publié le 31 octobre 2012
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 fixant les conditions de travail et le régime pécuniaire des enseignants de l'apprentissage et des formations certifiées
14 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 fixant les conditions de travail et le régime pécuniaire des enseignants de l'apprentissage et des formations certifiées
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre), notamment l'article 41, modifié par le décret du 20 avril 2012;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 fixant les conditions de travail et le régime pécuniaire des enseignants de l'apprentissage et des formations certifiées;
Vu l'avis du conseil d'administration de la « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen », rendu le 11 mai 2012;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 12 juillet 2012;
Vu l'avis 51.744/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 août 2012, en application de l'article 84, § 3, alinéa premier, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 fixant les conditions de travail et le régime pécuniaire des enseignants de l'apprentissage et des formations certifiées, modifié par le décret du 14 mars 2008, les mots « formations certifiées » sont remplacés par les mots « parcours d'entrepreneuriat ».
Art. 2.Dans l'article 1er du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2008, le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° parcours d'entrepreneuriat : le parcours, visé aux articles 31 à 33 inclus du décret. ».
Art. 3.Dans l'article 5, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 1994 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 mai 2002, 14 mars 2008 et 21 mai 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, point 2, les mots « formation de l'entrepreneur » sont remplacés par les mots « parcours d'entrepreneuriat »;2° dans l'alinéa premier, le point 4 est abrogé;3° dans l'alinéa deux, les mots « et 4° » sont abrogés.
Art. 4.Dans l'article 7, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 1994 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2008, les mots « paie pour les enseignants de l'apprentissage et des formations certifiées » sont remplacés par les mots « prend en charge les frais administratifs du paiement des enseignants et paie pour les enseignants de l'apprentissage et des parcours d'entrepreneuriat ».
Art. 5.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2010, il est inséré un article 10/1, rédigé comme suit : «
Art. 10/1.Les enseignants des recyclages certifiés peuvent être rémunérés jusqu'au 31 août 2013 inclus, conformément aux règles du présent arrêté s'appliquant le 31 août 2012.
Par recyclages certifiés, on entend : un recyclage agréé le 31 août 2012 par « Syntra Vlaanderen » qui donne droit à une attestation après évaluation. ».
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2012.
Art. 7.Le Ministre flamand ayant la formation professionnelle dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 septembre 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS