publié le 28 avril 2003
Arrêté du Gouvernement flamand portant agrément d'entreprises proposant de l'aide à domicile de nature menagère qui est financée par les titres-services
14 MARS 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand portant agrément d'entreprises proposant de l'aide à domicile de nature menagère qui est financée par les titres-services
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment les articles 6 et 92bis, § 1er, insérés par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifiés par la loi spéciale du 16 juillet 1993;
Vu le décret du 8 janvier 2003 portant approbation de l' Accord de coopération du 7 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 07/12/2001 pub. 03/05/2002 numac 2002012320 source ministere de l'emploi et du travail, de la communaute flamande, de la communaute germanophone, de la region wallonne et de la region de bruxelles-capitale Accord de Coopération entre l'Etat fédéral, les Régions et la Communautté germanophone concernant le développement des services et des emplois de proximité fermer conclu entre l'Etat fédéral, les Régions et la Communauté germanophone concernant le développement des services et des emplois de proximité;
Vu l'accord de coopération du 20 décembre 2002 entre la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone relatif à l'agrément d'entreprises autorisées à utiliser les titres-services;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 janvier 2003;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que l'agrément immédiat d'entreprises autorisées à utiliser les titres-services constitue une mesure indispensable pour un développement rapide des services de proximité;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° titre-service : le titre de paiement, tel que visé dans la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, émis par une société émettrice, qui permet à l'utilisateur de régler, avec l'aide financière des autorités, revêtant la forme d'une subvention à la consommation, une prestation d'aide à domicile de nature ménagère effectuée par une entreprise agréée;2° entreprise : toute personne physique ou morale dont l'activité ou l'objet consiste au moins partiellement en la prestation d'aide à domicile de nature ménagère;3° entreprise agréée : toute personne physique ou morale agréée conformément au chapitre II du présent arrêté à effectuer des activités dans le cadre de l'aide à domicile de nature ménagère;4° utilisateur : les personnes physiques qui bénéficient du titre-service;5° aide à domicile de nature ménagère : l'aide à domicile sous la forme d'activités ménagères pouvant comprendre : - le nettoyage du domicile - la lessive et le repassage du linge de maison - les petits travaux de couture - les courses ménagères - la préparation de repas;6° administration : l'Administration de l'Emploi du Ministère de la Communauté flamande;7° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique de l'emploi;8° commission consultative : la commission consultative des titres-services telle que visée au chapitre III. CHAPITRE II. - Agrément d'entreprises
Art. 2.§ 1er. Pour être agréée, l'entreprise doit respecter les conditions suivantes : 1° avoir une activité ou un objet social consistant au moins partiellement en la prestation d'aide à domicile de nature ménagère;2° avoir établi son siège social sur le territoire de la Région flamande ou, si son siège social est établi dans une autre Région, souhaiter effectuer des activités dans le cadre de l'aide à domicile de nature ménagère sur le territoire de la Région flamande;3° en ce qui concerne les entreprises privées, répondre, au moment de la demande, aux conditions de l'article 3 de l' accord de coopération du 7 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 07/12/2001 pub. 03/05/2002 numac 2002012320 source ministere de l'emploi et du travail, de la communaute flamande, de la communaute germanophone, de la region wallonne et de la region de bruxelles-capitale Accord de Coopération entre l'Etat fédéral, les Régions et la Communautté germanophone concernant le développement des services et des emplois de proximité fermer conclu entre l'Etat fédéral, les Régions et la Communauté germanophone concernant le développement des services et des emplois de proximité, à savoir a) ne pas être en état de faillite, ni en état avéré d'insolvabilité, ni faire l'objet d'une procédure en déclaration de faillite, ni avoir demandé ni obtenu un concordat judiciaire;b) ne pas compter parmi ses administrateurs, gérants, mandataires ou autres personnes habilitées à engager l'entreprise, des personnes : - qui se sont vues interdire l'exercice de telles fonctions en vertu de la législation portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant au tribunal de commerce la compétence de prononcer de telles interdictions; - qui, pendant la période de cinq ans précédant la demande d'agrément, ont été tenues responsables des engagements ou des dettes d'une société tombée en faillite, en application des articles 229, 5°, 265, 315, 456, 4° et 530 du Code des sociétés; - qui ont été privées de leurs droits civils et politiques; 4° au moment de la demande, satisfaire aux obligations prévues par la législation sociale et fiscale et notamment, ne pas être en situation d'arriérés d'impôts, ni faire l'objet d'un recouvrement d'arriérés de cotisations par l'Office national de la Sécurité sociale ou par ou pour le compte de fonds de sécurité d'existence.Les montants faisant l'objet d'un plan de remboursement dûment respecté ne sont pas considérés comme des arriérés. § 2. En outre, l'entreprise assurant des services d'aide à domicile de nature ménagère est tenue de : 1° faire effectuer cette aide à domicile de nature ménagère qui est financée par des titres-services, par des travailleurs qui sont engagés au moins à temps partiel dans le cadre d'un contrat de travail;2° faire effectuer cette aide à domicile de nature ménagère par un travailleur qui a été engagé à cet effet et qui n'était pas enregistré comme demandeur d'emploi inoccupé auprès de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle;3° ne pas confier cette aide à domicile de nature ménagère qui est financée par des titres-services en sous-traitance à une autre entreprise ou à un autre organisme ou organisation quelconque;4° offrir au client une prestation de services de qualité, qui garantit le respect de la dignité humaine, la vie privée, les convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses, le droit de plainte, l'information et la participation de l'utilisateur, et qui tient compte du contexte social du client;5° garantir un fonctionnement efficace et efficient tout en offrant le plus grand professionnalisme et la plus grande intégrité et qui tient compte de tout temps des meilleures normes éthiques possibles dans l'exercice de ses missions;6° ne pas pratiquer à l'encontre des travailleurs et des clients de discrimination fondée sur le sexe, l'origine ethnique, le handicap, l'orientation sexuelle, les opinions philosophiques ou religieuses et l'âge quand on offre et rend accessible les services;7° donner au client une image claire et objective de ses services et modalités de fonctionnement, de ses objectifs, ses méthodes et ses accords financiers;8° créer un environnement de travail satisfaisant offrant des conditions, des situations, des contenus et des relations de travail équitables, conformément à la convention collective de travail applicable;9° s'engager à ne pas faire travailler des travailleurs dans un environnement qui présente des risques et dangers inacceptables pour les travailleurs ou lorsque les travailleurs risquent de devenir victimes d'abus ou de quelconque traitement discriminatoire.
Art. 3.Une demande d'agrément d'entreprise peut être introduite par : 1° des sociétés commerciales ou des associations civiles à caractère commercial;2° des associations sans but lucratif;3° des communes;4° des centres publics d'aide sociale et des associations des centres publics d'aide sociale;5° des structures de coopération dotées de la personnalité civile telles que visées au chapitre III du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale;6° des personnes physiques.
Art. 4.§ 1er. L'entreprise qui souhaite être agréée, introduit à cette fin une demande auprès de l'administration, en utilisant un formulaire mis à disposition par cette administration. § 2. L'administration transmet cette demande pour avis à la commission consultative. § 3. La commission consultative formule un avis motivé, notamment sur la base des conditions fixées à l'article 2, § 1er. Cet avis est transmis au Ministre par les soins de l'administration. § 4. L'administration émet un avis motivé à l'égard du Ministre, sur la base des conditions fixées à l'article 2, § 1er. § 5. Dans les limites de la mise en service des titres-services, le Ministre décide d'agréer ou non l'entreprise.
Le Ministre communique la décision d'agrément ou de non-agrément à l'entreprise concernée.
Le Ministre communique la décision d'agrément ou de non-agrément à la commission consultative et donne une motivation en cas de dérogation à l'avis. § 7. L'agrément est octroyé pour une durée indéterminée.
Art. 5.§ 1er. Le Ministre peut arrêter la procédure d'agrément et retirer temporairement les agréments octroyés ou les transposer en agréments à durée déterminée si, dans une sous-région déterminée, il se produit un déséquilibre distinct entre la demande de services d'aide à domicile de nature ménagère au moyen de titres-services et l'offre de ces services faite par les entreprises agréées. § 2. Le Ministre reçoit à cet effet un avis du comité subrégional de l'emploi en question concernant ce déséquilibre.
Les comités subrégionaux de l'emploi reçoivent à cet effet tous les trois mois un aperçu des entreprises agréées qui sont actives dans leur sous-région. CHAPITRE III. - Commission consultative des titres-services
Art. 6.Une commission consultative des titres-services est composée.
Cette commission consultative est agréée en tant qu'organe consultatif dans le secteur des titres-services.
