphe 2, 5° et au paragraphe 5, alinéa premier, dont les demandes sont recevables.

Le ministre peut arrêter des modalités pour les zones géographiques qui veulent démontrer le besoin en places d'accueil d'enfants subventionnables endéans leur zone, et, le cas échéant, le nombre et la classification de ces zones. § 6. Afin de définir les zones géographiques éligibles et leur classification pour les nouvelles places d'accueil d'enfants bénéficiant de la subvention supplémentaire et pour la reconversion de places d'accueil d'enfants existantes en places d'accueil d'enfants bénéficiant de la subvention supplémentaire, les étapes suivantes s'appliquent successivement : 1° par zone géographique, à l'exception de la zone bilingue de Bruxelles-Capitale, on calcule le nombre d'enfants nés au sein d'une famille précarisée, tel qu'enregistré dans Mirage, pendant une période spécifique que le ministre définit.Les zones géographiques sont classifiées sur la base de ces nombres, la zone présentant le plus d'enfants nés dans une famille précarisée occupant le premier rang ; 2° afin de déterminer les zones géographiques qui sont éligibles à des places subventionnables bénéficiant d'une subvention supplémentaire, le ministre arrête une présence minimale du nombre d'enfants nés dans une famille précarisée, tel qu'il a été enregistré dans Mirage, dans cette période spécifique. Le ministre définit les zones géographiques les plus hautement classifiées conformément au paragraphe 2, 5° et au paragraphe 6, alinéa premier, dont les demandes sont recevables. Le ministre établit les pourcentages limites pour ces zones géographiques, qui définissent le niveau jusqu'auquel les places d'accueil d'enfants subventionnables bénéficiant d'une subvention supplémentaire, peuvent être attribuées. § 7. Afin de définir les zones géographiques éligibles à la subvention pour un Centre d'accueil inclusif d'enfants, telle que visée à l'article 1er, 14° /1 de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013 et à la subvention pour l'accueil inclusif structurel des enfants, tel que visé à l'article 1er, 18° de l'arrêté susvisé, il est tenu compte de l'offre disponible relevant du même type de subvention que la subvention qui peut être répartie. L'offre disponible est considérée au sein de la zone géographique. Plus l'offre disponible est restreinte, plus haut dans la classification se trouvera la zone géographique. § 8. Afin de définir les zones géographiques éligibles à la subvention pour l'accueil d'enfants aux heures d'ouverture flexibles, telle que visée à l'article 1er, 17° /1, b) de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013, le budget de subvention est proportionnellement réparti sur les zones géographiques sur la base du besoin d'accueil d'enfants aux heures d'ouverture flexibles. Le besoin est défini sur la base du calcul de la présence totale des groupes suivants dans chaque zone géographique : 1° le nombre d'enfants de moins de trois ans dans une famille dont les deux parents travaillent ;2° le nombre d'enfants de moins de trois ans dans une famille monoparentale dont le parent travaille. § 9. Afin de définir les zones géographiques éligibles à la subvention pour l'accueil d'enfants urgent, telle que visée à l'article 1er, 14° /2 de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013, le budget de la subvention est proportionnellement réparti sur les zones géographiques sur la base du besoin en places d'accueil urgent. Le besoin est défini sur la base du calcul de la présence totale des groupes suivants dans chaque zone géographique : 1° le nombre d'enfants de moins de trois ans dans une famille monoparentale, dont le parent est demandeur d'emploi, multiplié par un facteur 3 ;2° le nombre d'enfants de moins de trois ans dans une famille monoparentale, dont le parent ne travaille pas ou n'est pas professionnellement actif mais reçoit une allocation de l'Office national de l'Emploi ;3° le nombre d'enfants de moins de trois ans dans une famille dont au moins une personne est demandeur d'emploi ;4° le nombre d'enfants de moins de trois ans nés dans une famille précarisée, tel qu'enregistré dans Mirage.».

Art. 3.Dans l'article 88 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° un organisateur qui souhaite transférer des places d'accueil d'enfants subventionnables d'un groupe de subvention accueil familial vers un groupe de subvention accueil de groupe par des parents d'accueil coopérants et vice versa, dans la même zone géographique, lorsque les montants de subvention des deux groupes de subvention sont les mêmes et à condition que l'organisateur réponde à toutes les conditions suivantes : a) pendant l'année calendaire écoulée l'organisateur répondait dans le nouveau groupe de subvention pour les places d'accueil d'enfants subventionnables aux conditions, telles que visées à l'article 21 de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013, ou, si ce n'est pas le cas, il peut démontrer qu'il y répond pendant les quatre trimestres les plus récents ;b) l'organisateur peut démontrer qu'après le transfert, il disposera d'au moins autant de places d'accueil d'enfants autorisées que des places d'accueil d'enfants subventionnables dans la région de soins et qu'après le transfert, il répondra aux conditions, telles que visées à l'article 42, alinéa deux de l'arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013 ;c) l'organisateur peut démontrer qu'après le transfert, il répondra aux conditions, telles que visées à l'article 21 de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013, dans la nouvelle région de soins ;» ; 2° il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit : « 7° un organisateur souhaitant transférer les places subventionnables d'accueil d'enfants d'un groupe de subvention d'accueil familial vers un autre groupe de subvention géographique d'accueil familial pour lequel, à défaut d'un transfert, « Kind en Gezin » prendra une décision visant la réduction ou l'arrêt de places d'accueil d'enfants subventionnables pour cause de la non-observation des conditions, telles que visées à l'article 21 de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013 ou pour cause de l'échéance du délai de la réserve, telle que visée à l'article 4, 2°, de l'arrêté ministériel du 23 avril 2014 portant exécution de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013 et à condition que l'organisateur réponde à toutes les conditions suivantes : a) pendant l'année calendaire écoulée, l'organisateur répondait dans le nouveau groupe de subvention pour les places d'accueil d'enfants subventionnables aux conditions, telles que visées à l'article 21 de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013, étant entendu qu'il avait des places d'accueil d'enfants subventionnables dans la région de soins, ou, si ce n'est pas le cas, il peut démontrer qu'il y répond pendant les quatre trimestres les plus récents ;b) l'organisateur peut démontrer qu'après le transfert, il aura au minimum autant de places d'accueil d'enfants autorisées que de places d'accueil d'enfants subventionnables dans la région de soins et qu'il répondra aux conditions, telles que visées à l'article 42, alinéa deux de l'arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013 ;c) l'organisateur peut démontrer qu'après le transfert, il répondra aux conditions, telles que visées à l'article 21 de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013, dans la nouvelle région de soins ;d) les administrations locales des communes de la région de soins où l'organisateur réalisera de nouvelles places d'accueil d'enfants autorisées pour ce transfert, délivrent un avis positif sur les nouvelles places d'accueil d'enfants autorisées et subventionnables.» ; 3° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Si l'organisateur dans l'année calendaire du transfert de places d'accueil d'enfants subventionnables conformément au cas, tel que visé à l'alinéa premier, 7°, ne répond pas aux conditions, telles que visées à l'article 21 de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013, dans la région de soins vers laquelle les places ont été transférées, « Kind en Gezin » réduit le nombre de places subventionnables automatiquement de maximum le nombre de places transférées, à partir du 1er janvier de l'année calendaire après le transfert.».

Art. 4.A l'article 89, alinéa deux du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2017, le membre de phrase « 2° à 6° inclus » est remplacé par le membre de phrase « aliné premier, 2° à 7° inclus ».

Art. 5.Dans l'article 92 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° la date à partir de laquelle et jusqu'à laquelle l'organisateur souhaite recevoir les subventions ;» ; 2° à l'alinéa premier, le point 6° est rétabli dans la lecture suivante : « 6° une attestation d'un expert professionnel qui n'a pas de liens avec l'organisateur, dans laquelle la problématique de l'enfant est décrite et la durée de la problématique qui rend des soins spécifiques dans le cadre de l'accueil d'enfants nécessaires ;»; 3° à l'alinéa 1er, le point 7° est remplacé par la disposition suivante : « 7° la description des soins spécifiques dont l'enfant a besoin, et la manière dont l'organisateur répond à la disposition, telle que visée à l'article 42 de l'arrêté de Subventionnement du 22 novembre 2013, assortie d'une note explicative décrivant comment celles-ci sont liées à la problématique de l'enfant, qui ressort de l'attestation de l'expert professionnel, telle que visée au point 6° ;» ; 4° l'alinéa deux est abrogé.

Art. 6.L'article 102 du même arrêté est abrogé.

Art. 7.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par le décret du Gouvernement flamand du 8 septembre 2017, il est inséré un titre 4/2, constitué des articles 112/7 à 112/10, rédigés comme suit : « Titre 4/2. Conséquences de la fusion volontaire de communes

Art. 112/7.Si des communes dont l'administration locale ou le CPAS est un organisateur d'accueil d'enfants, sont fusionnées sur la base du Décret Fusion volontaire de Communes du 24 juin 2016, « Kind en Gezin » automatiquement arrête les autorisations, les promesses de subvention et les octrois de subvention des communes fusionnées. « Kind en Gezin » octroie ensuite de nouveaux autorisations, promesses de subvention et octrois de subvention ayant le même objet qu'avant la fusion, à la nouvelle commune ou au nouveau CPAS. « Kind en Gezin » additionne les places d'accueil d'enfants subventionnables d'accueil de groupe ou d'accueil familial des communes fusionnées qui, avant la fusion relevaient de groupes distincts de subvention d'accueil de groupe ou d'accueil familial et qui à cause de la fusion des communes relèvent du même groupe de subvention d'accueil de groupe ou d'accueil familial.

Les procédures applicables à une commune fusionnée ou à un CPAS fusionné sur la base de l'arrêté de maintien relatif aux bébés et à la petite enfance du 11 décembre 2015 peuvent être maintenues pour la nouvelle commune ou le nouveau CPAS. « Kind en Gezin » automatiquement transmet les nouveaux autorisations, promesses de subvention et octrois de subvention à la nouvelle commune et au CPAS.

Art. 112/8.Si des communes sont fusionnées sur la base du Décret Fusion volontaire de Communes du 24 juin 2016, « Kind en Gezin » automatiquement ajuste les données des autorisations, promesses de subvention et octrois de subvention de tous les organisateurs dans les communes fusionnées. « Kind en Gezin » octroie ensuite une nouvelle autorisation, une nouvelle promesse de subvention ou un nouvel octroi de subvention ayant le même objet qu'avant la fusion, si l'emplacement d'accueil d'enfants d'un organisateur relève d'un autre groupe de subvention après la fusion des communes. « Kind en Gezin » additionne les places d'accueil d'enfants subventionnables d'accueil de groupe d'un organisateur qui, avant la fusion de communes avait des emplacements d'accueil d'enfants d'accueil de groupe relevant de groupes distincts de subvention d'accueil de groupe et qui à cause de la fusion des communes relèvent du même groupe de subvention d'accueil de groupe. « Kind en Gezin » assure le transfert automatique de places d'accueil d'enfants d'accueil familial ou d'accueil de groupe par des parents d'accueil coopérants vers le nouveau groupe de subvention d'accueil familial ou d'accueil de groupe par des parents d'accueil coopérants dont l'emplacement d'accueil d'enfants d'accueil familial relève après la fusion de communes, si l'organisateur n'a plus aucun emplacement d'accueil d'enfants familial dans le groupe de subvention original d'accueil familial ou d'accueil de groupe par parents d'accueil coopérants à cause de la fusion des communes.

Si au moins un emplacement d'accueil d'enfants de type accueil familial ou de type accueil de groupe par parents d'accueil coopérants d'un groupe de subvention accueil familial ou d'un groupe de subvention accueil de groupe par parents d'accueil coopérants relève d'un nouveau groupe de subvention de type accueil familial ou d'un nouveau groupe de subvention de type accueil de groupe par parents d'accueil coopérants à cause de la fusion de communes et que l'organisateur conserve au moins un emplacement d'accueil d'enfants de type d'accueil familial ou de type d'accueil de groupe par parents d'accueil coopérants dans le groupe de subvention original, « Kind en Gezin » demande à l'organisateur combien de places d'accueil d'enfants subventionnables de type accueil familial ou de type accueil de groupe par parents d'accueil coopérants il souhaite transférer du groupe de subvention de type accueil d'enfants familial ou de type accueil de groupe par parents d'accueil coopérants dont l'emplacement d'accueil d'enfants relevait, vers le nouveau groupe de subvention de type accueil familial ou de type accueil de groupe par parents d'accueil coopérants.

