publié le 14 mai 2008
Arrêté du Gouvernement flamand portant règlement spécifique à l'agence du statut du personnel de Bloso
14 MARS 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand portant règlement spécifique à l'agence du statut du personnel de Bloso
Le Gouvernement flamand, Vu le décret-cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, notamment l'article 5;
Vu le décret du 7 mai 2004 portant transformation de l'organisme public flamand « Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie » (Commissariat général à la Promotion de l'Education physique, des Sports et de la Récréation en plein air) en l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Bloso, modifié par le décret du 5 mai 2006;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 septembre 2006, 16 mars 2007, 6 juillet 2007 et 19 juillet 2007, notamment l'article I 7bis ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2006 portant organisation du « Commissariaat-generaal voor de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie » (Commissariat général à l'Education physique, aux Sports et à la Récréation en plein air) et règlement spécifique du statut de son personnel;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 septembre 2007;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé des Affaires administratives, donné le 24 septembre 2007;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 29 novembre 2007;
Vu le protocole n° 255.830 du 14 janvier 2008 du Comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région flamande;
Vu l'avis n° 44.008/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 février 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises;
Après délibération, Arrête : PARTIE Ire. - CHAMP D'APPLICATION ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES CHAPITRE 1er. - Champ d'application
Article 1er.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes, le présent arrêté est applicable au personnel de Bloso. CHAPITRE 2. - Dispositions générales
Art. 2.En complément à l'article Ier 2 du Statut du Personnel flamand, on entend, pour l'application du présent arrêté, par : 1° SPF : l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes;2° l'agence : Bloso. PARTIE II. - LA CARRIèRE ADMINISTRATIVE CHAPITRE 1er. - La désignation temporaire de responsables du centre et d'inspecteurs provinciaux
Art. 3.§ 1er. Parmi les fonctionnaires du rang A1 de l'agence, des responsables du centre et des inspecteurs provinciaux peuvent être désignés à titre temporaire. Le manager de ligne désigne ces titulaires. § 2. La durée de la désignation temporaire s'élève à six ans au maximum et peut être tacitement reconduite plusieurs fois par la même durée. § 3. Tous les fonctionnaires éligibles sont informés des fonctions à conférer, des conditions de la désignation temporaire et de la façon dont ils peuvent faire connaître leur intérêt. § 4. Seul le fonctionnaire qui répond à la description de fonction et au profil de compétence de la fonction pour laquelle il se porte candidat, peut être désigné en tant que responsable du centre ou inspecteur provincial. La description de fonction et le profil de compétence sont arrêtés par le manager de ligne, sur avis du comité de gestion de Bloso. § 5. La décision de désignation comporte la description, la date de début et la motivation de la désignation temporaire.
Art. 4.Il est mis fin d'office à la désignation temporaire en tant que responsable du centre ou inspecteur provincial en cas d'une évaluation fonctionnelle conclue par la mention 'insuffisant', en cas de décision de ralentissement de carrière, le jour de la désignation en tant que chef de projet, le jour de la désignation en tant que chef de division et le jour de la promotion à un rang supérieur.
Le manager de ligne peut également mettre fin à la désignation temporaire, soit pour des motifs fonctionnels, soit à la demande du fonctionnaire même.
Dans ces cas, le fonctionnaire concerné fait l'objet d'une affectation appropriée fixée par le manager de ligne. CHAPITRE 2. - Dispositions transitoires
Art. 5.Les membres du personnel qui en date du 17 février 2006 sont affectés en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée à l'une des missions supplémentaires ou spécifiques telles que visées à l'article XIV 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 1995 portant organisation du « Commissariaat-generaal voor de bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie » et règlement du statut de son personnel, conservent leur emploi. Ces missions supplémentaires et spécifiques sont considérées comme étant extinctives.
Art. 6.Les membres du personnel de l'agence désignés en tant que responsable du centre ou inspecteur provincial avant le 17 février 2006, conservent leur désignation temporaire.
Il est toutefois mis fin d'office à la désignation des membres du personnel visés au premier alinéa en cas d'une évaluation fonctionnelle conclue par la mention 'insuffisant' ou en cas de décision de ralentissement de carrière.
Le manager de ligne peut également mettre fin à la désignation temporaire des membres du personnel visés au premier alinéa, soit pour des motifs fonctionnels, soit à la demande du membre du personnel même.
Dans ce cas, le membre du personnel concerné fait l'objet d'une affectation appropriée fixée par le manager de ligne, sur avis du comité de gestion de Bloso.
PARTIE III. - LA RéTRIBUTION CHAPITRE 1er. - Allocation pour responsables du centre
Art. 7.§ 1er. Il est accordé aux fonctionnaires qui sont désignés temporairement en tant que responsable d'un centre Bloso, une allocation annuelle de 3.842,35 euros (100 %). § 2. L'allocation est liée à l'indice de santé conformément au règlement fixé à l'article VII 9 du Statut du Personnel flamand. CHAPITRE 2. - Allocation pour inspecteurs provinciaux
Art. 8.§ 1er. Il est accordé aux fonctionnaires qui sont désignés temporairement en tant qu'inspecteur provincial, une allocation annuelle de 1.239,47 euros (100 %). § 2. L'allocation est liée à l'indice de santé conformément au règlement fixé à l'article VII 9 du Statut du Personnel flamand. CHAPITRE 3. - Allocation pour les travaux dangereux, insalubres et incommodants
Art. 9.La liste des travaux dangereux, insalubres et incommodants est reprise en annexe au présent arrêté.
Cette liste constitue un complément à la liste générale jointe en annexe 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 septembre 2006, 16 mars 2007, 6 juillet 2007 et 19 juillet 2007.
Les deux listes sont établies pour l'application des articles VII 33 et VII 34 de l'arrêté susmentionné. CHAPITRE 4. - Rente majorée en cas d'accident du travail et d'accident survenu sur le chemin du travail
Art. 10.Pour l'application de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, la rente en cas d'invalidité permanente et de décès, accordée suite à un accident du travail ou à un accident survenu sur le chemin du travail, est calculée sur la base de la rémunération annuelle, plafonnée à 25.153,76 euros par an et par personne. CHAPITRE 5. - Conditions de travail pour le membre du personnel contractuel sous contrat d'ouvrier
Art. 11.Pour le membre du personnel contractuel sous contrat d'ouvrier, la fraction horaire égale 1/1976 du traitement annuel.
PARTIE IV. - DISPOSITIONS FINALES GéNéRALES
Art. 12.L'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2006 portant organisation du « Commissariaat-generaal voor de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie » et règlement spécifique du statut de son personnel, est abrogé.
Art. 13.Le Ministre flamand qui a les Sports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 mars 2008 Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX
ANNEXE Liste des travaux dangereux, insalubres et incommodants 1. travaux à l'aide de ponceuses (bois/polyester);2. travaux à l'aide de meuleuses (patins/lames de rabot); 3. travaux dans des vapeurs nocives (polyester, styrène,...); 4. inspections ou visites d'entreprises impliquant l'accès aux installations à risques;inspections des logements dans des conditions antihygiéniques; 5. travaux dans des installations à ammoniac et des grandes installations frigorifiques;6. monter et démonter des lames de rabot des rabots à glace;7. travaux dans, sur et autour de l'eau;8. poser des câbles au-dessus des surfaces de l'eau (lignes de départ);9. porter continuellement des poids lourds;10. travaux sur des échelles, des mâts ou des échafaudages, à l'aide d'un engin de levage ou d'un autre engin, à partir d'une hauteur de 2 mètres;11. travaux dans des arbres, à partir d'une hauteur de 2 mètres; Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2008 portant règlement spécifique à l'agence du statut du personnel de Bloso.
Bruxelles, le 14 mars 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX
NOTE EXPLICATIVE DE L'ARRETE DU GOUVERNEMENT FLAMAND PORTANT REGLEMENT SPECIFIQUE A L'AGENCE DU STATUT DU PERSONNEL DE BLOSO PARTIE Ire. - CHAMP D'APPLICATION ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES CHAPITRE 1er. - Champ d'application
Article 1er.Pas de commentaire CHAPITRE 2. - Dispositions générales
Art. 2.Pas de commentaire PARTIE II. - LA CARRIèRE ADMINISTRATIVE CHAPITRE 1er. - La désignation temporaire de responsables du centre et d'inspecteurs provinciaux Art. 3 et 4. Bloso exploite 13 centres Bloso et dispose de 5 services d'inspection provinciaux. Des fonctionnaires du rang A1 sont désignés à la tête de ces services à titre temporaire sur la base de périodes maximales de 6 ans, tacitement renouvelables. Les deux articles sont identiques aux articles 8 et 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2006 portant organisation du « Commissariaat-generaal voor de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie » et règlement spécifique du statut de son personnel. CHAPITRE 2. - Dispositions transitoires
Art. 5.Dans sa lettre du 20 mars 2001, Johan Sauwens, alors Ministre flamand chargé de la fonction publique, a clairement souligné qu'en établissant la liste des missions supplémentaires et spécifiques, il devait être tenu compte des membres du personnel employés dans l'une des fonctions spécifiques, mentionnées à l'article XIV 5 du statut Bloso du 5 avril 1995. Ce paragraphe garantit leur emploi jusqu'à son extinction. Dans ces fonctions sont également compris les anciens employés du fonds des sports (situation d'avant 1991).
