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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 septembre 2018
publié le 19 octobre 2018

Arrêté du Gouvernement flamand fixant des mesures d'exécution concernant la formation duale et la phase de démarrage et diverses autres mesures

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14 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant des mesures d'exécution concernant la formation duale et la phase de démarrage et diverses autres mesures


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20 ;

Vu le décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au « Vlaamse Onderwijsraad » (Conseil flamand de l'Enseignement), notamment l'article 78 ;

Vu le décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, notamment l'article 84 ;

Vu le décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications, notamment l'article 7, remplacé par le décret du 1er juillet 2017, l'article 12, modifié par le décret du 1er juillet 2017 et l'article 15, modifié par le décret du 12 juillet 2013 ;

Vu le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, sanctionné par le décret du 27 mai 2011, notamment les articles 5, § 6, 12, 115, § 1er, modifiés par le décret du 21 mars 2014 et le décret du 4 avril 2014, et l'article 123/3, inséré par le décret du 25 avril 2014, et les articles 357/14, 357/18, 357/22, 357/24, 357/25, § 2, 357/27, 357/29, 357/31, 357/46, 357/47, 357/50, 357/52, 357/53 et 357/55, insérés par le décret du 30 mars 2018 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement secondaire ou dans le système d'apprentissage et de travail ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 organisant l'année scolaire dans l'enseignement secondaire ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 2005 relatif à la composition du « Vlaamse Onderwijsraad » (Conseil flamand de l'Enseignement) ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2013 portant exécution du décret relatif à la structure des certifications du 30 avril 2009 en matière de reconnaissance de qualifications professionnelles et en matière de reconnaissance des qualifications d'enseignement pour l'enseignement secondaire après secondaire ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 janvier 2014 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications, en ce qui concerne la reconnaissance de qualifications d'enseignement des niveaux 1er à 4 inclus, et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2013 portant exécution du décret relatif à la structure des certifications du 30 avril 2009 en matière de reconnaissance de qualifications professionnelles et en matière de reconnaissance des qualifications d'enseignement pour l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel ;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 23 avril 2018 ;

Vu l'avis du « Vlaamse Onderwijsraad », rendu le 17 mai 2018 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de « Syntra Vlaanderen », rendu le 28 mai 2018 ;

Vu l'avis du « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen », rendu le 4 juin 2018 ;

Vu le protocole n° 98 du 15 juin 2018 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné ;

Vu l'avis 63.754/1/V du Conseil d'Etat, donné le 30 juillet 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - La formation duale et la phase de démarrage Section 1re. - Organisation de la formation duale

Article 1er.La période de vingt jours de formation par année scolaire pendant laquelle l'élève n'est pas tenu d'avoir un contrat, visée à l'article 357/22 du Code de l'Enseignement secondaire, est prolongée dans les situations suivantes : 1° l'élève est légitimement absent pendant cette période de formation de vingt jours : la période est prolongée du nombre de jours d'absence ;2° l'entreprise est agréée pendant cette période de vingt jours de formation : la période est prolongée du nombre de jours que prend la procédure d'agrément de l'entreprise ;3° l'accompagnateur de parcours décide de prolonger cette période de vingt jours de formation d'un maximum de la même période de vingt jours de formation en fonction des efforts de l'élève et du contexte spécifique.

Art. 2.En vue de l'évaluation des élèves dans les subdivisions structurelles duales de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, l'organisation d'une épreuve intégrée telle que visée à l'article 56 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein, est facultative.

Art. 3.En sa qualité de membre avec voix délibérative du conseil de classe, le tuteur doit respecter le secret de fonction auquel sont tenus les membres avec voix délibérative du personnel administratif et enseignant, qui sont soumis au statut dans l'enseignement. Lorsque l'élève accomplit successivement la composante lieu de travail dans plusieurs lieux de travail, et que, par conséquent, différents tuteurs interviennent pour cet élève pendant la même année scolaire, ces tuteurs ne disposent ensemble que d'une seule voix au conseil de classe. En cas de partage des voix des tuteurs, l'accompagnateur de parcours vote au nom de ces tuteurs, sans préjudice de son propre vote.

Des arrangements pratiques sont convenus entre prestataire de la formation duale et le lieu de travail concernant le rôle du tuteur dans le conseil de classe, y compris la présence ou non du tuteur aux réunions du conseil de classe.

Art. 4.Le Ministre flamand chargé de l'enseignement peut lancer un appel aux organisateurs pour qu'ils proposent un parcours d'accompagnement aux élèves pendant leur recherche d'un lieu de travail ou sur le lieu de travail.

L'appel, visé à l'alinéa 1er, contient au moins les éléments suivants : 1° un aperçu des organisations qui peuvent souscrire à l'appel ;2° la procédure de sélection et les critères de sélection utilisés pour désigner les organisateurs ;3° les conditions à remplir par les organisateurs candidats ;4° la hauteur de la subvention ;5° les conditions régissant le retrait des subventions ;6° le soutien subventionnable maximal dans le cadre de l'appel ;7° l'évaluation des parcours d'accompagnement. Section 2. - Organisation de la phase de démarrage

Art. 5.Afin de vérifier l'admissibilité de l'élève à la phase de démarrage, le service compétent du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation met au point une boîte à outils de méthodologies permettant d'évaluer chez l'élève sa capacité d'insertion professionnelle, sa volonté de travailler, son orientation scolaire, ses intérêts, sa motivation et ses compétences acquises antérieurement. Cette boîte à outils permet aux fournisseurs de la phase de démarrage de faire leurs choix parmi les méthodologies à disposition.

Art. 6.Une expérience d'apprentissage accompagnée s'inscrivant dans la composante de démarrage peut se dérouler chez toute personne physique, personne morale privée ou publique. A cet effet, un contrat de formation est conclu entre le jeune, le prestataire de la phase de démarrage et la personne physique ou morale concernée. Ce contrat contient les obligations mutuelles, le suivi et l'évaluation de la composante démarrage.

Le modèle du contrat est fixé par le service compétent du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation.

Art. 7.L'appel à propositions aux organisateurs de la phase de démarrage est lancé par le service compétent du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation. Section 3. - Validation des études

Art. 8.§ 1er. Dans les subdivisions structurelles duales, les titres suivants peuvent être délivrés : 1° un diplôme d'enseignement secondaire ;2° un certificat de Se-n-Se ;3° un certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré ;4° un certificat d'études de la troisième année d'études du troisième degré ;5° un certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire ;6° une attestation de qualification professionnelle ;7° une attestation de qualification partielle. Dans les subdivisions structurelles de démarrage, seuls les certificats visés à l'alinéa 1er, 5° à 7°, sont délivrés.

Les titres, visés à l'alinéa 1er, 1° à 5°, dont le titre, visé à l'alinéa 1er, 5°, seulement à condition qu'il est délivré dans l'enseignement secondaire professionnel, sont, en application de l'article 14 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications, réputés être une qualification d'enseignement.

Le titre visé à l'alinéa 1er, 6°, est, en application de l'article 14 du décret précité, réputé être une qualification professionnelle.

Dans le cas d'une subdivision structurelle duale ou d'une subdivision structurelle de démarrage fondée sur plus d'une qualification professionnelle, différentes certifications professionnelles peuvent être délivrées.

Le titre visé à l'alinéa 1er, 7°, est conféré si l'élève n'est pas éligible à l'un des titres, visés à l'alinéa 1er, points 1° à 6°, mais a néanmoins accompli un cluster de compétences ou une combinaison de clusters de compétences donnant droit, conformément au parcours standard, à une certification partielle. Ce titre est considéré comme une partie d'une qualification professionnelle, qui est explicitement mentionnée sur le modèle du titre, tel que visé au § 2 du présent article, avec le nom de la qualification professionnelle.

Dans le cas d'une subdivision structurelle duale ou d'une subdivision structurelle de démarrage, différentes certifications partielles peuvent être délivrées. La délimitation d'une qualification partielle dans le cadre de l'élaboration d'un parcours standard peut se faire jusqu'au 31 août 2019 au plus tard. § 2. Une attestation de compétences est délivrée si l'étudiant a acquis certaines compétences à partir d'une qualification reconnue, sans toutefois être éligible à l'un des titres mentionnés au § 1er.

Cette attestation peut également être délivrée dans des subdivisions structurelles de démarrage. § 3. Une attestation de fréquentation régulière des cours est délivrée en cas d'abandon précoce de la formation sans que des compétences attestables n'aient été acquises ou après la première année d'un degré. Si cette attestation est délivrée après la première année d'un degré, elle ouvre d'office l'accès à la deuxième année d'études de ce degré. Cette attestation peut également être délivrée dans des subdivisions structurelles de démarrage. § 4. Le modèle et les directives pour le compléter sont repris : 1° pour un diplôme d'enseignement communautaire : à l'annexe 1re jointe au présent arrêté ;2° pour un certificat de Se-n-Se : à l'annexe 2 jointe au présent arrêté ;3° pour un certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré : à l'annexe 3 jointe au présent arrêté ;4° pour un certificat d'études de la troisième année d'études du troisième degré : à l'annexe 4 jointe au présent arrêté ;5° pour un certificat d'études du deuxième degré de l'enseignement secondaire : à l'annexe 5 jointe au présent arrêté ;6° pour une certification professionnelle : à l'annexe 6 jointe au présent arrêté ;7° pour une certification partielle : à l'annexe 7 jointe au présent arrêté ;8° pour une attestation de compétences : à l'annexe 8 jointe au présent arrêté ;9° pour une attestation de fréquentation régulière des cours : à l'annexe 9 jointe au présent arrêté. Les modèles des titres visés à l'alinéa 1er, 1° à 5°, dont le modèle du titre visé à l'alinéa 1er, 5°, pour autant qu'il soit délivré dans l'enseignement secondaire professionnel, mentionnent explicitement qu'il s'agit d'une qualification d'enseignement et le niveau de celle-ci au sein de la Structure flamande des certifications et du Cadre européen des certifications.

Le modèle du titre visé à l'alinéa 1er, 6°, mentionne explicitement qu'il s'agit d'une qualification professionnelle et indique également le nom de la qualification professionnelle et le niveau de celle-ci au sein de la Structure flamande des certifications et du Cadre européen des certifications.

Dans le modèle des titres visés à l'alinéa 1er, 1° à 7°, est intégré un supplément au titre. Section 4. - Financement et subventionnement

Art. 9.Dans la limite des crédits disponibles, le Ministre flamand chargé de l'enseignement détermine, par année scolaire, le montant des moyens de fonctionnement complémentaires attribués à un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel par élève inscrit dans un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel le premier jour de classe de février.

Les moyens de fonctionnement complémentaires pour les centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel sont ajoutés à l'avance sur le budget de fonctionnement.

Art. 10.§ 1er. Le présent article est d'application aux subdivisions structurelles duales et aux subdivisions structurelles de démarrage. § 2. En moyenne, deux heures par semaine au maximum du nombre de périodes-professeur compris dans la composante scolaire peuvent être utilisées pour des conférenciers. § 3. Lors du transfert de périodes-professeur d'une école d'enseignement secondaire ordinaire à plein temps à un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, chaque période-professeur transférée est convertie en un crédit de 34,27 euros. Ce montant est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

A partir du 1er janvier 1990, ce crédit est lié à l'indice-pivot 138,01. Les adaptations à l'indice effectuées après le 1er octobre de l'année scolaire ne produisent toutefois leurs effets qu'à partir de l'année scolaire suivante.

Si le transfert s'opère d'un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises à une école d'enseignement secondaire ordinaire à plein temps, le même montant, visé à l'alinéa 1er, est applicable par période-professeur transférée à cette école. § 4. Lors du transfert de périodes-professeur d'un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel à un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, chaque période-professeur transférée est convertie en un crédit de 29,63 euros. Ce crédit est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

A partir du 1er janvier 1990, ce crédit est lié à l'indice-pivot 138,01. Les adaptations à l'indice effectuées après le 1er octobre de l'année scolaire ne produisent toutefois leurs effets qu'à partir de l'année scolaire suivante.

Si le transfert s'opère d'un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises à un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, le même montant, visé à l'alinéa 1er, est applicable par période-professeur qui est transférée à ce centre. § 5. Lors du transfert de périodes-professeur d'une école d'enseignement secondaire ordinaire à plein temps ou d'un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel à un centre d'éducation des adultes, chaque période-professeur transférée est convertie en une période/enseignant telle que visée au décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes. § 6. Lors du transfert de périodes/enseignant d'un centre d'éducation des adultes à un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, chaque période/enseignant transférée est convertie en un crédit de 33,77 euros. Ce crédit est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. A partir du 1er janvier 1990, ce crédit est lié à l'indice-pivot 138,01. Les adaptations à l'indice effectuées après le 1er octobre de l'année scolaire ne produisent toutefois leurs effets qu'à partir de l'année scolaire suivante.

Si le transfert s'opère d'un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises à un centre d'éducation des adultes, le même montant, visé à l'alinéa 1er, est applicable par période-professeur qui est transférée à ce centre. CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives Section 1re. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16

septembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement secondaire ou dans le système d'apprentissage et de travail

Art. 11.Dans l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement secondaire ou dans le système d'apprentissage et de travail, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 juillet 2007 et 24 octobre 2008, le membre de phrase « ou Syntra Vlaanderen, suivant le cas, » est chaque fois supprimé.

Art. 12.Dans l'article 6, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008, le membre de phrase « ou Syntra Vlaanderen, suivant le cas, » est supprimé.

Art. 13.A l'article 10bis, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008, le membre de phrase « ou Syntra Vlaanderen, suivant le cas, » est supprimé.

Art. 14.L'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 11.Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux établissements qui ne sont pas financés ou subventionnés par la Communauté flamande et, dans le cas des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, ne s'appliquent qu'aux subdivisions structurelles duales ou aux subdivisions structurelles de démarrage. ».

Art. 15.L'article 14ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2003 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 août 2016, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Lorsqu'il s'agit d'une expérience d'apprentissage accompagnée dans une entreprise, les absences pendant la composante lieu de travail de subdivisions structurelles duales ou de subdivisions structurelles de démarrage, doivent être conformes au règlement de travail. ».

Art. 16.Dans l'article 14septies du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Pour ce qui est des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux subdivisions structurelles duales ou qu'aux subdivisions structurelles de démarrage. ».

Art. 17.Dans l'article 14octies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2003 et dernièrement modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante: « Pour ce qui est des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux subdivisions structurelles duales ou qu'aux subdivisions structurelles de démarrage. ». Section 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31

août 2001 organisant l'année scolaire dans l'enseignement secondaire

Art. 18.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 organisant l'année scolaire dans l'enseignement secondaire, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008, le membre de phrase suivant est ajouté au § 1er : « Par application des articles 357/3 et 357/39 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, le présent article ne s'applique pas aux subdivisions structurelles duales ou aux subdivisions structurelles de démarrage. ». Section 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21

octobre 2005 relatif à la composition du « Vlaamse Onderwijsraad » (Conseil flamand de l'Enseignement)

Art. 19.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 2005 relatif à la composition du « Vlaamse Onderwijsraad » (Conseil flamand de l'Enseignement), modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 21 est abrogé ;2° il est inséré un nouveau point qui s'énonce comme suit : « 15° bis SYNTRUM : l'organisation coordinatrice représentant les centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises ;».

Art. 20.Dans l'article 2, 2°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013, le terme « VSKO » est remplacé par le terme « Katholiek Onderwijs Vlaanderen ».

Art. 21.Dans l'article 3, 1°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013, le terme « VSKO » est remplacé par le terme « Katholiek Onderwijs Vlaanderen ».

Art. 22.A l'article 4, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, le nombre « 28 » est remplacé par le nombre « 29 » ;2° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° neuf représentants des pouvoirs organisateurs dont deux sont désignés par l'Enseignement communautaire, un est désigné par le « POV », un par le « Katholiek Onderwijs Vlaanderen », un par l'« OKO » et un par « SYNTRUM » ;».

Art. 23.Dans l'article 5, 1°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013, le terme « VSKO » est remplacé par le terme « Katholiek Onderwijs Vlaanderen ». Section 4. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24

octobre 2008 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande

Art. 24.A l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la phrase introductive, les mots « aux annexes XV à XX incluse » sont remplacés par les mots « aux annexes XV à XIX » ;2° le point 6° est supprimé.

Art. 25.Dans le même arrêté, l'annexe XV, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, est remplacée par l'annexe 10 jointe au présent arrêté.

Art. 26.Dans le même arrêté, l'annexe XVI, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, est remplacée par l'annexe 11 jointe au présent arrêté.

Art. 27.Dans le même arrêté, l'annexe XVII est remplacée par l'annexe 12, jointe en annexe au présent arrêté.

Art. 28.Dans le même arrêté, l'annexe XVIII est remplacée par l'annexe 13, jointe en annexe au présent arrêté.

Art. 29.Dans le même arrêté, l'annexe XIX est remplacée par l'annexe 14, jointe en annexe au présent arrêté.

Art. 30.L'annexe XX du même arrêté est abrogée. Section 5. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11

janvier 2013 portant exécution du décret relatif à la structure des certifications du 30 avril 2009 en matière de reconnaissance de qualifications professionnelles et en matière de reconnaissance des qualifications d'enseignement pour l'enseignement secondaire après secondaire

Art. 31.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2013 portant exécution du décret relatif à la structure des certifications du 30 avril 2009 en matière de reconnaissance de qualifications professionnelles et en matière de reconnaissance des qualifications d'enseignement pour l'enseignement secondaire après secondaire, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 juillet 2015 et 7 juillet 2017, le point 6° est rétabli dans la rédaction suivante : « 6° qualification partielle : la notion visée à l'article 8, alinéa 2, du décret du 30 avril 2009 ; ».

Art. 32.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un point 3° /1, rédigé comme suit : « 3° /1 si applicable, le titre de la ou des qualifications partielles et les compétences qui constituent ensemble une qualification partielle ;» ; 2° au point 4°, le membre de phrase «, y compris de l'éventuelle ou des éventuelles qualifications partielles » est ajouté ;3° le point 6° est supprimé.

Art. 33.Dans l'article 15 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « La qualification professionnelle reconnue comprend au moins le nom et la définition de la qualification professionnelle, les compétences du dossier de qualification professionnelle validé, l'éventuelle ou les éventuelles qualifications partielles sous-jacentes, la fixation du niveau de la qualification professionnelle et l'année de la reconnaissance. Toute qualification professionnelle reconnue est publiée au Moniteur belge. ». Section 6. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10

janvier 2014 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications, en ce qui concerne la reconnaissance de qualifications d'enseignement des niveaux 1er à 4 inclus, et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2013 portant exécution du décret relatif à la structure des certifications du 30 avril 2009 en matière de reconnaissance des qualifications d'enseignement pour l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel

Art. 34.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 janvier 2014 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications, en ce qui concerne la reconnaissance de qualifications d'enseignement des niveaux 1er à 4 inclus, et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2013 portant exécution du décret relatif à la structure des certifications du 30 avril 2009 en matière de reconnaissance des qualifications d'enseignement pour l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel, est ajouté un alinéa 2 ainsi rédigé : « Les qualifications partielles utilisées dans une qualification d'enseignement des niveaux 1er à 4 sont des qualifications partielles qui font partie d'une qualification professionnelle des niveaux 1er à 4. ».

Art. 35.Dans l'article 5 du même arrêté, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : 3° « les objectifs pédagogiques, plus particulièrement les objectifs finaux et les autres subdivisions dont la qualification d'enseignement est constituée, par application de l'article 14 du décret du 30 avril 2009 ;». CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 36.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2019, à l'exception des articles 4 et 7, de l'article 8, § 1er, alinéa 7, et des articles 18 à 34, qui entrent en vigueur le 1er octobre 2018.

Art. 37.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions et le Ministre flamand qui a la politique de l'emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 septembre 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS

Pour la consultation du tableau, voir image

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