La fusion de communes ne déroge pas aux procédures pour les organisateurs sur la base de l'arrêté de maintien relatif aux bébés et à la petite enfance du 11 décembre 2015 si, à la suite de la fusion de communes, ces derniers reçoivent une nouvelle autorisation ou promesse de subvention ou un nouvel octroi de subventions. « Kind en Gezin » transmet les autorisations, promesses de subvention et octrois de subvention, qu'ils soient nouveaux ou aient été ajustés, aux organisateurs.

Art. 112/9.Pour les places d'accueil d'enfants subventionnables, pour lesquelles une réserve, telle que visée à l'article 6, alinéa deux, 2° de l'arrêté de Subventionnement du 22 novembre 2013 est en cours au moment de la fusion des communes, le délai de la réserve, telle que visée à l'article 4, 2° de l'arrêté ministériel du 23 avril 2014 portant exécution de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013, reprend cours après la fusion.

Art. 112/10.Si la fusion de communes ne prend pas effet au 1 janvier d'une année calendaire, il est tenu compte pour le calcul, en faveur de la nouvelle commune, de la subvention, telle que visée à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017 portant subvention des organisateurs d'accueil d'enfants et d'accueil extrascolaire en exécution de l'Accord intersectoriel flamand, des données des communes fusionnées au 1er janvier de l'année calendaire de la fusion. ». CHAPITRE 2. - Modifications de l'Arrêté de Procédure sur l'Accueil extrascolaire du 19 décembre 2014

Art. 8.Dans l'article 5, alinéa premier, de la version néerlandaise de l'arrêté de Procédure sur l'Accueil extrascolaire du 19 décembre 2014, les mots " de voorwaarden voldoet of zal kunnen voldoen of zal kunnen voldoen " sont remplacés par les mots " de voorwaarden voldoet of zal kunnen voldoen ".

Art. 9.Dans l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, b), le membre de phrase « visé à l'article 33, § 1er, alinéa premier, 2° » est remplacé par le membre de phrase « visé à l'article 33, § 1er, alinéa premier, 1° » ;2° au point 2°, b) le membre de phrase « visé à l'article 38, § 1er, alinéa premier, 2° » est remplacé par le membre de phrase « visé à l'article 38, § 1er, alinéa premier, 1° ».

Art. 10.A l'article 56, alinéa deux, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, les mots « budget d'extension » sont remplacés par les mots « budget de subvention » ;2° au point 4°, les mots « et quels en sont les critères » sont remplacés par les mots « ou en fonction de situations spécifiques » ;3° au point 6°, le mot « et » est remplacé par le mot « ou ».

Art. 11.A l'article 99 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° la date à partir de laquelle et jusqu'à laquelle l'organisateur souhaite recevoir des subventions ;» ;

Dans l'alinéa premier, il est inséré un point 5° /1, rédigé comme suit : « 5° /1 une attestation d'un expert professionnel qui n'a pas de liens avec l'organisateur, dans laquelle la problématique de l'enfant est décrite et la durée de la problématique qui rend des soins spécifiques dans le cadre de l'accueil d'enfants nécessaires ; »; 3° à l'alinéa premier, le point 6° est remplacé par la disposition suivante : « 6° la description des soins spécifiques dont l'enfant a besoin, et la manière dont l'organisateur répond à la disposition, telle que visée à l'article 75 de l'arrêté de Subventionnement accueil extrascolaire du 16 mai 2014, assortie d'une note explicative décrivant comment ceuxi-ci sont mis en rapport avec la problématique de l'enfant, qui ressort de l'attestation de l'expert professionnel, telle que visée au point 5° /1 ;» ; 4° l'alinéa deux est abrogé.

