publié le 09 juillet 2003
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire
14 MARS 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, notamment l'article 3, 12°;
Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, notamment l'article 5, 13°;
Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque, notamment l'article IX;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire, notamment l'article 12, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 juillet 1990, 9 juillet 1996, 31 août 1999 et 11 janvier 2002, et l'article 13, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 juillet 1990 et 9 juillet 1996;
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le Budget, donné le 25 juin 2002;
Vu le protocole n° 460 du 15 juillet 2002 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 228 du 15 juillet 2002 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;
Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 15 juillet 2002, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis n° 33.956/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 octobre 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 juillet 1990, 9 juillet 1996, 31 août 1999 et 11 janvier 2002, le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Par dérogation au § 1er, la réglementation suivante est applicable au professeur qui, pendant l'année scolaire 2001-2002, est chargé de l'enseignement aux 2e, 3e et/ou 4e degrés de cours pratiques et/ou d'heures y assimilées qui ne sont pas des heures de cours : 1° si le membre du personnel est exclusivement chargé de l'enseignement de ces cours et/ou heures : le minimum et le maximum d'une fonction à prestations complètes sont fixés à 30 heures de cours;2° si le membre du personnel est chargé d'une fonction à prestations complètes, composée d'une part de l'enseignement d'heures de cours pour le cours pratique pour lequel le minimum d'une fonction à prestations complètes est de 30 heures de cours, et d'autre part de cours auxquels s'applique un autre minimum, il : a) ne peut être chargé d'un nombre total d'heures de cours supérieur à 30;b) ne peut, à l'intérieur de ce nombre maximal de 30 heures de cours, accomplir que deux heures de cours qui doivent être considérées, selon la règle de pondération appliquée pour le calcul du traitement, comme des heures de plage.»
Art. 2.A l'article 13 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 juillet 1990 et 9 juillet 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa, b) est remplacé par le texte suivant : « b) pour les cours pratiques, ainsi que pour les heures y assimilées qui ne sont pas des heures de cours : 1) à 22 au premier degré;2) à 30 aux deuxième, troisième et quatrième degrés;3) à partir de l'année scolaire 2002-2003 : à 29 aux deuxième, troisième et quatrième degrés.»; 2° le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant : « Pour les fonctions accessoires, le nombre diviseur est égal : 1° à 25, si le nombre diviseur pour une fonction à prestations incomplètes est égal à 22, 21 ou 20;2° à 35, si le nombre diviseur pour une fonction à prestations incomplètes est égal à 30;3° à 32, si le nombre diviseur pour une fonction à prestations incomplètes est égal à 29.»
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2001.
Art. 4.La Ministre flamande qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 mars 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN