publié le 12 octobre 2007
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité
14 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité
Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990;
Vu le Règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune;
Vu le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les Règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et(CE) n° 2529/2001 modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 552/2007 du Conseil du 22 mai 2007;
Vu le Règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 608/2007 du Conseil du 1 juin 2007;
Vu le Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 381/2007 du Conseil du 4 avril 2007;
Vu le Règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 portant modification d'exécution du Règlement (CEE) N° 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IVbis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 381/2007 du Conseil du 4 avril 2007;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 janvier 2006, 8 septembre 2006 et 9 février 2007;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1 juin 2007;
Vu l'avis 43 356/1/V du Conseil d'Etat, donné le 17 juillet 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité, sont ajoutés un point 11° et un point 12° rédigés comme suit : « 11° le cédant temporaire: un agriculteur qui veut céder temporairement une obligation de maintien de pâturages permanents tels que visés à l'article 12, § 1er; « 12° le cédant temporaire: un agriculteur qui veut reprendre temporairement une obligation de maintien de pâturages permanents tels que visés à l'article 12, § 1er.
Art. 2.Dans le chapitre III du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 janvier 2006, 8 septembre 2006 et 9 février 2007 il est inséré un article 5ter, rédigé comme suit : «
Art. 5ter.En cas de circonstances exceptionnelles telles que visées à l'article 40, 4, c du Règlement (CE) n°1782/2003 du Conseil, le Ministre peut autoriser les agriculteurs à utiliser, pendant l'année à laquelle se rapporte la demande unique, les terres mises en jachère déclarées pour l'alimentation animale.
Le Ministre arrête les conditions et les modalités en la matière et communique cette décision à la Commission. »
Art. 3.A l'article 12, § 1er, du même arrêté, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Un preneur temporaire peut reprendre à titre temporaire une obligation de maintien de pâturages permanents d'un cédant temporaire.
Le Ministre arrête les conditions que doivent remplir le cédant temporaire et le preneur temporaire d'un transfert temporaire d'une obligation de maintien de pâturages permanents. »
Art. 4.A l'annexe au même arrêté, il est ajouté au point 4° un point e), rédigé comme suit : « e) Au bas de la parcelle fortement vulnérable à l'érosion se trouve une prairie. »
Art. 5.Le Ministre flamand qui a la politique agricole dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 septembre 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, K. PEETERS