publié le 09 juillet 2003
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la concordance des spécialités dans la forme d'enseignement 3 de l'enseignement secondaire spécial
14 MARS 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la concordance des spécialités dans la forme d'enseignement 3 de l'enseignement secondaire spécial
Le Gouvernement flamand, Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, notamment l'article 82, modifié par le décret du 15 juillet 1994;
Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés, notamment l'article 56, modifié par le décret du 15 juillet 1994;
Vu le décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement subventionné libre, notamment l'article 32;
Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque, notamment le chapitre IX;
Vu le décret du 14 février 2003 relatif à l'Enseignement - XIV, notamment les articles X.39 à X.48;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 août 2000 créant et composant les comités locaux pour les personnels de l'enseignement communautaire, notamment l'article 3;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3, notamment l'article 5;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 31 mai 2002;
Vu le protocole n° 456 du 15 juillet 2002 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 224 du 15 juillet 2002 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;
Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 15 juillet 2002, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 33.958/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 novembre 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté s'applique à la forme d'enseignement 3 des établissements de l'enseignement secondaire spécial financés et subventionnés par la Communauté flamande.
Art. 2.§ 1er. Chaque spécialité, dénommée ci-après dénominations anciennes, peut, sur la base de la liste reprise au § 3 des nécessités visées à l'article 3, être convertie en une ou plusieurs spécialités reprises au § 4, dénommées ci-après nouvelles dénominations. § 2. La conversion n'est pas exigée pour les nécessités visées à l'article 3, 2° et 3°, si l'ancienne dénomination d'une spécialité est identique à la nouvelle dénomination de cette spécialité. § 3. Les anciennes dénominations des spécialités suivantes peuvent, selon le § 1er, être converties : - BGV Agrarische technieken; - BGV Bakkerij; - BGV Bouw; - BGV Elektriciteit; - BGV Fijnmechaniek; - BGV Garneren en stofferen; - BGV Gezinstechnieken; - BGV Grafische technieken; - BGV Haartooi en schoonheidszorgen; - BGV Hout; - BGV Kleding; - BGV Leder; - BGV Metaal; - BGV Muziek; - BGV Nijverheidstechnieken; - BGV Schilderen en decoratie; - BGV Sierkunsten; - BGV Slagerij; - BGV Textiel; - BGV Verkoop- en kantoortechnieken; - BGV Vlechtwerk; - BGV Voeding. § 4. Les nouvelles dénominations, nommées ci-après la liste de concordance, en lesquelles les spécialités précitées peuvent être converties, tel que visé au § 1er, sont les suivantes : - BGV Agrarische technieken; - BGV Autotechniek; - BGV Bakkerij; - BGV Boekbinden; - BGV Bouw; - BGV Carrosserie; - BGV Centrale verwarming; - BGV Garneren en stofferen; - BGV Grafische technieken; - BGV Haartooi en schoonheidszorgen; - BGV Hout; - BGV Huishoudkunde; - BGV Kleding; - BGV Lassen-monteren; - BGV Leder; - BGV Mechanica; - BGV Metaal; - BGV Sanitair; - BGV Schilderen en decoratie; - BGV Slagerij; - BGV Textiel; - BGV Verkoop- en kantoortechnieken; - BGV Verzorging; - BGV Voeding.
Art. 3.La conversion des anciennes en les nouvelles dénominations est exigée : 1° pour la formulation des tableaux d'activités hebdomadaires en vigueur à partir de l'année scolaire 2002-2003;2° pour l'application du chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial;3° pour l'application de la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation et à la remise au travail;4° pour l'application des dispositions du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire et du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné.
Art. 4.§ 1er. En vue de fixer les tableaux d'activités hebdomadaires, la compétence de convertir les anciennes dénominations en les nouvelles conformément à la liste de concordance, relève des différents pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement. § 2. Par application des dispositions du § 1er, les pouvoirs organisateurs sont tenus de soumettre des propositions de tableaux d'activités hebdomadaires à l'approbation du Département de l'Enseignement au plus tard le 31 octobre 2002, étant entendu que, si les tableaux d'activités hebdomadaires repris ont déjà été approuvés par une ou plusieurs organisations représentatives de pouvoirs organisateurs, la notification desdits tableaux suffit.
Art. 5.La conversion visée à l'article 2, est requise pour les membres du personnel suivants : 1° chaque membre du personnel qui est désigné temporairement ou nommé à titre définitif dans une fonction d'enseignant BGV pendant l'année scolaire 2001-2002 et qui peut faire valoir les dispositions du chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand précité du 31 juillet 1990;2° chaque membre du personnel qui, au 30 juin 2002, est nommé à titre définitif dans la fonction d'enseignant BGV;3° chaque membre du personnel qui, au 31 août 2002, est mis en disponibilité par défaut d'emploi dans la fonction d'enseignant BGV;4° chaque membre du personnel qui, au plus tard le 1er septembre 2002, a obtenu le droit à une désignation temporaire de durée ininterrompue dans la fonction d'enseignant BGV;5° chaque membre du personnel qui, au plus tard le 1er septembre 2002, est mis en disponibilité dans la fonction d'enseignant BGV par application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 février 2000 relatif à la mise en disponibilité complète pour convenances personnelles préalable à la pension de retraite pour les membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux. Cette conversion est personnelle, unique et produit ses effets le 1er septembre 2002.
Art. 6.Les critères employés par le pouvoir organisateur pour les conversions des membres du personnel, visés à l'article 5, sont négociés dans le comité de négociation local compétent.
Après détermination des critères, le pouvoir organisateur fixera pour chaque membre du personnel concerné la conversion effective, après avoir entendu le membre du personnel concerné. Le pouvoir organisateur doit ensuite communiquer sa décision sans délai et par écrit au membre du personnel en question.
Art. 7.§ 1er. Si le membre du personnel n'approuve pas la décision visée à l'article 6, il peut présenter une réclamation motivée auprès de la Commission des Réclamations, dénommée ci-après commission, au plus tard vingt jours calendaires après que la décision du pouvoir organisateur lui soit communiquée.
Cette réclamation implique que le membre du personnel introduit une propre proposition de conversion à une ou plusieurs nouvelles dénominations de spécialités en vertu de l'article 2, ou qu'il introduit une proposition pour empêcher une conversion. § 2. La commission se prononce de façon motivée sur les réclamations concernant la concordance pour la forme d'enseignement 3.
La commission entend les parties concernées. Lors de sa décision, elle tient également compte du tableau d'activités visé à l'article 4 et des critères visés à l'article 6.
La décision de la commission est impérative.
Si la commission n'accepte pas la proposition visée au § 1er, le choix fait par le pouvoir organisateur dans le chef du membre du personnel est impératif et définitif à partir du 1er septembre 2002.
Si la commission accepte la proposition visée au § 1er, le choix fait par le membre du personnel est impératif et définitif vis-à-vis du pouvoir organisateur à partir du 1er septembre 2002. § 3. La commission se compose du directeur général de l'Administration de l'Enseignement secondaire et des membres compétents du collège des inspecteurs généraux ou leurs délégués.
Art. 8.Pour les établissements d'enseignement qui ont cessé d'exister au plus tard le 1er septembre 2002, la procédure décrite aux articles 6 et 7 doit être suivie par le pouvoir organisateur qui assure la responsabilité du membre du personnel dès le 1er septembre 2002.
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2002.
Art. 10.La Ministre flamande qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 mars 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN