publié le 16 octobre 2023
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 1er septembre 2006 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité
14 JUILLET 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 1er septembre 2006 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20 ; - la
loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
21/06/1985
pub.
15/02/2012
numac
2012000076
source
service public federal interieur
Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, article 1er, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2022, et article 4bis, inséré par la loi du 15 mai 2006 et modifié par la loi du 9 mars 2014.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand qui a le budget dans ses attributions a donné son accord le 19 décembre 2022. - La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2023/14 le 17 janvier 2023. - La commission consultative flamande administration-industrie a rendu son avis le 31 janvier 2023. - L'Autorité de protection des données a rendu l'avis n° 65/2023 le 12 mai 2023. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 73.776/3 le 5 juillet 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateurs Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier et la ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 1er septembre 2006 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, est remplacé par ce qui suit : «
Article 1er.Pour l'application de la procédure faisant l'objet du présent arrêté, les personnes suivantes peuvent être commissionnées par le procureur général près la cour d'appel : 1° les membres du personnel du cadre opérationnel de la police fédérale et locale ;2° les inspecteurs des routes, visés à l'article 16 du décret du 3 mai 2013 relatif à la protection de l'infrastructure routière dans le cas du transport routier exceptionnel.».
Art. 2.L'article 2 de l'arrêté royal du 1er septembre 2006 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, remplacé par l'arrêté royal du 12 septembre 2011, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 2.§ 1er. Si les personnes visées à l'article 1er constatent une infraction reprise en annexe 2 ou 3, jointes au présent arrêté, elles peuvent, selon les conditions visées à l'article 4bis, § 1er, de la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, proposer une perception immédiate. Le tarif de la perception immédiate égale la somme des montants repris par infraction constatée dans les annexes précitées.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la perception immédiate est exclue si la somme des montants par infraction, figurant en annexes 2 et 3 jointes au présent arrêté, dépasse 3 500 euros lors du même contrôle à charge du même contrevenant. § 2. Si les personnes visées à l'article 1er constatent une infraction reprise en annexe 2 ou 3, jointes au présent arrêté, et que le contrevenant n'a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique, le contrevenant consigne un montant aux personnes visées à l'article 1er.
Le tarif de la consignation égale la somme des montants repris par infraction constatée dans les annexes précitées.
La consignation n'est pas requise si le contrevenant a payé la perception immédiate, visée au paragraphe 1er. »
Art. 3.L'article 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2018, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 3.§ 1er. La perception immédiate ou la consignation s'effectuent au moyen d'un terminal de paiement.
Dans des circonstances particulières, des méthodes de paiement autres que le terminal de paiement visé à l'alinéa 1er sont autorisées. Le cas échéant, les motifs sont consignés dans le procès-verbal.
Les sommes perçues immédiatement ou consignées sont versées au moins une fois toutes les deux semaines, au compte d'un comptable de l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions. § 2. Si la perception immédiate conformément à l'article 2, paragraphe 1er, est possible et que la somme visée à l'article 2, paragraphe 1er n'a pas été perçue immédiatement, les personnes visées à l'article 1er peuvent, dans les quatorze jours suivant le jour où l'infraction a été constatée, adresser au contrevenant une proposition de perception immédiate, accompagnée de la copie du procès-verbal.
La proposition de perception immédiate, visée à l'alinéa 1er, comprend toutes les données suivantes : 1° la somme à payer ;2° les données de paiement nécessaires ;3° les conséquences en cas de paiement tardif. Le contrevenant dispose d'un délai de dix jours suivant le jour auquel la proposition de perception immédiate a été envoyée conformément à l'alinéa 1er, pour payer la somme. ».
Art. 4.L'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 février 2013, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 4.§ 1er. Si le contrevenant a payé la perception immédiate ou a consigné un montant, les personnes visées à l'article 1er mentionnent le montant perçu immédiatement ou le montant consigné dans le procès-verbal.
Les personnes visées à l'article 1er transmettent une copie du procès-verbal au contrevenant et au Ministère public.
Si aucune copie du procès-verbal n'est transmise au contrevenant sur place, les personnes visées à l'article 1er remettent une preuve de paiement de la perception immédiate ou de la consignation.
La preuve de paiement comprend toutes les informations suivantes : 1° l'identité du contrevenant ;2° le lieu, la date et l'heure de l'infraction ;3° les dispositions violées ;4° le montant de la perception immédiate ;5° le motif du non-paiement à l'aide d'un terminal de paiement.
Art. 5.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 5.Les données suivantes sont traitées en exécution du présent arrêté : 1° des prises de vue démontrant l'infraction ;2° le procès-verbal visé à l'article 4, § 1er, alinéa 1er ;3° la preuve de paiement, visée à l'article 4, § 1er, alinéa 3 ;4° la preuve d'envoi d'une copie du procès-verbal au contrevenant et au Ministère public, visé à l'article 4, § 1er, alinéa 2 ;5° la proposition de perception immédiate, visée à l'article 3, § 2, alinéa 2. Le service auquel le verbalisant appartient est le responsable du traitement, visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
Les données visées à l'alinéa 1er sont collectées et traitées pour le contrôle du respect de la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, et de ses arrêtés d'exécution.
Les données visées à l'alinéa 1er sont conservées pendant dix ans après le paiement de la somme visée à l'article 2 ou, en cas de non-paiement, après que le procureur du Roi a été informé des infractions constatées. ».
Art. 6.Dans le même arrêté, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 6 ;2° l'article 7 ;3° l'article 8.
Art. 7.A l'annexe 2 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'intitulé est remplacé par ce qui suit : « Annexe 2 Liste des sommes à percevoir pour des infractions constatées lors de contrôles techniques routiers des véhicules utilitaires immatriculés en Belgique ou à l'étranger, visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2018 relatif au contrôle technique routier des véhicules utilitaires » ;2° au point 0.les mots « ET CONTROLE TECHNIQUE » sont abrogés ; 3° les lignes suivantes sont abrogées :
0.3. Contrôle technique du véhicule
a)
Le conducteur ne peut pas produire un certificat de visite valable dont il ressort que le véhicule a été soumis au contrôle technique obligatoire.
1000
b)
Le conducteur ne peut pas produire un certificat de visite valable, mais son existence est prouvée immédiatement.
75
c)
Le certificat de visite présenté est faux, a été falsifié ou détruit ou les données y mentionnées ont été falsifiées ou détruites.
2500
».
Art. 8.Le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2018, est complété par une annexe 3, jointe en annexe 1re au présent arrêté.
Art. 9.Le ministre flamand qui a la fiscalité dans ses attributions et le ministre flamand qui a l'infrastructure routière et la politique routière dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit le mois de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 14 juillet 2023.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier, M. DIEPENDAELE La ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, L. PEETERS
Pour la consultation du tableau, voir image