publié le 06 décembre 2005
Arrêté du Gouvernement flamand concernant l'octroi de subventions à l'aide et l'activation des demandeurs d'aide sur les exploitations agricoles et horticoles dans le cadre du Programme flamand de Développement rural
14 OCTOBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand concernant l'octroi de subventions à l'aide et l'activation des demandeurs d'aide sur les exploitations agricoles et horticoles dans le cadre du Programme flamand de Développement rural
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 3 mars 2004 relatif au subventionnement de méthodes de production agricole plus durables et à l'agrément de centres pour une agriculture plus durable, notamment l'article 5;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 19 mai 2005;
Vu l'avis du Conseil flamand de l'Agriculture et de l'Horticulture, émis le 12 juillet 2005;
Vu l'avis 38.942/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 septembre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, de la Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé Publique et de la Famille et du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° les Ministres : le Ministre flamand chargé de la politique agricole et de la pêche en mer, le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes et de la politique de santé et le Ministre flamand chargé de l'enseignement et de l'encadrement des élèves;2° la division : la Division de l'Agriculture durable du Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture du Ministère de la Communauté flamande;3° l'agriculteur : la personne ou la société qui répond aux conditions suivantes : a) être identifié comme producteur par l'Administration de la Gestion de la Production agricole, conformément aux dispositions du Règlement (CEE) n° 3508/92 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires;b) répondre à la définition d'agriculteur, visé à l'article 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2000 concernant les aides aux investissements et à l'installation dans l'agriculture;c) s'il s'agit d'une personne morale, répondre à la définition de personne morale, visée à l'article 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2000 concernant les aides aux investissements et à l'installation dans l'agriculture;4° la structure : une organisation qui répond aux conditions suivantes : a) l'organisation est agréée par la Communauté flamande et exerce des activités dans le domaine de la dispensation de soins, l'éducation à la santé, les soins de santé préventifs, la famille, l'aide sociale, les personnes handicapées, les personnes âgées, l'aide spéciale à la jeunesse et l'aide sociale aux détenus en vue de leur réintégration sociale, cités à l'article 5, § 1er, I et II de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, à l'exception des organisations qui exercent des activités dans le domaine du sport dans le respect des impératifs de santé et l'accueil d'enfants;b) l'organisation est une institution communautaire d'assistance spéciale à la jeunesse;c) l'organisation est un centre d'encadrement des élèves tel que visé dans le décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves;d) l'organisation est agréée par les ministres pour conclure une convention de ferme de soins en application du présent arrêté.5° le demandeur d'aide : une personne physique qui a recours, volontairement ou non, aux services proposés par une structure.La personne qui fait appel à un centre d'encadrement des élèves n'est prise en compte que si elle a au moins entamé la première année du troisième degré de l'enseignement secondaire et si l'encadrement par le CLB vise à remédier les absences problématiques telles que formulées à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 août 2000 fixant les objectifs opérationnels pour l'encadrement à dispenser par les centres d'encadrement des élèves aux jeunes éprouvant des difficultés à s'acquitter de l'obligation scolaire. 6° le décret : le décret du 3 mars 2004 relatif au subventionnement de méthodes de production agricole plus durables et à l'agrément de centres pour une agriculture plus durable.7° le membre de famille : un parent ou un allié jusqu'au deuxième degré.8° l'aidant : la personne qui répond à l'une des conditions suivantes : a) la personne est un membre de famille aidant qui possède un statut social.b) la personne est active dans l'entreprise de l'agriculteur dans le cadre d'un statut social réglementé.
Art. 2.Dans les limites des crédits budgétaires prévus à cet effet, le Ministre chargé de la politique agricole et de la pêche en mer, peut accorder une subvention aux agriculteurs qui soignent et activent des demandeurs d'aide en collaboration avec une structure, conformément aux dispositions du décret et du présent arrêté.
Art. 3.L'agrément par le Ministre des organisations citées à l'article 1er, 4°, d), est subordonné à l'avis d'une commission consultative. Les Ministres déterminent la composition de la commission consultative.
L'agrément de l'organisation comme structure par le Ministre est fonction de l'acceptation par l'organisation à l'occasion de la demande d'agrément des contrôles nécessaires pour garantir la qualité de l'aide et de l'activation dans l'exploitation de l'agriculteur. CHAPITRE II. - Conditions d'octroi de subventions aux agriculteurs assurant l'aide et l'activation des demandeurs d'aide
Art. 4.Pour pouvoir bénéficier de la subvention visée à l'article 2, l'agriculteur doit conclure une ou plusieurs conventions de ferme de soins avec une ou plusieurs structures, qui sont au moins valables pour la période faisant l'objet de la subvention.
La convention de ferme de soins, visée à l'alinéa 1er, dont le modèle est fixé par les ministres, contient au moins les éléments suivants : 1° les coordonnées du demandeur d'aide, de l'agriculteur et de la structure;2° la période pour laquelle la subvention est conclue;3° les conditions auxquelles doivent répondre l'agriculteur et son exploitation;4° les missions à accomplir par l'agriculteur, la structure et le demandeur d'aide;5° l'organisation effective de l'assurance couvrant les risques découlant de l'aide et de l'activation des demandeurs d'aide dans l'exploitation de l'agriculteur;6° la responsabilisation de l'agriculteur et de la structure en matière d'assurance maladie, d'assurance sociale, d'indemnités de chômage et d'autres obligations légales;7° les conditions de résiliation de la convention de ferme de soins;8° la mention que d'autres conventions de ferme de soins sont en cours dans l'exploitation;9° une indemnité éventuelle au bénéfice de l'agriculteur;10° au besoin, le plan d'action, cité à l'article 5 11° s'il s'agit d'une structure, telle que visée à l'article 1er, 4°, a), une référence explicite aux dispositions et procédures applicables du manuel de qualité, visé à l'article 5, § 4 du décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale.
Art. 5.Seule la mise à disposition d'infrastructures et la dispensation d'aide et d'activation des demandeurs d'aide au cours de la journée, sont admises à la subvention, mentionnée à l'article 2.
Art. 6.Si l'agriculteur ou l'aidant assure non seulement la mise à disposition d'infrastructures mais également les aspects d'aide et d'activation, la structure établit un plan d'action de concert avec l'agriculteur. Ce plan d'action est établi de concert avec le demandeur d'aide et signé par la structure, le demandeur d'aide et l'agriculteur.
Le plan d'action dont le modèle est fixé par les ministres, contient au moins les éléments suivants : 1° les coordonnées de la personne sur l'exploitation de l'agriculteur qui est chargée de l'aide et de l'activation du demandeur d'aide;2° les coordonnées de la personne de la structure qui est chargée du suivi du demandeur d'aide;3° les missions de l'agriculteur concernant l'aide et l'activation;4° les missions de la structure concernant l'aide et l'activation;5° des points d'attention particuliers sur le plan de l'aide et de l'activation du demandeur d'aide;6° la fréquence des contacts de suivi sur place par la structure avec au minimum un par trimestre.
Art. 7.L'exploitation de l'agriculteur ne peut accueillir au même moment pas plus de trois demandeurs d'aide disposant d'un plan d'action, prévu à l'article 6, en vue de bénéficier de l'aide et de l'activation en application du présent arrêté.
Art. 8.Le Ministre chargé de la politique agricole et de la pêche en mer, arrête la procédure de traitement des demandes de subventions par la division. CHAPITRE III. - Montant de la subvention
Art. 9.§ 1er. La subvention, mentionnée à l'article 2, est fixée par jour ou par demi-jour, un jour étant une période comptant au moins six heures et un demi-jour une période comptant au moins trois heures pendant la journée. § 2. Si la structure assure elle-même l'aide et l'activation du demandeur d'aide et l'agriculteur ou l'aidant met seulement à disposition l'infrastructure, une subvention de 15 euros est octroyée par jour. § 3. Si l'agriculteur ou l'aidant assure lui-même l'aide et l'activation du demandeur d'aide, une subvention de 40 euros est octroyée par jour. § 4. L'agriculteur peut bénéficier au maximum d'une subvention de 40 euros par jour pour la mesure définie dans le présent arrêté. CHAPITRE IV. - Contrôle de l'avancement du dossier
Art. 10.Le Ministre chargé de la politique agricole et de la pêche en mer, établit la procédure de paiement de la subvention et d'organisation du contrôle des conditions de subventionnement.
Art. 11.La division peut faire des contrôles auprès de l'agriculteur concernant des éléments relevant de sa compétence et portant sur le présent arrêté.
L'Administration de la Famille et de l'Aide sociale, l'Administration de la Santé et le "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap" (Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées), peuvent exercer des contrôles auprès des structures visées à l'article 1er, 4°, a) et b), chacun pour ce qui concerne leur domaine, sur les éléments relevant de leurs compétences et portant sur le présent arrêté.
L'inspection des centres d'encadrement des élèves du département de l'Enseignement peut exercer des contrôles auprès des centres d'encadrement des élèves sur les éléments relevant de sa compétence et portant sur le présent arrêté.
Pour les structures, visées à l'art. 1er, 4°, d), les ministres fixent l'instance de contrôle qui est chargée du contrôle sur les éléments portant sur le présent arrêté.
Les procédures pour ces contrôles sont arrêtées par les ministres compétents. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 12.Le Ministre flamand chargé de la politique agricole et de la pêche en mer, le Ministre flamand chargé de la politique de l'assistance aux personnes et de la politique de santé et le Ministre flamand chargé de la politique de l'enseignement et de l'encadrement des élèves, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2005.
Bruxelles, le 14 octobre 2005.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Y. LETERME Le Vice-Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, I. VERVOTTE