publié le 09 octobre 2007
Arrêté du Gouvernement flamand réglant le fonctionnement de l'agence autonomisée interne "Fonds Stationsomgevingen"
14 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant le fonctionnement de l'agence autonomisée interne "Fonds Stationsomgevingen" (Fonds des Environs de Gare)
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn", notamment l'article 3, alinéas premier et deux, modifiés par les décrets des 18 mai 1999 et du 8 décembre 2000;
Vu le décret du 29 juin 2007 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2007, notamment les articles 21 à 25 inclus;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 18 juillet 2007;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 43.436, donné le 9 août 2007, par application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances, Après délibération, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Ministre : le Ministre flamand chargé de la mobilité;2° VVM : la "Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn";3° le Fonds : l'agence autonomisée interne "Fonds Stationsomgevingen";4° le décret : le décret du 27 juin 2007 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2007;5° principe "STOP" : le principe par lequel il est en premier lieu prêté attention aux piétons ("Stappen"-"marcher"), en suite aux cyclistes ("Trappen"-"pédaler"), puis aux transports publics ("Openbaar Vervoer") et finalement aux transports privés ("Privévervoer").
Art. 2.Le Fonds remplit sa mission de prise en charge des frais d'infrastructure pour le réaménagement d'environs immédiats de gare à l'aide de projets d'investissement.
Art. 3.Le Fonds a son siège auprès du Département du ministère flamand de la Mobilité et des Travaux publics.
Le secrétaire-général du département gère le Fonds.
Art. 4.Les services centraux de la VVM assurent la mise à la disposition des services, équipements et membres du personnel nécessaires au bon fonctionnement du Fonds.
Les services centraux de la VVM sont chargés de l'exécution et du suivi des projets d'investissement approuvés.
Art. 5.Le Fonds est soumis à l'autorité du Ministre.
Art. 6.Les environs immédiats d'une gare peuvent faire l'objet d'un projet d'investissement si une convention de coopération a été conclue entre au moins la VVM, la SNCB et une administration locale.
Cette convention de coopération doit répondre aux critères suivants : 1° une répartition claire des frais a été convenue entre les parties contractantes;2° les dispositions garantissent une accessibilité multimodale de la gare et de ses environs immédiats conforme au principe STOP;3° les dispositions sont conformes aux normes d'accessibilité de la VVM;4° les dispositions sont conformes aux standards de la VVM en matière de haltes d'autobus et de trams, y compris les standards relatifs aux équipements pour voyageurs et personnel;5° les dispositions prêtent suffisamment d'attention à la sécurité publique;6° les dispositions prêtent suffisamment d'attention à l'information des voyageurs, dynamique ou non, ainsi qu'à la signalisation;7° les dispositions sont conformes au plan de mobilité de l'administration locale.
Art. 7.Sans préjudice des dispositions de l'article 24 du décret, le fonds établit annuellement un projet de budget pour toutes ses activités. Ce projet est présenté au Ministre, qui le présente pour approbation au Gouvernement flamand.
La comptabilité est tenue conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 1997 relatif à une comptabilité économique intégrée et au rapport budgétaire pour les organismes publics flamands.
Art. 8.Le Fonds et la VVM présentent annuellement, en concertation commune et dans les limites budgétaires, visées à l'article 7, un programme d'investissement pour les environs immédiats de gare pour approbation au Ministre.
Art. 9.Ce programme d'investissement pour environs immédiats de gare est présenté sous la forme suivante : 1° une comparaison avec les critères, visés à l'article 6;2° un aperçu sous forme de tableau des projets et des estimations des dépenses;3° une fiche de projet par projet contenant les données suivantes : a) une situation et une description du projet;b) le calendrier et le coût des différentes phases du projet;c) le coût total;d) les engagements des autres parties contractantes du projet.
Art. 10.Le Ministre approuve le programme d'investissement, sous réserve de l'approbation du budget par le Parlement flamand.
Moyennant motivation, le Ministre peut déroger au programme d'investissement proposé.
Le Ministre transmet le projet d'investissement définitif au Gouvernement flamand.
Art. 11.Une convention est conclue entre le Gouvernement flamand et le Fonds dans une période d'un an à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Les éléments suivants y sont au moins repris : 1° l'élaboration ultérieure de la procédure de concertation préalable entre le Fonds et la VVM;2° l'élaboration ultérieure de la procédure d'approbation des projets d'investissement pour les environs immédiats de gare, y compris le suivi administratif, la composition des dossiers d'investissement et les conditions de paiement. En attendant la conclusion d'une telle convention, la procédure d'approbation des projets d'investissement, visée à l'accord de coopération conclu le 29 juin 2004 entre le Gouvernement flamand et la VVM relative aux projets d'investissement de la VVM, est suivie.
Art. 12.La Ministre flamande ayant la mobilité dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 septembre 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances, K. VAN BREMPT