publié le 15 septembre 2023
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, en ce qui concerne la subvention VIA et l'intervention pour les logements à construire, à rénover, à améliorer ou à adapter, et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021 modifiant divers arrêtés relatifs au logement, en ce qui concerne la délimitation des nouvelles zones d'activité et le droit à la subvention-loyer et à la prime à la location
14 JUILLET 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, en ce qui concerne la subvention VIA et l'intervention pour les logements à construire, à rénover, à améliorer ou à adapter, et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021 modifiant divers arrêtés relatifs au logement, en ce qui concerne la délimitation des nouvelles zones d'activité et le droit à la subvention-loyer et à la prime à la location
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le Code flamand du Logement de 2021, article 4.48, alinéa 3, remplacé par le décret du 9 juillet 2021, et articles 5.72, 5.73, 5.74 et 5.75.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 25 mai 2023 ; - Le Conseil d'Etat a rendu son avis 73.771/3 le 3 juillet 2023.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.Dans l'article 4.160/8, § 1er, alinéa 5, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2022, le membre de phrase « 1 092 204,39 euros » est remplacé par le membre de phrase « 1 136 949,20 euros ».
Art. 2.L'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 6°, b), du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022, est complété par les mots « , y compris du chauffage mural ou par le sol ».
Art. 3.Dans l'article 5.191 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022, le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit : « § 6. Seuls les occupants dont le revenu satisfait aux plafonds de revenus visés à l'article 5.187, alinéa 3, et les bailleurs sont éligibles à une intervention pour la catégorie de travaux visée à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 7°, si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° la demande de l'intervention pour ces travaux est introduite au plus tard le 30 octobre 2024 ;2° par dérogation au paragraphe 1er, la facture finale de ces travaux date d'avant le 1er novembre 2023. L'intervention s'élève à 1800 euros, plafonnés à 40 % du montant d'investissement visé à l'article 5.189, § 6.
Par dérogation à l'alinéa 2, l'intervention s'élève à 2500 euros, plafonnés à 50 % du montant d'investissement visé à l'article 5.189, § 6, si la chaudière gaz à condensation est installée en remplacement d'une chaudière à mazout. ».
Art. 4.L'article 252 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021 modifiant divers arrêtés relatifs au logement, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2022, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 252.Pour le droit à l'intervention, visée au livre 5, partie 5, titres 1er et 2 de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, un candidat locataire est également considéré comme un candidat locataire inscrit au registre d'inscription d'une société de domicile telle que visée à l'article 5.176, alinéa 1er, 1°, de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, s'il est inscrit au registre d'inscription d'une société de logement social dont la zone d'action s'étend au domicile du candidat locataire, jusqu'au moment où il est inscrit comme candidat locataire auprès d'une société de logement telle que visée à l'article 4.36 du Code flamand du Logement de 2021, dont la zone d'action correspond au moins partiellement à la zone d'action de cette société de logement social, mais ne s'étend pas au domicile du candidat locataire.
L'alinéa 1er s'applique jusqu'à la fin du délai fixé par le bailleur, visé à l'article 66, § 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021 modifiant l'Arrêté relatif au Code flamand du Logement de 2021, en ce qui concerne la location sociale, ou, si une lettre de rappel telle que visée à l'article 66, § 2, alinéa 3, de l'arrêté précité, est envoyée, jusqu'à la fin du délai fixé par le bailleur dans la lettre de rappel. ».
Art. 5.L'article 4 du présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2023.
Art. 6.Le ministre flamand qui a la politique du logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 juillet 2023.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier, M. DIEPENDAELE