Art. 12.L'article 110 du même arrêté est abrogé.

Art. 13.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 2016 et du 6 octobre 2017, il est inséré un titre 4/1, constitué des articles 127/1 à 127/3, rédigés comme suit : « Titre 4/1. Conséquences de la fusion volontaire de communes

Art. 127/1.Si des communes dont l'administration locale ou le CPAS est un organisateur d'accueil d'enfants extrascolaire, sont fusionnées sur la base du Décret Fusion volontaire de Communes du 24 juin 2016, « Kind en Gezin » automatiquement arrête les agréments, certificats de contrôle, autorisations, promesses de subvention et octrois de subvention des communes fusionnées. « Kind en Gezin » octroie ensuite de nouveaux agréments, certificats de contrôle, autorisations, promesses de subvention et octrois de subvention ayant le même objet qu'avant la fusion, à la nouvelle commune ou au nouveau CPAS. La nouvelle commune ou le nouveau CPAS conserve, si les circonstances sont inchangées après la fusion de communes, pour ce qui concerne la subvention pour l'initiative de l'accueil extrascolaire, les montants pour les différentes tranches de places d'accueil équivalent temps plein, telles que visées à l'article 20 de l'arrêté de Subventionnement accueil extrascolaire du 16 mai 2014, telles qu'elles ont été octroyées aux communes fusionnées. « Kind en Gezin » additionne les places d'accueil subventionnables de type accueil de groupe ou de type accueil familial bénéficiant de subventions pour le tarif sur la base des revenus des communes fusionnées qui avant la fusion relevaient de différents groupes de subvention de type accueil de groupe ou de type accueil familial et qui, à la suite de la fusion des communes, relèvent du même groupe de subvention de type accueil de groupe ou de type accueil familial.

Les procédures pour une commune fusionnée ou pour un CPAS fusionné sur la base des articles 58 à 60 de l'arrêté de Qualité de l'accueil extrascolaire du 16 mai 2014 ou sur la base des articles 95 à 97 de l'arrêté de Subventionnement accueil extrascolaire du 16 mai 2014, peuvent être conservées dans la nouvelle commune ou dans le nouveau CPAS. Pour l'application de l'article 22 de l'arrêté de Subventionnement accueil extrascolaire du 16 mai 2014, « Kind en Gezin » examinera dans l'année calendaire dans laquelle les communes ont été fusionnées, si les communes fusionnées ont ensemble atteint l'occupation minimale requise au cours de l'année calendaire précédant la fusion. Sur la base de ces constats, s'ensuit une suspension ou la réduction proportionnelle de la subvention. « Kind en Gezin » transmet les nouveaux agréments, certificats de contrôle, autorisations, promesses de subvention et octrois de subvention à la nouvelle commune et au nouveau CPAS.

Art. 127/2.Si des communes sont fusionnées sur la base du Décret Fusion volontaire de Communes du 24 juin 2016, « Kind en Gezin » ajuste les données des agréments, certificats de contrôle, promesses de subvention et octrois de subvention de tous les organisateurs dans les communes fusionnées automatiquement. « Kind en Gezin » additionne les places d'accueil subventionnables de type accueil de groupe d'un organisateur qui, avant la fusion de communes avait des emplacements d'accueil de type accueil de groupe qui relevaient de différentes communes et qui, suite à la fusion, relèvent de la même commune. « Kind en Gezin » transmet les agréments, certificats de contrôle, autorisations, promesses de subvention et octrois de subvention ajustés aux organisateurs.

Art. 127/3.Pour les places d'accueil subventionnables pour lesquelles une réserve est en cours, telle que visée à l'article 6, alinéa deux, 2° de l'arrêté de Subventionnement du 22 novembre 2013 au moment de la fusion des communes, le délai, visé à l'article 4, 2° de l'arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013, reprend cours.». CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 14.Les articles 2 et 10 produisent leurs effets le 29 mars 2018.

Art. 15.Le ministre flamand, qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 septembre 2018.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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