publié le 18 juin 2004
Arrêté du Gouvernement flamand portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed »
14 MAI 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed » (Institut flamand du Patrimoine immobilier)
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 1er;
Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, notamment l'article 6, § 2, et 7;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 portant transformation de l'Institut du Patrimoine archéologique en Institut flamand du Patrimoine immobilier;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 30 mars 2004;
Vu l'avis 36.897/3 du Conseil d'Etat, donné le 26 avril 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Aménagement du Territoire, des Sciences et de l'Innovation technologique, du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique et du Ministre flamand de l'Habitat, des Médias et des Sports;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dénomination, objet et missions de l'agence
Article 1er.§ 1er. Au sein du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier, il est créé une agence autonomisée interne sans personnalité juridique, sous le nom « Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed ». L'agence est spécifiée comme établissement scientifique flamand.
Le 'Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed' est créé en vue de la recherche centrée sur la politique, et de l'exécution de la politique en matière de patrimoine immobilier. § 2. Par « patrimoine immobilier » il faut entendre : 1° les monuments et sites urbains et ruraux et les plus petits éléments du patrimoine immobilier, tels que fixés au décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, appelé ci-après le décret des monuments;2° les sites ruraux et les plus petits éléments des sites ruraux, tels que fixés au décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux, appelé ci-après le décret sur la protection des sites;3° le patrimoine archéologique, tel que fixé au décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, appelé ci-après le décret de l'archéologie;4° le patrimoine nautique, tel que fixé au décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique, appelé ci-après le décret du patrimoine nautique. § 3. Le 'Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed' fait partie du domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier.
Art. 2.Le 'Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed' a pour mission, en partant de la tâche assignée par l'autorité en matière de protection du patrimoine immobilier, d'assurer les recherches, la gestion et la dispersion des connaissances et le désenclavement en matière de patrimoine immobilier.
Art. 3.En vue de l'exécution des décrets des monuments, des sites, de l'archéologie et du patrimoine nautique, le 'Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed' a pour tâche : 1° d'établir l'inventaire et d'assurer la prospection du patrimoine immobilier;2° d'exécuter le travail sur le terrain;3° de conserver et de préserver des éléments du patrimoine immobilier;4° d'exécuter des recherches scientifiques en matière de patrimoine immobilier (y compris le développement des normes et directives techniques ayant trait à tous les aspects de la gestion du patrimoine);5° de communiquer, de désenclaver et d'étudier le patrimoine immobilier.
Art. 4.La concrétisation du mode d'accomplissement des tâches du Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed', par des objectifs stratégiques et opérationnels, est réglée dans le contrat de gestion visé à l'article 7.
Conformément à l'article 9, § 1er, 1° du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, le contrat de gestion règle la concrétisation qualitative et quantitative de l'accomplissement des missions conférées à l'agence, assortie d'objectifs stratégiques et opérationnels, décrits à l'aide de critères mesurables.
Art. 5.Dans l'accomplissement de ses missions et tâches, le Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed' agit au nom de la personne morale Communauté flamande ou Région flamande, selon le cas. CHAPITRE II. - Pilotage et direction du 'Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed'
Art. 6.Le 'Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed' relève de l'autorité hiérarchique du Ministre flamand compétent pour les monuments et les sites, dénommé ci-après 'le Ministre'.
Art. 7.Le Ministre pilote le 'Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed', notamment par le biais du contrat de gestion.
Art. 8.Conformément à l'article 6, § 3, du décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003, le chef du Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed' est chargé de la direction générale, du fonctionnement et de la représentation du Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed', sans préjudice de la possibilité de délégation et sous-délégation de cette compétence. CHAPITRE III. - Délégation de compétences de décision
Art. 9.§ 1er. Le chef du 'Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed' est désigné comme fonctionnaire tel que visé à : 1° l'article 6 du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux;2° l'article 19, § 1er, du décret du 16 avril 1996 relatif à la protection des sites ruraux;3° l'article 6, § 3, 6°, du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique;4° l'article 4, § 5, du décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique. § 2. Les délégations spécifiques suivantes sont conférées au chef du « Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed » : 1° la désignation des fonctionnaires visés à : a) l'article 6 du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux;b) l'article 19, § 1er, du décret du 16 avril 1996 relatif à la protection des sites ruraux;c) l'article 6, § 3, 6°, du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique;d) l'article 4, § 5, du décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique. CHAPITRE IV. - Contrôle, suivi et tutelle
Art. 10.Sans préjudice des articles 9, 33 et 34 du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003 concernant la fourniture d'informations, les rapports, le contrôle interne et l'audit interne, le Ministre est responsable du suivi et de la tutelle du 'Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed'.
Art. 11.Dans le cadre du suivi et de l'exercice de la tutelle, le Ministre peut demander à tout moment au chef du Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed' des informations, des rapports et une justification concernant certaines matières, tant au niveau agrégé qu'au niveau de sujets et dossiers individuels. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 12.L'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 portant transformation de l'Institut du Patrimoine archéologique en Institut flamand du Patrimoine immobilier est abrogé.
Art. 13.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 14.Le Ministre flamand ayant les monuments dans ses attributions, et le Ministre flamand ayant les sites dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 mai 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Aménagement du Territoire, des Sciences et de l'Innovation technologique, D. VAN MECHELEN Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN Le Ministre flamand de l'Habitat, des Médias et des Sports, M. KEULEN