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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 novembre 2008
publié le 22 janvier 2009

Arrêté du Gouvernement flamand relatif au subventionnement du boisement de terres agricoles en exécution du Règlement n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)

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14 NOVEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au subventionnement du boisement de terres agricoles en exécution du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)


Le Gouvernement flamand, Vu le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), notamment l'article 43;

Vu le Règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 établissant les modalités d'exécution du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER);

Vu le Règlement (CE) n° 1975/2006 de la Commission du 7 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural;

Vu le Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs;

Vu l'approbation de la Commission des Communautés européennes du 13 novembre 2007 du Programme du Développement rural en Flandre relatif à la période de programmation 2007-2013;

Vu le décret du 6 juillet 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1994, notamment l'article 7, § 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2003 relatif au subventionnement du boisement de terres agricoles en exécution du Règlement (CEE) n° 1257/99 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et instaurant certains règlements;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 15 juillet 2008;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 45.307/3, donné le 28 octobre 2008, par application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : L'"Agentschap voor Natuur en Bos" (Agence de la Nature et des Forêts) : l'entité administrative créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique "Agentschap voor Natuur en Bos" (Agence de la Nature et des Forêts) qui est compétente au sein de l'Autorité flamande pour la politique des forêts et de la nature; 2° "Agentschap voor Landbouw en Visserij" (Agence de l'Agriculture et de la Pêche);l'entité administrative créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique "Agentschap voor Landbouw en Visserij" (Agence de l'Agriculture et de la Pêche) qui est compétente au sein de l'Autorité flamande pour l'exécution de la politique de l'agriculture; 3° demande unique : la demande de paiements directs sur la base du régime de paiement unique et d'autres régimes de soutien liés à la surface conformément à l'article 2, 11°, du Règlement (CE) n° 796/2004;4° le décret : le Décret forestier du 13 juin 1990;5° le décret sur la Conservation de la Nature : le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.6° Zone régie par la directive oiseaux : a) toute zone fixée à titre définitif par le Gouvernement flamand au sens de l'article 36bis, § 6, du décret sur la conservation de la nature et dont l'arrêté de fixation définitif, en vertu de l'article 36bis, § 7, alinéa trois, du même décret, constitue également l'arrêté de désignation, tel que visé à l'article 36bis, § 9, de ce décret; b) toute zone, visée à l'article 36bis, § 13, du décret sur la Conservation de la Nature ou toute partie d'une zone, visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 1988 portant désignation des zones de protection spéciale au sens de l'article 4 de la Directive 79/409/C.E.E. du Conseil des Communautés européennes du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages; c) toute partie, visée à l'article 75 du décret sur la Conservation de la Nature, d'une zone, visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 1988, article 1er, § 3;7° Zone régie par la directive habitats : a) toute zone désignée, en exécution de l'article 36bis, § 9, du décret sur la Conservation de la Nature, par le Gouvernement flamand, comme zone de protection spéciale, après que la Commission européenne l'ait déclarée d'intérêt communautaire;b) toute zone éligible comme zone de protection spéciale et fixée à titre définitif par le Gouvernement flamand au sens de l'article 36bis, § 6 ou § 12, du décret sur la Conservation de la Nature;8° zones humides d'importance internationale : zones humides désignées conformément à la convention relative aux zones humides d'importance internationale, dressée à Ramsar le 2 février 1971;9° zone VEN : zone située dans le Réseau écologique flamand (Vlaams Ecologisch Netwerk - VEN), visée à l'article 17 du décret sur la Conservation de la Nature;10° producteur : la personne exploitant une entreprise agricole ou horticole ayant un besoin en travail d'au moins 0,5 et d'au maximum 10 unités de travail humain (UTH) par chef d'entreprise.L'agriculteur peut être tant une personne physique qu'une personne morale. La personne morale ou l'associé-gérant, le chef d'entreprise, l'administrateur ou l'administrateur délégué de la personne morale doit consacrer au moins 50 % de sa durée totale de travail aux activités à l'entreprise agricole ou horticole et doit tirer au moins 35 % de son revenu totale de ces activités. La personne morale doit répondre aux conditions telles que fixées dans la définition d'agriculteur à titre principal de l'arrêté ministériel du 8 mars 2007 relatif à la redistribution des montants d'aide par la voie de la réserve; 11° terres agricoles : toutes les terres dont l'utilisation agricole a contribué aux revenus de l'exploitant et dont l'utilisation agricole n'a pas été cessée plus tôt que cinq ans avant la date de la demande de la subvention;12° loi sur le bail à ferme : loi du 4 novembre 1969 modifiant la législation sur le bail à ferme et sur le droit de préemption en faveur des preneurs de biens ruraux;13° Ministre : le Ministre flamand chargé de la rénovation rurale et de la conservation de la nature;14° provenance recommandée : provenance d'une espèce d'arbre ou d'arbuste recommandée par l'"Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek" (l'Institut des Recherches sur la Nature et les Forêts) afin d'être utilisée en Flandre;15° ensemencement : le boisement ou le reboisement d'un terrain par le biais de l'utilisation de semences d'arbres ou d'arbustes.16° régénération naturelle : technique de boisement ou de reboisement par laquelle une nouvelle génération d'arbres ou d'arbustes s'établit, spontanément ou après une préparation artificielle du terrain.Aucune intervention humaine en termes de plantation ou d'ensemencement n'a lieu; 17° fonctionnaire : chaque membre du personnel de l'"Agentschap voor Natuur en Bos" (Agence de la Nature et des Forêts) appartenant au niveau A.

Art. 2.Dans les limites de crédits budgétaires disponibles, le Ministre octroie des subventions pour le boisement de terres agricoles.

Les subventions peuvent être octroyées : 1° à d'autres personnes morales de droit public que l'Etat fédéral, la Région flamande ou la Communauté flamande pour les terres agricoles en propriété ou sur lesquelles elles ont un droit réel, qui ne sont pas affermées;2° aux personnes morales de droit privé ou aux personnes physiques pour des terres agricoles en propriété ou sur lesquelles elles ont un droit réel, qui ne sont pas affermées;3° aux personnes morales de droit public ou privé ou aux personnes physiques pour des terres agricoles qu'ils ont en bail à ferme conformément à la loi sur le bail à ferme, à condition qu'il y ait un accord écrit du propriétaire ou du détenteur du droit public, dans lequel il consent avec le boisement des ces terres agricoles. Les subventions sont octroyées tant que les crédits sont disponibles, dans l'ordre d'enregistrement des demandes. Si les crédits de l'année concernée sont épuisés, les subventions sont automatiquement octroyées au cours de l'année budgétaire suivante, ave maintien de l'application des dispositions de l'alinéa premier.

Art. 3.Une subvention peut être octroyée pour la plantation, l'ensemencement ou la régénération naturelle de terres agricoles avec des cultures ligneuses, pour autant que la superficie totale à planter, ensemencer ou à régénérer naturellement comporte au moins 0,5 ha. La superficie peut être constituée de différentes parties séparées du point de vue spatial d'au moins 10 ares à condition que la distance entre ces dernières n'excède pas 1 km à vol d'oiseau.

Lors de la plantation, les nombres de tiges minimums figurant à l'annexe II au présent arrêté doivent être respectés.

En cas d'un ensemencement ou d'une régénération naturelle, il y aura au moins 2 500 exemplaires par ha, régulièrement parsemés sur la superficie totale de la parcelle. La régénération naturelle doit se composer à raison de 90 pour cent d'arbres ou d'arbustes de moins de 10 années d'âge. La régénération naturelle peut être combinée avec la plantation ou l'ensemencement.

Art. 4.Une subvention ne peut être octroyée que : 1° dans la mesure où il a été répondu, au moment de la acceptation définitive des travaux, aux obligations relatives à l'établissement d'un plan de gestion forestière, visé à l'article 43 du décret.Cette condition ne s'applique pas aux plantations comprenant une première génération de peupliers dans une zone agricole au sens large, dans le cadre du présent arrêté; 2° dans la mesure où le demandeur, pour le bien immobilier en question ou pour d'autres biens immeubles relevant de l'application du décret, n'est pas ou n'a pas été en contravention au cours des trois dernières années avec les dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution;3° dans la mesure où les activités et services pour lesquels la subvention est demandée ne sont pas contraires aux dispositions d'un plan directeur de la nature établi pour la zone dans laquelle la parcelle est située, en exécution de l'article 48 du décret sur la Conservation de la Nature;4° dans la mesure où le bien immeuble est situé dans une zone régie par les directives Oiseaux ou Habitats, les travaux et services pour lesquels la subvention est demandée ne sont pas contraires aux dispositions de l'article 36 du décret sur la Conservation de la Nature.

Art. 5.Aucune subvention ne peut être octroyée : 1° pour les plantations qui sont ordonnées par le tribunal à titre de mesure de réparation ou pour les boisements compensatoires en application de l'article 90bis du décret;2° aux ex agriculteurs qui bénéficient d'une aide pour la retraite anticipée;3° pour la plantation d'arbres de noël.

Art. 6.Une subvention peut être accordée afin de couvrir les frais de plantation. Cette dernière est calculée de la façon suivante : 1° sur la base des montants, visés à l'annexe Ire, le montant de la subvention est fixé conformément à la superficie occupée par les espèces d'arbres respectives, arrondie à une unité de superficie d'un are.La subvention de base pour les espèces d'arbres des classes Ire à IV incluse, visées à l'annexe Ire, peut être accordée partout. En ce qui concerne les espèces d'arbres des autres classes, la subvention ne peut être accordée qu'en dehors des zones, visées à l'article 20 du décret sur la Conservation de la Nature. 2° Lors de l'aménagement d'un sous-étage par des espèces d'arbres des classes Ire à IV incluse, visées à l'annexe Ire ou d'espèces d'arbres ou d'arbustes visées à l'annexe III, une subvention supplémentaire de 500 euros/ha est accordée, dans les cas suivants : a) lorsque pour un dispositif de plantation de 3 x 3 m ou moins dense pour lequel, moyennant l'accord du fonctionnaire, sont utilisées des plants spécialement sélectionnées et élevées à cet effet, il est obtenu un dispositif de plantation de 3 x 3 m ou plus dense en y mélangeant des espèces d'arbres ou d'arbustes;b) lorsque pour un dispositif de plantation inférieur à 3 x 3 m, 10 à 25 % du peuplement principal sont mélangés, tige par tige, avec d'autres espèces d'arbres ou d'arbustes.Moins de 10 % du peuplement principal peut être remplacé, tige par tige, par d'autres espèces d'arbres ou d'arbustes visées à l'annexe 1re ou à l'annexe 3, sans que le montant de la subvention par classe et par hectare soit modifié, conformément aux dispositions de l'alinéa premier; 3° pour l'aménagement autour d'un peuplement de feuillus, d'une ceinture de fourrés d'une largeur d'au moins 6 m comprenant des espèces de la liste d'arbres et arbustes d'accompagnement, visées à l'annexe III, une subvention supplémentaire est accordée.Le montant s'élève à 100 euros par 100 m de longueur de la ceinture; 4° pour l'aménagement autour d'un peuplement de conifères, d'un pare-feu, d'une largeur d'au moins 6 m comprenant des arbres feuillus, à l'exception de peupliers de culture, ou des espèces arbustes de la liste d'arbustes d'accompagnement, visées à l'annexe 3, une subvention supplémentaire est accordée.Le montant s'élève à 100 euros par 100 m de longueur de pare-feu.

Outre les subventions, visées à l'alinéa premier, il est accordé un supplément de 250 euros par hectare si la plantation se fait à l'aide d'origines recommandées.

Art. 7.Une subvention annuelle peut être accordée à toute personne morale de droit privé ou à toute personne physique en vue de couvrir les frais d'entretien pendant cinq années après la plantation. Le montant de cette subvention d'entretien dépend des espèces d'arbres utilisées, et s'élève : 1° à 350 euros/ha par an pour un boisement avec des arbres feuillus tels que visés à l'annexe 1re;2° à 175 euros/ha par an pour un boisement avec des conifères tels que visés à l'annexe 1re;3° à 220 euros/ha par an pour un boisement avec des peupliers tels que visés à l'annexe 1re.

Art. 8.Une prime annuelle peut être accordée à toute personne morale de droit privée ou personne physique, en compensation de la perte de revenu suite au boisement des terres agricoles. Cette prime, à dénommer ci-après compensation de revenu, est calculée comme suit : 1° les agriculteurs reçoivent pendant quinze ans un montant annuel de 665 euros/ha pour le boisement par des espèces appartenant aux classes Ire à IV incluse visées à l'annexe 1re et reçoivent pendant cinq ans un montant annuel de 375 euros/ha en vue du boisement par des espèces appartenant aux classes V à VII incluse, visées à l'annexe 1re;2° les autres personnes morales de droit privé ou personnes physiques reçoivent pendant quinze ans un montant annuel de 150 euros/ha pour le boisement par des espèces appartenant aux classes Ire à IV incluse visées à l'annexe 1re et reçoivent pendant cinq ans un montant annuel de 150 euros/ha en vue du boisement par des espèces appartenant aux classes V à VII incluse, visées à l'annexe 1re. Lorsque l'agriculteur, qui a demandé et obtenu la compensation de revenu, en sa qualité de personne physique ou personne morale, cède, de quelle façon que se soit, son entreprise y compris les terres qu'il a boisées, à titre onéreux ou non, au cours de la période dans laquelle il a droit à la compensation de revenu, le repreneur obtient le droit à la compensation de revenu pour la période restante pour autant qu'il soit agriculteur conformément à l'article 1er, 10°.

Lorsque le repreneur, personne morale de droit privé ou personne physique, n'est pas agriculteur au sens de l'article 1er, 10°, il a droit à la compensation de revenu pour la période restante, conformément à l'alinéa premier, 2°.

Dès que le demandeur n'est plus agriculteur, il le signale par lettre recommandée au siège provincial de l'ange de la Nature et des Forêts.

Art. 9.Lorsqu'au cours de la période pendant laquelle il a droit à la subvention, l'agriculteur cède, de quelle façon que se soit, les terres qu'il a boisées, à titre onéreux ou non, avant le paiement total de la subvention de plantation et de la subvention d'entretien, conformément aux articles 6 à 7 inclus, le repreneur obtient le droit au montant restant pour autant qu'il réponde aux conditions des articles 2 et 4. Lorsque le repreneur est une personne morale de droit privé, il n'a pas droit à la subvention pour l'entretien conformément à l'article 7.

Lorsque la personne morale de droit privé ou la personne physique qui a demandé et obtenu la compensation de revenu conformément à l'article 8 en sa qualité d'agriculteur, n'est plus agriculteur, il a droit à la compensation de revenu pour la période restante conformément à l'article 8, alinéa premier, 2°. Lorsque la période a expiré, conformément à l'article 8, alinéa premier, 2°, il n'a plus droit à la compensation de revenu.

Sans préjudice des articles 55 à 58 des lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le demandeur perd tout droit de jouissance de la compensation de revenu lorsqu'il omet de donner suite aux demandes d'informations ou de pièces justificatives supplémentaires de la part de l'Agence de la Nature et des Forêts ou de l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche.

Art. 10.Une demande de subvention de boisement de terres agricoles est introduite auprès du siège provincial de l'Agence de la Nature et des Forêts de la province où le bien concerné est situé, au plus tard trois mois avant le début des travaux de plantation.

En introduisant une demande de subvention, le propriétaire, le détenteur du droit réel ou le fermier des terres agricoles à boiser autorise un délégué de l'Agence de la Nature et des Forêts ou de l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche à se rendre sur place afin d'examiner préalablement le terrain en question ou de contrôler des plantations déjà effectuées.

L'aide est demandée à l'aide d'un formulaire rendu disponible par l'Agence de la Nature et des Forêts. La demande comprend : 1° l'identité du propriétaire ou du détenteur du droit réel et si nécessaire l'identité du gestionnaire délégué ou du demandeur.La procuration écrite est jointe à la demande; 2° lorsque le demandeur est fermier : l'identité du fermier et du bailleur à ferme et un accord écrit du bailleur à ferme dans lequel ce dernier marque son accord avec le boisement de ces terres agricoles;3° le cas échéant, une déclaration sur l'honneur du demandeur, pièces justificatives nécessaires à l'appui, qu'il est agriculteur.Tiennent lieu de pièces justificatives nécessaires, une copie de la déclaration d'impôt et de la feuille d'impôt de l'année précédant de deux ans l'année pendant laquelle la demande a été introduite; 4° les données en matière des parcelles à planter : a) les données cadastrales;b) la superficie cadastrale et éventuellement la superficie réelle déviante;c) l'affectation suivant le plan d'aménagement ou le plan d'exécution spatial en vigueur;d) le classement éventuel comme site rural;e) la situation éventuelle dans le périmètre d'une zone régie par la Directive d'Habitat, par la Directive Oiseaux ou d'une zone humide d'importance internationale;5° une déclaration sur l'honneur que l'utilisation agricole des parcelles à planter a contribué aux revenus de l'exploitant et que cette utilisation agricole n'a pas été arrêtée antérieurement à cinq années avant la date de la demande de la subvention;6° une description complète des activités de plantation avec mention de la répartition de la superficie par espèce d'arbre, nombres de tiges, dispositifs de plantation, âges et taille des plantes, aménagement éventuel d'un sous-étage, d'une ceinture de fourrés ou d'un pare-feu.Lorsque des plantes d'élevage propre sont utilisées, cela doit être mentionné sur le même formulaire; 7° une description des travaux d'entretien envisagés pendant les cinq premières années après la plantation;8° un engagement daté et signé, suivant le modèle annexé au formulaire de demande, de ne pas couper ou défricher le bois, sauf une première génération de peupliers en zone agricole au sens large, ni de déboiser le terrain dans une période de 25 années après la plantation.En ce qui concerne une première génération de peupliers en zone agricole au sens large, un engagement daté est contracté de ne pas couper ou défricher le bois ou de déboiser le terrain dans une période de quinze années après la plantation. En cas de cession sous quelque forme que soit, à titre onéreux ou non, le demandeur s'engage à faire insérer une clause dans l'acte de cession qui oblige le repreneur de respecter le délai restant de la période susmentionnée. L'Agence de la Nature et des Forêts peut accorder une dérogation au délai susmentionné; 9° une déclaration sur l'honneur que les travaux proposés sous 6° sur les parcelles en question, ne sont pas contraires aux servitudes grevant ces parcelles;10° une déclaration sur l'honneur que pour les parcelles en question, aucune autre subvention n'a été ou sera obtenue pour les activités visées aux articles 6, 7 et 8;11° un plan de situation (échelle 1/25 000 ou plus grand) et lorsque les parcelles sont situées entre plusieurs peuplements forestiers, un plan plus détaillé (échelle 1/2 500 ou 1/5 000), les deux plans devant indiquer les plantations;12° le cas échéant, les autorisations et avis légalement requis;13° lorsque le bail à ferme pour les parcelles concernées a été résilié par le bailleur pendant les cinq dernières années à compter de la date de la demande de la subvention pour d'autres raisons que celles mentionnées à l'article 6 de la loi sur le bail à ferme ou lorsque le propriétaire ou le détenteur du droit réel des parcelles concernées a engagé une procédure à cet effet, un avis préalable relatif à la conformité à la loi sur le bail à ferme doit être demandé à l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche. Le demandeur reçoit un accusé de réception. Lorsque la demande est complète et acceptée pour traitement ultérieur, le numéro d'enregistrement est également communiqué. A défaut, le demandeur recevra un avis avec mention des données manquantes éventuelles ou une décision motivée d'irrecevabilité de la demande. Dès que les données manquantes ont été transmises à l'Agence de la nature et des Forêts, le numéro d'enregistrement sera notifié. En cas de régénération naturelle, le numéro d'enregistrement n'est accordé qu'après visite des lieux par l'Agence de la Nature et des Forêts.

Art. 11.A chaque demande de subvention, le siège provincial de l'Agence de la Nature et des Forêts joint un avis écrit. Cet avis repose entre autres sur : 1° la nature des plantations;2° le dispositif de plantation;3° le choix des espèces d'arbres en relation à leur station végétale;4° le degré et la forme de mélange en fonction de la tolérance mutuelle des espèces proposées;5° la compatibilité de la plantation avec un éventuel arrêté de classement d'un paysage;6° la conformité à toutes les autorisations et avis requis, visés à l'article 10, alinéa 3, 12°;7° la conservation des habitats et des populations de la faune et de la flore sauvage, notamment dans les zones régies par la Directive Oiseaux, la Directive Habitats et les zones VEN.

Art. 12.La demande enregistrée est soumise à la décision du Ministre conjointement avec l'avis de l'Agence de la Nature et des Forêts. Les services centraux de l'Agence de la Nature et des Forêts informent le demandeur de l'octroi ou du refus de la subvention. Toute demande est traitée dans les trois mois suivant la communication du numéro d'enregistrement.

Art. 13.Lorsqu'on utilise des plantes de sa propre culture, celles-ci doivent être contrôlées au moins deux mois avant le début des travaux par de l'Agence de la Nature et des Forêts quant à leur provenance et qualité. Le demandeur est tenu de mettre toutes les informations concernant la provenance des semences ou des plants à la disposition de l'Agence de la Nature et des Forêts. Les plantes sont contrôlées dans le mois après réception de la demande de contrôle. Sans approbation de l'Agence de la Nature et des Forêts des plants de propre culture, le paiement de la subvention peut être refusé.

L'Agence de la Nature et des Forêts peut exercer un contrôle sur les plantations et leurs préparatifs.

Art. 14.§ 1er. A la fin des travaux, le demandeur envoie une demande de paiement, sous forme d'un formulaire mis à sa disposition par l'Agence de la Nature et des Forêts, afin de demander le paiement de la première partie de la subvention de plantation au siège provincial de l'Agence de la Nature et des Forêts.

En cas de boisement par plantation ou ensemencement, le demandeur joint une attestation d'origine des plants à la demande de paiement pour ces espèces d'arbres pour lesquelles cette attestation est légalement requise. § 2. L'Agence de la Nature et des Forêts effectue un premier contrôle des travaux avant le 31 octobre après la réception de cette demande de paiement. Pour les demandes introduites entre le 30 septembre et le 31 octobre, le contrôle sera effectué avant le 31 octobre de l'année suivante. A défaut de ce contrôle, les travaux seront censés acceptés.

Les résultats du contrôle des terres seront communiqués par écrit au demandeur avant le 31 janvier de l'année suivante. § 3. Lorsque l'Agence de la Nature et des Forêts décide après contrôle que les travaux sont provisoirement acceptés, une première tranche de 60 % sera payée du montant total de la subvention de plantation à laquelle le demandeur a droit suivant l'article 6. Dans le cas contraire, le demandeur reçoit une lettre mentionnant les raisons pour lesquelles les travaux ne peuvent pas être provisoirement acceptés. Le demandeur peut alors lui-même demander un nouveau contrôle auprès de l'Agence de la Nature et des Forêts dans l'année après le premier contrôle. § 4. Lorsque l'Agence de la Nature et des Forêts n'a pas reçu la demande de paiement dans les trois années après l'octroi de la subvention, l'Agence de la Nature et des Forêts envoie un rappel au demandeur. Lorsque l'Agence de la Nature et des Forêts n'a toujours pas reçu de demande de paiement dans les six mois après qu'elle a envoyé ce rappel, la subvention échoit.

Art. 15.Les 40 % restants de la subvention de plantation à laquelle le demandeur a droit suivant l'article 6, sont payés sans demande de paiement supplémentaire du demandeur après l'acceptation définitive des travaux. Le demandeur est informé par lettre de l'acceptation définitive des travaux après un deuxième contrôle effectué d'office par l'Agence de la Nature et des Forêts au plus tôt trois ans et au plus tard quatre ans après le paiement de la première tranche de la subvention. A défaut de ce contrôle, les travaux seront censés acceptés.

Lorsqu'il ressort de ce deuxième contrôle, visé à l'alinéa premier, que le boisement a réussi pour plus de 60 % et moins de 100 % de la superficie prévue, le montant de la deuxième tranche sera égal à la différence, d'une part, entre le montant total de la subvention qui aurait été payé en cas d'un boisement entièrement réussi, diminué jusqu'au niveau correspondant au pourcentage de superficie réussie et, d'autre part, le montant qui a été payé après l'acceptation provisoire des travaux.

Si dans le cas précédent, il s'avère suite au contrôle que la surface réussie est inférieure à 60 % de la surface prévue, la partie de la subvention déjà payé en trop par rapport à la surface réussie, augmenté des intérêts légaux, doit être versé sur un compte de la Région flamande à indiquer par l'Agence de la Nature et des Forêts, et ce dans le mois après que le demandeur a été mis en demeure par lettre recommandée. Les intérêts légaux ne commencent à courir qu'à partir de la date de mise en demeure.

Art. 16.§ 1er. Le paiement de la subvention d'entretien, visée à l'article 7, et la compensation de revenu, visée à l'article 8, est demandé par une mention dans la demande unique. Les formulaires servant à introduire la demande unique sont rendus disponibles par l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche. La demande unique remplie doit être introduite auprès de l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche. § 2. La mention dans la demande unique peut se faire dès que la plantation est exécutée. La première tranche de la subvention d'entretien et la compensation de revenu ne seront cependant payées qu'après exécution du premier contrôle sur les terres conformément à l'article 14, § 2, et lorsqu'un avis positif a été rendu sur ce contrôle. Lorsque la mention doit être faite pour ce premier contrôle, il ne sera porté en compte pour paiement qu'à l'occasion de la demande unique de l'année suivante. § 3. L'Agence de l'Agriculture et de la Pêche fixe les directives et les dates d'introduction de la demande unique. § 4. Les agriculteurs introduisent la demande unique annuellement, conformément aux directives fixées qui sont annuellement et conjointement avec le formulaire d'introduction de la demande unique transmises par l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche aux demandeurs d'aide. § 5. Les demandeurs d'aide, qui ne sont pas agriculteurs, ne doivent introduire la demande unique que pour le premier paiement conformément aux directives. La subvention d'entretien et la compensation de revenu seront annuellement être payées sans introduction d'une demande unique, tant que le demandeur y a doit conformément aux articles 8 et 9. § 6. Des réductions ou exclusions peuvent être appliquées aux montants de la subvention d'entretien ou de la compensation de revenu pour les agriculteurs en cas de défauts ou de non respect des exigences, conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 relatif à la redistribution des montants d'aide par la voie de la réserve.

Art. 17.La subvention est entièrement recouvrée, majorée des intérêts légaux, pour autant que les conditions d'octroi des subventions ne soient pas respectées. Les montants recouvrés doivent être versés sur un compte de la Région flamande à désigner par l'Agence de la Nature et des Forêts, dans le mois suivant la mise en demeure du demandeur par lettre recommandée.

Les intérêts légaux commencent à courir à partir de la date de mise en demeure.

Art. 18.L'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2003 relatif au subventionnement du boisement de terres agricoles en exécution du Règlement (CEE) n° 1257/99 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements, est abrogé.

Art. 19.En dérogation à l'obligation, fixée à l'article 10, alinéa premier, d'introduire la demande d'aide au plus tard trois mois avant le début des activités de plantation, il est décidé qu'en ce qui concerne les plantations exécutées après le 1er janvier 2007 et avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, que les demandes d'aide sont introduites aux conditions visées au présent arrêté.

Art. 20.En dérogation à l'article 18, l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2003 relatif au subventionnement du boisement de terres agricoles en exécution du Règlement (CEE) n° 1257/99 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements, reste en vigueur pour les dossiers approuvés sous ce régime et qui sont toujours en cours.

Art. 21.Le Ministre flamand qui a la rénovation rurale et la conservation de la nature dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 novembre 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, Mme H. CREVITS

Annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2008 relatif au subventionnement du boisement de terres agricoles en exécution du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) : liste des espèces d'arbres principales admises aux subventions pour couvrir les coûts de boisement

1° Classe I 1.Chêne pédonculé (Quercus robur) 2. Chêne sessile (Quercus petraea)

Montant de la subvention 3.700 euros/ha

2° Classe II 1.Frêne (Fraxinus excelsior) 2. Hêtre (Fagus sylvatica)

Montant de la subvention 3.000 euros/ha

3° Classe III 1.Merisier (Prunus avium) 2. Charme (Carpinus betulus) 3.Tilleul (Tilia cordata, Tilia platyphyllos et Tilia x vulgaris) 4. Aulne glutineux (Alnus glutinosa) 5.Bouleau (Betula pendula en Betula pubescens)

Montant de la subvention 2.500 euros/ha

4° Classe IV 1.Erable sycomore (Acer pseudoplatanus) 2. Saule (Salix alba, Salix fragilis en Salix x rubens) 3.Peuplier tremble (Populus tremula) 4. Peuplier grisard (Populus canescens) 5.Pin sylvestre (Pinus sylvestris)

Montant de la subvention 2.000 euros/ha

5° Classe V 1.Noyer (Juglans regia) 2. Peuplier blanc (Populus alba)

Montant de la subvention 1.500 euros/ha

6° Classe VI 1.Peuplier de culture (Populus spp.) avec sous-etage

Montant de la subvention 1.000 euros/ha

7° Classe VII 1.Peuplier de culture (Populus spp.) sans sous-etage

Montant de la subvention 850 euros/ha


Les subventions relatives aux boisements impliquant l'aménagement d'une sous-étage sont majorées de 500 euros/ha.

Les subventions relatives aux boisements impliquant l'aménagement d'une ceinture de fourrés ou d'un pare-feu sont majorées de 100 euros/100 m.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2008 relatif au subventionnement du boisement de terres agricoles en exécution du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader).

Bruxelles, le 14 novembre 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, Mme H. CREVITS

Annexe 2 auprès de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2008 relatif au subventionnement du boisement de terres agricoles en exécution du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) : Nombres minimums de tiges par hectare pour l'obtention d'une subvention pour le boisement de terres agricoles.

Espèce d'arbre

Nombre minimum de tiges par ha

1° Chêne pédonculé (Quercus robur)

2 000

2° Chêne sessile (Quercus petraea)

2 000

3° Frêne (Fraxinus excelsior)

1 600

4° Hêtre (Fagus sylvatica)

1 600

5° Merisier (Prunus avium)

1 600

6° Charme (Carpinus betulus)

2 000

7° Tilleul (Tilia cordata, Tilia platyphyllos et Tilia x vulgaris)

2 000

8° Aulne glutineux (Alnus glutinosa)

2 000

9° Bouleau (Betula pendula en Betula pubescens)

2 000

10° Erable sycomore (Acer pseudoplatanus)

1 600

11° Saule (Salix alba, Salix fragilis en Salix x rubens)

2 000

12° Peuplier tremble (Populus tremula)

1 600

13° Peuplier grisard (Populus canescens)

123

14° Pin sylvestre (Pinus sylvestris)

2 500

15° Noyer (Juglans regia)

625

16° Peuplier de culture (Populus spp.)

123

17° Peuplier blanc (Populus alba)

123

18° Taxus (taxus baccata)

2 500

19° Toutes les especes de l'annexe 3

2 500


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2008 relatif au subventionnement du boisement de terres agricoles en exécution du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) Bruxelles, le 14 novembre 2008. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, Mme H. CREVITS

Annexe 3 auprès de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2008 relatif au subventionnement du boisement de terres agricoles en exécution du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) : Espèces d'arbres et d'arbustes admises au subventions comme sous-étage, ceinture de fourrés et pare-feu 1° Sureau (Sambucus nigra) 2° Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia) 3° Noisetier (Corylus avellana) 4° Bourdaine (Frangula alnus) 5° Viorne obier(Viburnum opulus) 6° Saule (Salix spp.) 7° Fusain d'Europe (Evonymus europaeus) 8° Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) 9° Cerisier a grappes (Prunus padus) 10° Erable champêtre (Acer campestre) 11° Aubepine (Crataegus monogyna) 12° Prunelier (Prunus spinosa) 13° Rosiers sauvages (Rosa spp.) 14° Orme (Ulmus glabra (syn.U. scabra), Ulmus minor (syn. U. campstris)) 15° Houx (Ilex aquifolium) 16° Nerprun purgatif (Rhamnus catharticus) 17° autres aubepines (Crataegus spp.) 18° Argousier (Hippophae rhamnoides) 19° Pommier (Malus sylvestris) 20° Poirier (Pyrus pyraster) 21° Neflier (Mespilus germanica) 22° Taxus (taxus baccata) 23° Genevrier (Juniperus communis) 24° Orme lisse (Ulmus laevis) Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2008 relatif au subventionnement du boisement de terres agricoles en exécution du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader). Bruxelles, le 14 novembre 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, Mme H. CREVITS

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