Art. 7.§ 1er. La commission consultative se compose de membres ayant voix délibérative et de membres n'ayant pas voix délibérative. § 2. Les membres ayant voix délibérative sont un représentant du Ministre, un représentant du Ministre flamand compétent pour l'assistance aux personnes, trois représentants des organisations patronales les plus représentatives et trois représentants des organisations syndicales les plus représentatives. § 3. Les membres n'ayant pas voix délibérative sont un représentant de l'Association flamande des Villes et Communes et un représentant de l'administration. § 4. Le représentant du Ministre assume la présidence. Un membre du personnel de l'administration assume le secrétariat. § 5. La commission consultative cherche à atteindre un consensus.
Faute de consensus, une position majoritaire et une position minoritaire sont communiquées.
Art. 8.La commission consultative a pour mission de formuler, à la demande de l'administration, un avis au Ministre sur les demandes d'agrément comme entreprise pour effectuer des activités dans le cadre de l'aide à domicile de nature ménagère. CHAPITRE IV. - Controle et respect
Art. 9.§ 1er. L'entreprise doit établir un rapport d'activités annuel qui comprend les données suivantes : 1° le bilan et les comptes d'exploitation;2° le bilan social de l'entreprise;3° la qualification, la formation continue et le statut des travailleurs engagés dans le cadre des titres-services;4° l'évolution des opportunités de travail au sein de l'entreprise. § 2. Ce rapport d'activités doit être transmis à l'administration chaque année avant le 1er juin suivant l'année d'activité concernée au moyen d'un modèle rédigé à cet effet par l'administration.
Art. 10.Les inspecteurs de l'administration sont chargés, en ce qui concerne les entreprises agréées, du contrôle du respect des engagements mentionnés à l'article 2, § 2.
Art. 11.§ 1er. Le Ministre peut suspendre l'agrément si l'entreprise ne remplit pas les conditions mentionnées à l'article 9. § 2. L'administration informe le Ministre et la commission consultative de cette infraction. § 3. La commission consultative émet, à l'égard du Ministre, un avis motivé. § 4. Le Ministre décide de suspendre ou non l'agrément.
La suspension court aussi longtemps que les conditions mentionnées à l'article 9 ne sont pas remplies. § 5. Le Ministre informe l'entreprise de la suspension de l'agrément.
Le Ministre informe le Ministère de l'Emploi et du Travail de la suspension de l'agrément.
Le Ministre communique la décision de suspension de l'agrément à la commission consultative et donne une motivation en cas de dérogation à l'avis. § 6. Le Ministre peut retirer l'agrément lorsque l'entreprise ne remplit pas les conditions mentionnées à l'article 9 dans les trois mois de la décision de suspension.
Le Ministre informe l'entreprise du retrait de l'agrément.
Le Ministre informe le Ministère de l'Emploi et du Travail du retrait de l'agrément.
Le Ministre communique la décision de retrait de l'agrément à la commission consultative.
Art. 12.§ 1er. Le Ministre peut retirer l'agrément ou le transposer en un agrément à durée déterminée si l'entreprise ne respecte pas les engagements mentionnés à l'article 2, § 2. § 2. L'administration informe le Ministre et la commission consultative de cette infraction. § 3. La commission consultative émet, à l'égard du Ministre, un avis motivé. § 4. En cas d'infraction aux engagements mentionnés à l'article 2, § 2, 1° à 3° inclus, le Ministre peut immédiatement retirer l'agrément ou transposer l'agrément à durée indéterminée en un agrément à durée déterminée dans laquelle les engagements précités doivent être respectés sous peine de retrait définitif de l'agrément.
En cas d'infraction aux engagements mentionnés à l'article 2, § 2, 4° à 9° inclus, le Ministre peut transposer l'agrément à durée indéterminée en un agrément à durée déterminée dans laquelle les engagements précités doivent être respectés sous peine de retrait définitif de l'agrément. § 5. Le Ministre informe l'entreprise du retrait de l'agrément ou de la transposition en un agrément à durée déterminée.
Le Ministre informe le Ministère de l'Emploi et du Travail du retrait de l'agrément ou de la transposition en un agrément à durée déterminée.
Le Ministre communique la décision de retrait de l'agrément ou de transposition en un agrément à durée déterminée à la commission consultative et donne une motivation en cas de dérogation à l'avis.
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2003.
Bruxelles, le 14 mars 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT