Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 juin 2002
publié le 17 juillet 2002

Arrêté du Gouvernement flamand visant à examiner, revoir et compléter les zones d'eau vulnérables telles que visées à l'article 15, §§ 3, 4 et 5, du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais

source
ministere de la communaute flamande
numac
2002035855
pub.
17/07/2002
prom.
14/06/2002
ELI
eli/arrete/2002/06/14/2002035855/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 JUIN 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand visant à examiner, revoir et compléter les zones d'eau vulnérables telles que visées à l'article 15, §§ 3, 4 et 5, du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais


Le Gouvernement flamand, Vu l'article 15, §§ 3, 4 et 5, du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, modifié par les décrets des 25 juin 1992, 18 décembre 1992, 22 décembre 1993, 20 décembre 1995, 19 décembre 1997, 11 mai 1999 et 3 mars 2000;

Vu la Directive du Conseil (91/676/CEE) du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles;

Considérant que les eaux telles que visées à l'article 3, premier alinéa, de la Directive du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, doivent entre autres être définies à l'aide des critères suivants : A. 1. si les eaux douces superficielles, notamment celles servant ou destinées au captage d'eau potable, contiennent ou risquent de contenir une concentration de nitrates supérieure à celle prévue par la Directive 75/440/CEE, si les mesures prévues à l'article 5 de la Directive ne sont pas prises;

A. 2. si les eaux souterraines ont, ou risquent d'avoir, une teneur en nitrate supérieure à 50 milligrammes par litre si les mesures prévues à l'article 5 de la Directive ne sont pas prises;

A. 3. si les lacs naturels d'eau douce, les autres masses d'eau douce, les estuaires, les eaux côtières et marines ont subi ou risquent dans un avenir proche de subir une eutrophisation, si les mesures prévues à l'article 5 de la Directive ne sont pas prises.

Dans l'application de ces critères, les Etats membres tiennent également compte : B. 1. des caractéristiques physiques et environnementales des eaux et des terres;

B. 2. des connaissances actuelles concernant le comportement des composés azotés dans l'environnement (eaux et sols);

B. 3. des connaissances actuelles concernant l'incidence des mesures prises conformément à l'article 5 de la Directive : Considérant que la Ministre flamande de l'Environnement a installé un réseau de mesurage régulier des eaux de surface ainsi qu'un réseau de mesurage régulier des eaux souterraines en Flandre qui sont régulièrement échantillonnés; que ces réseaux de mesurage ont connu une expansion considérable en 1999 par l'installation de points de mesurage supplémentaires du plan lisier afin de sensibiliser le secteur agricole et d'obtenir plus d'informations concernant les nitrates provenant de sources agricoles; que ces points de mesurage ont été fixés en concertation avec les organisations agricoles sur la base des critères suivants pour les eaux de surface : - le bassin hydrographique est principalement agricole; - il n'y a pas d'influence de sources d'eaux usées industrielles; - il n'y a pas d'influence de trop-pleins d'eau ou de rejets d'effluents d'installations d'épuration des eaux d'égout.

Considérant qu'en application du critère A.1. de l'Annexe 1re de la Directive du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, les résultats du réseau de mesurage régulier des eaux de surface y compris des points de mesurage supplémentaires du plan lisier ont été vérifiés afin de constater si une concentration de nitrates plus élevée que celle fixée à la Directive 75/440/CEE a été mesurée; qu'une concentration de nitrates plus élevée que celle fixée à la Directive 75/440/CEE est mesurée lorsque dans plus de 5 % des échantillons une concentration de nitrates est mesurée qui est supérieure à 50 mg de nitrates par litre et/ou lorsque la concentration de nitrates mesurée dans un seul échantillon est supérieure à 75 mg nitrates par litre; que l'Atlas hydrographique flamand a été utilisé pour la désignation des zones vulnérables y afférentes, conformément à l'article 3,2 de la même Directive; que la période entre novembre 2000 et février 2002 compris a été retenue en vue de la vérification précitée du réseau de mesurage des eaux de surface étant donné que cette période fait apparaître une amélioration de la situation des nitrates des eaux de surface pour un nombre considérable de zones figurant à l'Atlas hydrographique flamand; que ces améliorations sont dues au renforcement du régime d'épandage d'effluents d'élevage depuis 2000 à partir de l'entrée en vigueur du décret du 3 mars 2000 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais; que la Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture veut honorer cette évolution favorable due aux efforts des agriculteurs en utilisant ces derniers mesurages lors de la délimitation des zones vulnérables; qu'il y a cependant lieu de mentionner que pour 4 zones figurant à l'Atlas hydrographique flamand, la vérification de la période entre novembre 2000 et février 2002 compris a démontré une aggravation de la situation des nitrates et que par conséquent ces zones doivent être délimitées comme zones d'eau vulnérables; que ce fait doit encourager les agriculteurs à faire preuve d'efforts supplémentaires afin de diminuer la pollution par les nitrates pour que les zones d'eau vulnérables, lors de leur prochaine révision conformément à l'article 3, 4 de la Directive et à l'article 15, § 3, du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, ne doivent plus être désignées comme zone d'eau vulnérable;

Considérant que conformément à l'article 5, 3. et à l'annexe II de la Directive 75/440/CEE, les pluies exceptionnellement fortes de septembre 2001 - ces précipitations étant les plus importantes depuis le début des mesurages climatologiques en 1833 constatées en Belgique par l'Institut météorologique royal à Uccle - ont mené à une infiltration exceptionnelle de nitrates dans les zones 32, 51 et 157 de l'Atlas hydrographique flamand, étant donné que pour le restant de cette période de mesurage aucun dépassement n'a été constaté; que pour cette raison, les zones 31, 52 et 157 de l'Atlas hydrographique flamand ne sont pas retenues comme zones d'eau vulnérables; que ces zones seront cependant spécialement surveillées et seront reconsidérées en décembre 2002 afin de pouvoir affirmer ou non que ces zones ne sont pas vulnérables;

Considérant que la zone 481 de l'Atlas hydrographique flamand constitue une zone hydrographique exceptionnelle, notamment deux parties séparées par l'Escaut du point de vue spatial et pour lesquelles les mesurages sur la rive droite font apparaître des dépassements de la concentration de nitrates fixée à la Directive 75/440/CEE tandis que les points de mesurage sur la rive gauche ne démontrent pas de dépassements de la concentration de nitrates fixée à la Directive 75/440/CEE;

Considérant que la zone hydrographique flamande 154 ne dispose, ni d'un point de mesurage MAP (Plan Lisier), ni d'autres points de mesurage réguliers VMM (Société flamande de l'Environnement), sa désignation comme zone vulnérable s'avère impossible sur la base d'un réseau de mesurage des eaux de surface;

Considérant que dans les zones 0, 14, 16, 20, 21, 30, 81, 84, 86, 94, 120, 140, 141, 142, 143, 155, 156, 180, 200, 201, 210, 211, 220, 221, 230, 231, 232, 233, 240, 241, 242, 300, 301, 310, 312, 320, 340, 341, 342, 343, 344, 350, 440, 451, 452, 461, 470, 471, 474, 480, 560, 561, 641, 642, 710, 726, 831, 921, 922, 931, 933, 934, 935, 940, 941, 942, 944, 945 et dans une partie de la zone 481 de l'Atlas hydrographique flamand, une concentration impérative de nitrate plus élevée que celle fixée à la Directive 75/440/CEE a été constatée;

Considérant qu'actuellement les données manquent afin de procéder à une délimitation supplémentaire en application du critère A.2. de l'Annexe 1re de la Directive du Conseil (91/676/CEE) du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles;

Considérant que le critère d'eutrophisation A.3. de l'Annexe 1re de la Directive du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, est utilisé en Flandre comme norme d'eutrophisation par phosphates et a résulté en une désignation des zones à risque de phosphates et des zones saturées de phosphates par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 1995 fixant la valeur limite critique et la valeur guide pour l'infiltration des phosphates, déterminant les critères de désignation des zones saturées de phosphates sur les terres sablonneuses acides et désignant les zones saturées de phosphates sur les terres sablonneuses acides en exécution du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, et l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2000 portant désignation des restrictions axées sur des zones, telles que visées aux articles 13bis , 15, 15bis , 15quater , 15quinquies et 17 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais; que dans ces zones saturées de phosphates, des normes restrictives relatives aux engrais contenant des phosphates sont imposées comme programme d'action ainsi qu'une restriction dans le choix des engrais conformément à l'article 15quater , § 1er, du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais; que cette restriction dépasse les normes de fumage de 170 kg N provenant d'effluents d'élevage lorsque le rapport azote-phosphate n'est pas supérieur à 4,25;

Considérant que le critère d'eutrophisation A.3. de l'Annexe 1re de la Directive du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, est relaté en Flandre au critère A.1. de la même Directive; que pour cette raison, dans les zones d'eau vulnérables en Flandre des mesures supplémentaires sont imposées relatives à la période d'épandage d'effluents d'élevage, d'engrais chimiques et d'autres engrais; que par précaution et en prévention de l'eutrophisation sur l'ensemble du territoire de la Flandre, l'article 17 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais impose des restrictions d'épandage notamment en ce qui concerne la période de fumage tant à l'aide d'effluents d'élevage, d'engrais chimiques que d'autres engrais; qu'une interdiction de fumage est également imposée en ce qui concerne les bandes situées dans une distance de 10 m vers l'intérieur des terres mesurée à partir du bord supérieur des cours d'eau lorsque le cours d'eau est situé dans une « grande unité de nature » ou une « grande unité de nature en voie de développement » délimitée en application du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, et de 5 m dans les autres cas; qu'une interdiction de fumage est également imposée pour les pentes non cultivées limitrophes à un cours d'eau dans une distance de 10 m vers l'intérieur des terres mesurée à partir du bord supérieur du cours d'eau; que le fumage est interdit lorsque les terres cultivées sont bourbeuses, inondées, gelées ou couvertes de neige; que toutes ces dispositions d'interdiction sont imposées en prévention d'une pollution directe des cours d'eau et en prévention d'une eutrophisation de l'ensemble du territoire de la Flandre; que les mesures volontaires supplémentaires reprises au Programme de Développement rural en Flandre en application du Règlement CE1257/99 relatif à la couverture végétale, à la lutte contre l'érosion, à la gestion botanique, à la gestion des tournières, sont également axées sur la limitation de pertes de substances nutritives provenant de sources agricoles diffuses;

Considérant qu'en utilisant les mesurages du réseau de mesurage des eaux de surface, il a été implicitement tenu compte des éléments B.1., B.2. et B.3. de l'Annexe 1re de la Directive du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles;

Considérant que la superficie totale des terres arables, telle que prévue par le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, comprend 668 000 ha utilisés à des fins agricoles en Flandre pendant l'année de production 2001; que 311 252 ha sont désignées comme zone d'eau vulnérable; qu'il s'agit de 46,6 % de la superficie totale des terres cultivées en utilisation agricole;

Considérant que la décision du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000 vise à réaliser un progrès considérable vers la fin décembre 2001 quant à la désignation de zones vulnérables et à la formulation et la réalisation d'une réglementation obligatoire, conformément à l'annexe III de la Directive 91/676/CEE;

Vu l'avis du Comité directeur de la problématique flamande en matière d'engrais, rendu le 17 mai 2002;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 12 mars 2002;

Vu l'avis du Ministre flamand chargé du Budget, rendu le 15 mai 2002;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° Le décret : le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais;2° La directive nitrates : la Directive du Conseil (91/676/CEE) du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles;3° VHA : l'Atlas hydrographique flamand.

Art. 2.Conformément à l'article 15, § 3 à § 5 compris, du décret, les zones "eaux" vulnérables suivantes sont désignées : 1. les zones VHA entières (numéro et nom) : 0, « Bergenvaart » 14, « Beverdijkvaart », de la bouche de la « Oostkerkevaart (excl) » jusqu'au confluent avec l'Yser 16, « Vladslovaart » jusqu'à la bouche de la « Lekevaartje » (incl) 20, « Grootgeleed » 21, « Moerdijkvaart » jusqu'à la bouche de la « Boegonjevaart » (incl) 30, « Jabbeekse beek » 81, « Vlietbeek/Zwartesluisbeek » de la bouche 080/74001 (excl) jusqu'au « Leopoldkanaal » 84, « Leopoldkanaal » du barrage « Sint-Laureins » (incl) jusqu'à la bouche du « Moerhuizewatergang » (incl) 86, « Hoge Watering » 94, « Isabellavaart » jusqu'à la bouche du « Noord Graaf Jansdijkader » (incl) 120, canal « Bossuit-Courtrai » 140, « Poekebeek » 141, le canal de dérivation du canal « Lys/Schipdonk » jusqu'au canal Gand-Ostende (excl) 142, le canal de dérivation du canal « Lys/Schipdonk », du canal Gand-Ostende (excl) jusqu'à la bouche de la « Vaart van Eeklo » 143, le canal de dérivation du canal « Lys/Schipdonk » jusqu'au canal Gand-Ostende (excl) de la bouche de la « Vaart van Eeklo » (excl) jusqu'à la bouche de l'Ede (excl) 155, le canal Gand-Ostende du canal de dérivation du canal « Lys/Schipdonk » (excl) jusqu'à « Bornebee » 156, « Rivierbeek » 180, le canal d'Ypres vers l'Yser 200, « Poperingevaart » jusqu'à la bouche de la « Holle Beek » (incl) 201, « Poperingevaart » de la bouche de la Holle Beek (excl) jusqu'au confluent avec l'Yser 210, « Grote Kemmelbeek » jusqu'à la bouche de la « Vuile Beek » (incl) 211, « Grote Kemmelbeek », de la bouche de la « Vuile Beek » (excl) jusqu'au confluent avec l'Yser 220, « Ieperlee » jusqu'à la bouche de la « Bellewaardebeek » (incl) 221, « Martjevaart » 230, « Heidebeek » 231, Yser jusqu'à la bouche de la « Poperingsevaart » (excl) 232, Yser, de la bouche de la « Poperingsevaart » (excl) jusqu'à la bouche du canal Ypres-Yser (excl) 233, Yser, de la bouche du canal Ypres-Yser (excl) jusqu'à la bouche de la « Handzamevaart » (excl) 240, « Handzamevaart/Spanjaardsbeek » jusqu'à la bouche de la « Kasteelbeek » (incl) 241, « Handzamevaart », de la bouche du canal d'Essen (incl) jusqu'au confluent avec l'Yser 242, « Handzamevaart », jusqu'à la bouche de la « Kasteelbeek » (excl) jusqu'à la bouche du canal d'Essen (excl) 300, Lys jusqu'à la bouche de la « Douvebeek »(incl) 301, Lys, de la bouche de la « Douvebeek » (excl) jusqu'à la bouche de la « Geluwsebeek » (excl) 310, « Geluwsebeek » 312, « Heulebeek » 320, « Gaverbeek » jusqu'à la bouche de la « Hooibeek » (excl) 340, « Mandel » jusqu'à la bouche de la « Krommebeek » (incl) 341, « Rodebeek » 342, « Mandel » de la bouche de la « Krommebeek » (excl) jusqu'à la bouche de la « Devebeek » (excl) 343, « Devebeek » 344, « Mandel » de la bouche de la « Devebeek » (excl) jusqu'au confluent avec la Lys 350, Lys, de la bouche « Mandel » (excl) jusqu'à la bouche de la « Oude Mandelbeek » (incl) 440, Escaut jusqu'à la bouche de la « Grote/Zwarte Spierebeek » (incl) 451, « Molenbeek/Markebeek » 452, Escaut, de la bouche de la « Molenbeek » jusqu'à la bouche de la « Zwalmbeek » 461, « Zwalmbeek », de la bouche Molenbeek (incl) jusqu'au confluent avec l'Escaut 470, Escaut, de la bouche de la « Zwalmbeek » (excl) jusqu'à la bouche de la « Stampkotbeek » (incl) 471, Escaut de la bouche de la « Stampkotbeek » (excl) jusqu'à la « Ringvaart » sas de Merelbeke 474, « Molenbeek/Gondebeek » 480, « Molenbeek/Kottembeek » 560, Nethe jusqu'à la bouche de « l'Itterbeek » (excl) 561, Nethe de la bouche de « l'Itterbeek » (incl) jusqu'au confluent avec le Rupel 641, « Velp » de la bouche du cours d'eau (640/54001) (excl) jusqu'à la bouche de la « Paardenbeek » (incl) 642, « Velp » de la bouche de la « Paardenbeek » (excl) jusqu'au confluent avec le Demer 710, Dyle jusqu'à la bouche de « l'IJsse » (excl) 726, « Vrouwvliet », de la bouche de la « Krekelbeek » (excl) jusqu'au confluent avec la Dyle 831, « Groot Schijn », de la bouche de la « Kleine Beek » (excl) jusqu'à la bouche de la « Zwanebeek » (incl) 921, « Abeek » 922, Meuse, de la bouche de la « Bosbeek » (excl) jusqu'à la bouche de la « Lozerbroeksbeek » 931, « Warmbeek » 933, « A » 934, « Leyloop » 935, « Dommel » 940, « Mark », jusqu'à la bouche du « Roeleindeloop » (incl) 941, « Mark », de la bouche du « Roeleindeloop » (excl) jusqu'à la bouche du « Muntloop » (incl) 942, « Weehagensebeek » 944, « Kleine A/Weerijsebeek », de la bouche de la « Weehagensebeek » (excl) jusqu'au confluent avec la « Mark » 945, « Mark », de la bouche de la « Muntloop » (excl) jusqu'à la frontière régionale 2.la zone VHA partielle (numéro, nom, avec description de la partie vulnérable) : 481, Escaut de la bouche de la « Molenbeek/Gondebeek » (excl) jusqu'à la bouche de la « Molenbeek/Grote Beek » (excl), partiellement (la partie de cette zone hydrographique zone sur la rive droite de l'Escaut dans laquelle sont situés les noyaux résidentiels de Serskamp (Wetteren) et de Schellebelle (Berlare) et où la « Roebeek-Serskamsebeek » (n° de code 481/78001) est le cours d'eau le plus important).

Art. 3.Le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions est chargé d'établir un fichier hydrographique digital mentionnant les zones vulnérables telles qu'énumérées à l'article 2 et telles que figurant sur la carte à l'échelle 1/650.000 de l'annexe 1er au présent arrêté.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 5.Le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 juin 2002.

Le Ministre-Président P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, V. DUA

Annexe 1re Carte à l'échelle 1/650.000 désignant les zones vulnérables Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand examinant, revoyant et complétant les zones « eaux » vulnérables telles que visées à l'article 15, § 3, § 4 et § 5, du Décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais.

Bruxelles, le 14 juin 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement Flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, V. DUA.

^