publié le 17 mai 2019
Arrêté ministériel portant exécution de l'article 57 de l'arrêté de Procédure du 9 mai 2014, en ce qui concerne les règles de programmation pour la répartition de la subvention pour des périodes d'ouverture élargies, de la subvention pour l'accueil urgent des enfants et de la subvention supplémentaire en 2019
AUTORITE FLAMANDE
Bien-Etre, Santé publique et Famille
27 MARS 2019. - Arrêté ministériel portant exécution de l'article 57 de l'arrêté de Procédure du 9 mai 2014, en ce qui concerne les règles de programmation pour la répartition de la subvention pour des périodes d'ouverture élargies, de la subvention pour l'accueil urgent des enfants et de la subvention supplémentaire en 2019
LE MINISTRE FLAMAND DU BIEN-ETRE, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, Vu le décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins, article 9, article 10, 1° et 3°, et article 12, § 1er, alinéa 2 ;
Vu l'arrêté de Procédure du 9 mai 2014, article 57, § 2, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2018, et § 6, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2018 ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 décembre 2018 ;
Vu l'avis 65.306/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 mars 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° subvention de base : la subvention de base visée à l'article 1er, 1°, de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013 ;2° indice de précarité pour 2017 : l'indicateur illustrant le nombre d'enfants nés dans une famille précarisée, tel qu'il a été enregistré dans Mirage, au sens de l'article 57, § § 6 et 9, de l'arrêté de Procédure du 9 mai 2014, et qui est calculé en divisant le nombre d'enfants nés en 2017, 2016 et 2015 dans une famille qui vit dans la précarité dans la commune au 31 décembre 2017 par le nombre total d'enfants nés au cours de ces trois années et habitant la commune au 31 décembre 2017 ;3° subvention supplémentaire : la subvention supplémentaire visée à l'article 1er, 14°, de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013 ;4° périodes d'ouverture élargies : périodes d'ouverture élargies telles que visées à l'article 40/6 de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013 ;5° subvention pour l'accueil urgent des enfants : la subvention pour l'accueil urgent des enfants visée à l'article 1er, 14° /2, de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013 ;6° subvention pour le tarif sur base des revenus : la subvention pour le tarif sur base des revenus visée à l'article 1er, 17°, de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013 ;7° subvention pour des périodes d'ouverture élargies : la subvention pour des périodes d'ouverture élargies visée à l'article 1er, 17° /1, b) de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013 ;8° groupe de subventions : le groupe de subventions visé à l'article 1er, 20°, de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013.
Art. 2.En 2019, le nouveau budget de subvention total à répartir s'élève à 2.612.000 euros (deux millions six cent douze mille euros).
Art. 3.Le budget de subvention visé à l'article 2 est réparti comme suit : 1° 1.188.000 euros (un million cent quatre-vingt-huit mille euros) pour la subvention pour des périodes d'ouverture élargies ; 2° 1.136.000 euros (un million cent trente-six mille euros) pour la subvention pour l'accueil urgent des enfants combinée à la subvention pour le tarif sur base des revenus, y compris la subvention de base, si nécessaire, pour de nouvelles places d'accueil d'enfants ou pour la conversion de places d'accueil d'enfants existantes en places bénéficiant de la subvention pour le tarif sur la base des revenus ; 3° 288.078 euros (deux cent quatre-vingt-huit mille septante-huit euros) pour la subvention supplémentaire pour l'accueil familial et l'accueil de groupe, le budget étant affecté à la conversion de places d'accueil d'enfants existantes bénéficiant d'un octroi de subvention pour la subvention pour le tarif sur base des revenus en places d'accueil d'enfants bénéficiant d'une subvention supplémentaire.
Un prélèvement du budget à répartir visé à l'alinéa 1er, 1° à 3°, est opéré à concurrence de 10 % pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Un prélèvement du budget à répartir visé à l'alinéa 1er, 3°, est opéré à concurrence des pourcentages ci-dessous pour les régions suivantes : 1° 20 % pour la ville d'Anvers ;2° 5 % pour la ville de Gand. CHAPITRE 2. - Programmation de la subvention pour des périodes d'ouverture élargies
Art. 4.Le budget de subvention pour la subvention pour des périodes d'ouverture élargies, visée à l'article 3, alinéa 1er, 1°, est réparti par province conformément aux articles 5 à 8.
Art. 5.La demande d'une subvention pour des périodes d'ouverture élargies est recevable si elle remplit l'ensemble des critères suivants : 1° le formulaire de demande mis à disposition par Enfance et Famille (« Kind en Gezin ») sur son site Internet a été rempli ;2° la demande a été envoyée à l'adresse de courrier électronique mentionnée sur le formulaire de demande ;3° la demande porte sur au moins dix modules dans un groupe de subventions ;4° la demande a trait à un emplacement d'accueil d'enfants organisant l'accueil de groupe pour lequel l'organisateur dispose d'une promesse de subvention ou d'un octroi de subvention pour la subvention de base ;5° la demande ne porte pas sur un nombre minimum trop élevé de modules demandés par rapport au nombre de modules disponibles que Enfance et Famille peut octroyer dans la province. A l'alinéa 1er, on entend par module : le module visé à l'article 40/7 de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013.
La demande d'une subvention pour des périodes d'ouverture élargies est exclue si l'un ou plusieurs des critères suivants est rempli : 1° des éléments sérieux du dossier indiquent que les conditions d'autorisation ou de subvention ne peuvent pas être respectées ;2° l'administration locale émet un avis négatif motivé et fondé suite à l'absence de collaboration de l'organisateur au guichet local pour l'accueil d'enfants de la commune ou parce que la demande ne répond pas aux besoins locaux en matière d'accueil de bébés et de bambins dans des périodes d'ouverture élargies ;3° aucune perspective claire et réaliste de réalisation concrète d'une offre dans des périodes d'ouverture élargies pour la date de réalisation indiquée ou pour le 31 décembre 2020 n'est présentée.
Art. 6.Enfance et Famille évalue le bien-fondé des demandes de subvention pour des périodes d'ouverture élargies sur la base de la somme des scores suivants : 1° le score de Enfance et Famille sur un maximum de dix-huit points pour l'offre de périodes d'ouverture élargies de l'organisateur ;2° le score de Enfance et Famille sur un maximum de douze points pour la mesure dans laquelle l'organisateur démontre au moyen d'explications et de données chiffrées qu'il existe selon lui un besoin d'accueil des enfants à des périodes d'ouverture élargies dans la commune et la manière dont il l'associe au nombre de modules demandés ;3° le score de Enfance et Famille sur un maximum de deux points pour la couverture de familles présentant un besoin de périodes d'ouverture élargies par l'organisateur.
Art. 7.Les demandes de subvention pour des périodes d'ouverture élargies sont classées par province sur la base de leur score. Les demandes ayant obtenu le score le plus élevé viennent en haut du classement. Les promesses de subvention sont accordées en fonction de l'ordre dans le classement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les quatre premières promesses de subvention sont accordées par province aux quatre demandes les mieux classées émanant de différentes communes de la province.
Si des demandes émanant de différentes communes obtiennent un score identique, la demande de la commune présentant le plus grand besoin d'accueil d'enfants à des périodes d'ouverture élargies tel que visé à l'article 57, § 8, de l'arrêté de Procédure du 9 mai 2014 obtient un classement plus élevé. Si ces communes présentent un besoin équivalent, la demande de la commune présentant l'indice de précarité le plus élevé pour 2017 obtient le classement le plus élevé.
Si des demandes émanant de la même commune obtiennent un score identique, la demande de l'organisateur qui a, au total, le moins de places d'accueil de groupe avec une promesse de subvention ou un octroi de subvention pour la subvention de base obtient un classement plus élevé.
Si, après application des alinéas 1er à 4, un budget est encore disponible dans une ou plusieurs provinces ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, ce budget est regroupé et la première demande suivante qui a obtenu le score le plus élevé sur l'ensemble des provinces et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale est éligible.
Art. 8.Si une demande de subvention pour des périodes d'ouverture élargies n'obtient pas le score de 50 % sur le score total, Enfance et Famille décide d'exclure cette demande et de refuser une promesse de subvention. CHAPITRE 3. - Programmation de la subvention pour l'accueil urgent des enfants
Art. 9.Le budget de subvention pour la subvention pour l'accueil urgent des enfants combinée à la subvention pour le tarif sur base des revenus, y compris, éventuellement, la subvention de base, visée à l'article 3, alinéa 1er, 2°, est réparti conformément aux articles 10 à 16.
Art. 10.Les zones géographiques où la subvention pour l'accueil urgent des enfants est répartie sont les communes figurant sur la liste reprise à l'annexe 1ère jointe au présent arrêté. Le nombre maximum de places pouvant être octroyées par commune est indiqué.
Art. 11.La demande de subvention pour l'accueil urgent des enfants est recevable si elle remplit l'ensemble des critères suivants : 1° le formulaire de demande mis à disposition par Enfance et Famille sur son site Internet a été rempli ;2° la demande a été envoyée à l'adresse de courrier électronique mentionnée sur le formulaire de demande ;3° la demande concerne des places subventionnables dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ou dans l'une des communes reprises à l'annexe 1ère jointe au présent arrêté ;4° la demande a trait à des places subventionnables pour un emplacement d'accueil d'enfants organisant l'accueil de groupe pour lequel l'organisateur a reçu de Enfance et Famille un octroi de subvention ou une promesse de subvention pour la subvention pour le tarif sur base des revenus ou où l'organisateur utilise le système du tarif sur base des revenus visé aux articles 27 à 36/1 de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013 ;5° la demande ne porte pas sur un nombre minimum trop élevé de places d'accueil d'enfants demandées pour l'accueil urgent des enfants par rapport au nombre de places disponibles que Enfance et Famille peut octroyer dans la commune. La demande de subvention pour l'accueil urgent des enfants est exclue si l'un ou plusieurs des critères suivants est rempli : 1° des éléments sérieux du dossier indiquent que les conditions d'autorisation ou de subvention ne peuvent pas être respectées ;2° l'administration locale émet un avis négatif motivé et fondé suite à l'absence de collaboration de l'organisateur au guichet local pour l'accueil d'enfants de la commune ou parce que la demande ne répond pas aux besoins locaux en matière de places d'accueil urgent d'enfants ;3° aucune perspective claire et réaliste de réalisation concrète de places d'accueil d'enfants pour l'accueil urgent des enfants pour la date de réalisation indiquée ou pour le 31 décembre 2020 n'est présentée ;4° la demande a trait à des places d'accueil d'enfants subventionnables pour lesquelles l'organisateur dispose déjà d'un octroi de subvention ou d'une promesse de subvention pour la subvention pour le tarif sur base des revenus.
Art. 12.Enfance et Famille évalue le bien-fondé des demandes de subvention pour l'accueil urgent des enfants sur la base de la somme des scores suivants : 1° le score d'avis de l'administration locale sur un maximum de huit points, à condition que l'administration locale informe les organisateurs des critères et du poids de chaque critère pour le 31 décembre 2018.Les critères de l'administration locale sont objectifs, transparents, pertinents pour la subvention et complémentaires aux critères visés aux points 2° à 4° ; 2° le score de Enfance et Famille sur un maximum de six points pour le besoin démontré de places d'accueil d'enfants pour l'accueil urgent des enfants dans la commune ;3° le score de Enfance et Famille sur un maximum de deux points pour la collaboration avec des acteurs pertinents en fonction de la couverture des familles présentant un besoin d'accueil urgent des enfants ;4° le score de Enfance et Famille sur un maximum de trois points pour le rôle de l'organisateur dans un plan de garantie de soins pour les bébés et bambins en cas d'éloignement du domicile. A l'alinéa 1er, 4°, on entend par plan de garantie de soins : le plan de garantie de soins en cas d'éloignement du domicile décrit dans l'extrait de la circulaire ministérielle du 29 mai 2018 relative à la garantie de soins en cas d'éloignement du domicile de jeunes enfants en Flandre, repris à l'annexe 3 jointe au présent arrêté.
Si une administration locale ne transmet par le score d'avis à Enfance et Famille parce que l'organisateur n'a pas transmis la demande à l'administration locale, cela sera considéré comme un score d'avis de zéro sur huit.
Si une administration locale n'a transmis de score d'avis pour aucune demande de la commune, les demandes seront évaluées sur la base du score visé à l'alinéa 1er, 2° à 4°, sur un maximum de onze points.
S'il apparaît qu'un ou plusieurs des critères de l'administration locale ou l'évaluation par l'administration locale ne remplissent pas les conditions visées à l'alinéa 1er, 1°, les demandes sont évaluées sur la base du score sur les critères qui remplissent bien les conditions visées à l'alinéa 1er, 1°, et du score visé à l'alinéa 1er, 2° à 4°.
Art. 13.Les demandes de subvention pour l'accueil urgent des enfants sont classées par commune sur la base de leur score. Les demandes ayant obtenu le score le plus élevé viennent en haut du classement.
Si des demandes obtiennent un score identique, la demande ayant obtenu le score le plus élevé sur l'avis de l'administration locale sera placée plus haut dans le classement que la demande ayant obtenu un score inférieur de l'administration locale.
Si, à ce moment, plusieurs demandes sont encore classées à la même place, la demande dont la date de réalisation réaliste est la plus proche sera placée plus haut dans le classement que les autres demandes.
Si, à ce moment, plusieurs demandes sont encore classées à la même place, la demande de l'organisateur qui a, au total, le moins de places d'accueil de groupe avec un octroi de subvention ou une promesse de subvention pour la subvention pour le tarif sur base des revenus obtient un classement plus élevé.
Si, après application des alinéas 1er à 4, un budget est encore disponible, il est réparti proportionnellement sur les communes où des demandes n'ont pas encore été accueillies. Si, après cela, un budget est encore disponible, il est octroyé aux demandes dans l'ordre du score successivement dans les communes dans l'ordre du classement des communes.
Art. 14.Si une demande de subvention pour l'accueil urgent des enfants n'obtient pas le score de 50 % sur le score total, Enfance et Famille peut décider d'exclure cette demande et de refuser une promesse de subvention. CHAPITRE 4. - Programmation de la subvention supplémentaire
Art. 15.Le budget de subvention pour la subvention supplémentaire, visée à l'article 3, alinéa 1er, 3°, est réparti conformément aux articles 16 à 20.
Art. 16.Les zones géographiques dans lesquelles la subvention supplémentaire est répartie sont les communes où l'indice de précarité pour 2017 s'élève au moins à 14,98. Ce sont les communes figurant sur la liste reprise à l'annexe 2 jointe au présent arrêté. Les communes sont classées sur la base de l'indice de précarité pour 2017.
Le pourcentage limite qui détermine le niveau jusqu'auquel des places d'accueil d'enfants subventionnables bénéficiant d'une subvention supplémentaire peuvent être attribuées dans une commune s'élève à 33 %.
Art. 17.La demande de subvention supplémentaire est recevable si elle remplit l'ensemble des critères suivants : 1° le formulaire de demande mis à disposition par Enfance et Famille sur son site Internet a été rempli ;2° la demande a été envoyée à l'adresse de courrier électronique mentionnée sur le formulaire de demande ;3° la demande concerne des places subventionnables à Gand, Anvers, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ou dans l'une des communes reprises à l'annexe 2 jointe au présent arrêté ;4° la demande concerne la conversion de places d'accueil d'enfants existantes pour lesquelles l'organisateur a reçu de Enfance et Famille un octroi de subvention pour la subvention pour le tarif sur base des revenus ;5° la demande ne porte pas sur un nombre minimum trop élevé de places d'accueil d'enfants subventionnables demandées par rapport au nombre disponible de places d'accueil d'enfants subventionnables, visé à l'annexe 2 jointe au présent arrêté, que Enfance et Famille peut octroyer dans la commune. La demande de subvention supplémentaire est exclue si l'un ou plusieurs des critères suivants est rempli : 1° des éléments sérieux du dossier indiquent que les conditions d'autorisation ou de subvention ne peuvent pas être respectées ;2° l'administration locale émet un avis négatif motivé et fondé suite à l'absence de collaboration de l'organisateur au guichet local pour l'accueil d'enfants de la commune ou parce que la demande ne répond pas aux besoins locaux en matière de subvention supplémentaire ;3° aucune perspective claire et réaliste de réalisation concrète des places d'accueil d'enfants subventionnables demandées pour la date de réalisation indiquée ou pour le 31 décembre 2020 n'est présentée ;4° la demande émane de l'organisateur qui, en 2017, ne remplissait pas la condition visée à l'article 22, alinéa 2, de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013 lorsqu'il a reçu la subvention pour le tarif sur base des revenus et la condition visée à l'article 38, alinéa 2, de l'arrêté précité lorsqu'il a aussi reçu la subvention supplémentaire, à moins que l'organisateur ne puisse démontrer que les chiffres pour 2017 ne sont pas représentatifs et qu'il puisse démontrer par des chiffres plus récents qu'il satisfait bel et bien, en 2018, aux conditions précitées ;5° le nombre minimum de places d'accueil d'enfants subventionnables demandées est supérieur au nombre existant de places d'accueil d'enfants bénéficiant d'un octroi de subvention pour la subvention pour le tarif sur base des revenus au moment de l'appel.
Art. 18.Enfance et Famille évalue le bien-fondé des demandes de subvention supplémentaire sur la base de la somme des scores suivants : 1° le score d'avis de l'administration locale sur un maximum de dix points, à condition que l'administration locale informe les organisateurs des critères et du poids de chaque critère pour le 31 décembre 2018.Les critères de l'administration locale sont objectifs, transparents, pertinents pour la subvention et complémentaires aux critères visés aux points 2° à 4° ; 2° le score de Enfance et Famille sur un maximum de deux points pour la mesure dans laquelle l'organisateur a accueilli, en 2017, des enfants de familles telles que visées à l'article 22, alinéa 2, de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013 ;3° le score de Enfance et Famille sur un maximum de deux points pour la mesure dans laquelle l'organisateur mène une politique d'admission proactive à l'égard des familles fragilisées ;4° le score de Enfance et Famille sur un maximum de quatre points pour la mesure dans laquelle l'organisateur adapte le fonctionnement aux familles vulnérables en ce qui concerne la communication avec les familles, la politique d'adaptation, la politique financière et le plan d'accueil. A l'alinéa 1er, 3° et 4, on entend par famille fragilisée : une famille telle que visée à l'article 1er, 10°, de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013.
Si une administration locale ne transmet pas le score d'avis à Enfance et Famille parce que l'organisateur n'a pas transmis la demande à l'administration locale, cela sera considéré comme un score d'avis de zéro sur dix.
Si une administration locale n'a transmis de score d'avis pour aucune demande de la commune, les demandes seront évaluées sur la base du score visé à l'alinéa 1er, 2° à 4°, sur un maximum de huit points.
S'il apparaît qu'un ou plusieurs des critères de l'administration locale ou l'évaluation par l'administration locale ne remplissent pas les conditions visées à l'alinéa 1er, 1°, les demandes sont évaluées sur la base du score sur les critères qui remplissent bien les conditions visées à l'alinéa 1er, 1°, et du score visé à l'alinéa 1er, 2° à 4°.
Art. 19.Les demandes de subvention supplémentaire sont classées par commune sur la base de leur score. Les demandes ayant obtenu le score le plus élevé viennent en haut du classement.
Si des demandes obtiennent un score identique, la demande ayant obtenu le score le plus élevé sur l'avis de l'administration locale sera placée plus haut dans le classement que la demande ayant obtenu un score inférieur de l'administration locale.
Si, à ce moment, plusieurs demandes sont encore classées à la même place, la demande dont la date de réalisation réaliste est la plus proche sera placée plus haut dans le classement que les autres demandes.
Si, à ce moment, plusieurs demandes sont encore classées à la même place, la demande de l'organisateur ayant le score le plus élevé sur les critères visés à l'article 18, alinéa 1er, 3° et 4°, réunis obtient un classement plus élevé.
Art. 20.Si une demande de subvention supplémentaire n'obtient pas le score de 50 % sur le score total, Enfance et Famille peut décider d'exclure cette demande et de refuser une promesse de subvention. CHAPITRE 5. - Dispositions finales
Art. 21.Le présent arrêté produit ses effets à compter du 1er décembre 2018.
Bruxelles, le 27 mars 2019.
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN
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