publié le 08 août 2002
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la planification provinciale et communale en matière d'environnement et au conseil de l'environnement, en exécution des articles 2.1.18, 2.1.24, 2.1.16 et 2.1.22, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement
14 JUIN 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la planification provinciale et communale en matière d'environnement et au conseil de l'environnement, en exécution des articles 2.1.18, 2.1.24, 2.1.16 et 2.1.22, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, notamment les articles 2.1.16, 2.1.18, 2.1.22 et 2.1.24;
Considérant l'évaluation, effectuée dans le courant de l'année 2001, conformément aux articles 2.1.18, § 2 et 2.1.24, § 2, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, qui fait apparaître que la planification obligatoire en matière d'environnement est préférable, d'une part parce que les communes disposent de la compétence nécessaire mais ne suivent pas toujours toutes une planification, d'autre part parce que la politique de l'environnement doit être réalisée principalement au niveau local;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 novembre 2001;
Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 14 décembre 2001, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un mois;
Vu l'avis numéro 32.795/3 du Conseil d'Etat, donné le 15 mai 2002, en application de l'article 84, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.§ 1er. Les provinces et les communes sont obligées de mener leur politique d'environnement selon un plan d'orientation environnementale, à établir conformément les dispositions du Titre II, chapitre Ier, sections 3 et 4 du décret de 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. § 2. Les premiers plans d'orientation environnementale obligatoires s'alignent sur le plan d'orientation environnementale régional à partir du moment que le nouveau plan d'orientation environnementale régional a été fixé.
Le plan d'orientation environnementale provincial doit être fixé au plus tard le 1er mai 2004.
Le plan d'orientation environnementale communal doit être fixé au plus tard le 1er mai 2005.
Art. 2.§ 1er. Lors de l'élaboration des plans d'orientation environnementale provinciaux, la députation permanente assure, conformément à l'article 2.1.16, § 2, du décret précité du 5 avril 1995, la participation en y associant les organes publics, les institutions et les organisations de droit privé qu'elle estime les plus intéressés.
Elle réunit ces instances à consulter dans un conseil de l'environnement provincial, dans lequel siégeront en tout cas les administrations représentées dans les commissions provinciales d'autorisations écologiques et la « Gewestelijke Ontwikkelinsmaatschappij » (Société de Développement régional). Les membres du conseil provincial et le gouverneur n'ont pas de voix délibérative ou ne peuvent présider le conseil de l'environnement, ni les fonctionnaires de l'environnement du gouvernement provincial. § 2. Le conseil de l'environnement formule un avis sur le projet de plan d'orientation environnementale. La députation permanente motive ses décisions divergeant de cet avis dans une note accompagnant le plan.
Art. 3.§ 1er. Lors de l'élaboration des plans d'orientation environnementale communaux, le collège des bourgmestre et échevins assure, conformément à l'article 2.1.22, § 2, du décret précité du 5 avril 1995, la participation en y associant les organes publics, les institutions et les organisations de droit privé qu'elle estime les plus intéressés.
Elle réunit ces instances à consulter dans un conseil de l'environnement communal, dont les membres du conseil communal n'ont pas de voix délibérative ou ne peuvent présider le conseil de l'environnement, ni le fonctionnaire de l'environnement du gouvernement provincial.
Le Ministre flamand, chargé de l'Environnement, peut exempter une commune qui compte moins de 5 000 habitants lors de la demande, de la création d'un conseil de l'environnement tel que visé au deuxième alinéa. A cette fin, la commune doit introduire une demande recommandée et motivée auprès du Ministre flamand chargé de l'Environnement. Faute de réponse dans les soixante jours calendaires, la commune concernée est tenue d'établir un conseil de l'environnement. § 2. Le conseil de l'environnement formule un avis sur le projet de plan d'orientation environnementale. Le collège des bourgmestre et échevins motive ses décisions divergeant de cet avis dans une note accompagnant le plan.
Art. 4.Le Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, 14 juin 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, V. DUA