Art. 6.A cet article est incorporée une disposition transitoire pour les fonctionnaires et les membres du personnel qui, avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2006 portant organisation du « Commissariaat-generaal voor de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie » et règlement spécifique du statut de son personnel, étaient désignés dans la fonction de responsable du centre ou d'inspecteur provincial (premier alinéa).
Les alinéas deux et trois spécifient dans quels cas il est mis fin à la désignation.
PARTIE III. - LA RéTRIBUTION CHAPITRE 1er. - Allocation pour responsables du centre Art. 7 . Cet article est identique à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2006 portant organisation du « Commissariaat-generaal voor de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie » et règlement spécifique du statut de son personnel.
Suite à la CCT 2005-2007, qui prévoit entre autres que les membres du personnel du niveau A ont eux aussi droit aux heures supplémentaires et aux prestations du samedi, le paragraphe 3 originel de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2006 portant organisation du « Commissariaat-generaal voor de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie » et règlement spécifique du statut de son personnel, qui excluait le cumul avec les heures supplémentaires et les prestations du samedi et du dimanche, est abrogé. CHAPITRE 2. - Allocation pour inspecteurs provinciaux Art. 8 . Cet article est identique à l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2006 portant organisation du « Commissariaat-generaal voor de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie » et règlement spécifique du statut de son personnel.
Suite à la CCT 2005-2007, qui prévoit entre autres que les membres du personnel du niveau A ont eux aussi droit aux heures supplémentaires et aux prestations du samedi, le paragraphe 3 originel de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2006 portant organisation du « Commissariaat-generaal voor de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie » et règlement spécifique du statut de son personnel, qui excluait le cumul avec les heures supplémentaires et les prestations du samedi et du dimanche, est abrogé. CHAPITRE 3. - Allocation pour les travaux dangereux, insalubres et incommodants
Art. 9.Le Statut du Personnel flamand du 13 janvier 2006 prévoit que la liste des travaux dangereux, insalubres et incommodants est reprise en annexe à l'arrêté spécifique à l'institution, soit dans le cas présent à l'arrêté spécifique à l'agence. Il s'agit ici de l'annexe au présent arrêté, qui constitue un complément à l'annexe 7 du Statut du Personnel flamand. CHAPITRE 4. - Rente majorée en cas d'accident du travail et d'accident survenu sur le chemin du travail
Art. 10.Cet avantage se fonde sur une assurance complémentaire conclue sur la base de la réglementation mentionnée ci-après : En effet, cette assurance est conclue en vertu de l'article 6 de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, et de l'article 11 de l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel des organismes d'intérêt public et des entreprises publiques autonomes, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail. Par conséquent, en ce qui concerne le calcul de la rente, la rémunération annuelle en cas d'invalidité permanente et de décès est plafonnée à 25.153,76 euros. CHAPITRE 5. - Conditions de travail pour le membre du personnel contractuel sous contrat d'ouvrier
Art. 11.Le personnel auxiliaire contractuel (anciennement personnel de maîtrise, gens de métier et de service) est employé à Bloso sous contrat d'ouvrier. En raison du salaire hebdomadaire garanti, cette situation est financièrement avantageuse pour l'institution. En outre le régime de travail de ces ouvriers (bien entendu repris dans le règlement des temps de travail de l'institution, en consultation avec le comité de concertation de base) est variable et dépend de la programmation (variable) des activités des centres Bloso. Néanmoins, afin de sauvegarder le principe du salaire mensuel, cet article propose de calculer le salaire (ainsi que le congé de maladie et le congé annuel de vacances) sur la base d'une fraction horaire. Au demeurant, les ouvriers sont payés conformément à la loi sur la protection du salaire (une seule avance et un décompte final sur la base des états des prestations).
PARTIE IV. - DISPOSITIONS FINALES GéNéRALES Art. 12 et 13. Pas de commentaire Bruxelles, le 14 mars 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. Peeters Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX